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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 13 mars 2025, n° 24/00485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00485 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4GS
NAC : 28C
JUGEMENT STATUANT SELON
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
AUDIENCE DU 13 Mars 2025
DEMANDEURS
M. [TR] [DW] [S]
[Adresse 12]
[Localité 20]
Rep/assistant : Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [NN] [B] [K]
[Adresse 13]
[Localité 27]
Rep/assistant : Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [YG] [MS] [T] [L]
[Adresse 24]
[Localité 35]
Rep/assistant : Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [M] [PP] [PT]
[Adresse 19]
[Localité 33]
Rep/assistant : Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [ZP] [BP] [S]
[Adresse 31]
[Localité 35]
Rep/assistant : Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [U] [S]
[Adresse 25]
[Localité 35]
Rep/assistant : Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [MS] [V] [S]
[Adresse 28]
[Localité 35]
Rep/assistant : Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [H] [N] [S]
[Adresse 32]
[Localité 35]
Rep/assistant : Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [I] [S]
[Adresse 23]
[Localité 35]
Rep/assistant : Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [J] [C] [S]
[Adresse 4]
[Localité 34]
Rep/assistant : Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [DR] [R] [S]
Morcellement Salt Pan
[Adresse 43]
ILE MAURICE
Rep/assistant : Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [X] [NN] [B] [K]
[Adresse 7]
[Localité 29]
Rep/assistant : Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
M. [F] [BV]
[Adresse 5]
[Adresse 39]
[Localité 36]
Rep/assistant : Me Stéphanie PANURGE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Mme [MS] [E] [P]
[Adresse 6]
[Adresse 39]
[Localité 37]
Rep/assistant : Me Stéphanie PANURGE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
M. [TU] [BV]
[Adresse 21]
[Localité 37]
Rep/assistant : Me Stéphanie PANURGE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
M. [UM] [JR] [BV]
[Adresse 21]
[Localité 37]
Rep/assistant : Me Stéphanie PANURGE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 13 Février 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jugement prononcé le 13 Mars 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître MARGAIL délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître PANURGE délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [ES] [S] et Madame [O] [Y] épouse [S] sont respectivement nés le [Date naissance 2] 1901 et [Date naissance 26] 1910 et décédés le [Date décès 3] 1970 et le [Date décès 11] 1955. Ils laissent pour leur succéder sept enfants.
Madame [FS] [S] est décédée le [Date décès 16] 2016, sans postérité, laissant ses frères, neveux et nièces pour lui succéder.
[ZW] [S] est décédé le [Date décès 18] 2023 laissant pour lui succéder son épouse, Madame [M] [PT] et ses deux enfants, [TR] et [ZP] [S].
[W] [S] est décédé le [Date décès 10] 1994 laissant pour lui succéder son épouse, Madame [HO] [RO], depuis décédée, et ses deux enfants, [U] et [CF] [S].
[Z] [S] est décédé le [Date décès 30] 1998 laissant pour lui succéder son épouse, Madame [YG] [L] et ses trois enfants, [H], [J] et [I] [S].
[MS] [G] [S] est décédée le [Date décès 14] 2011 laissant pour lui succéder son époux, Monsieur [NN] [B] [K] et un enfant, [X] [B] [K].
[MS] [A] [S], est décédée le [Date décès 15] 2001 laissant pour lui succéder son époux, Monsieur [UM] [BV] et ses deux enfants, [F] et [TU] [BV].
[DR] [S] est né le [Date naissance 17] 1941.
Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion a ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [ES] [S] et Madame [O] [Y] et Maître [IP] [D] désignée pour y procéder.
L’actif immobilier de l’indivision successorale est composé d’un bien situé [Adresse 6] à [Localité 42], cadastré section HZ n°[Cadastre 1], d’une superficie de 24a 50ca.
Depuis novembre 2011, [F] [BV] habitait avec sa tante, Madame [FS] [S], dans ce bien jusqu’au décès de cette dernière le [Date décès 16] 2016. Depuis cette date, il occupe seul ce bien indivis avec son épouse et ses enfants. En mars 2017, la liquidation et le partage de la succession de Madame [FS] [S] ont été confiés à Me [KM]. Il était convenu que Monsieur [F] [BV] qui occupe seul le bien immobilier dépendant de la succession rachète la part indivise des autres ayants droit. Malgré de nombreuses relances de l’office notarial, Monsieur [BV] n’a jamais donné suite à son engagement. Un procès-verbal de difficulté a été dressé par Me [KM] le 20 septembre 2019.
Devant l’opposition des consorts [BV] au partage amiable du seul bien immobilier composant l’indivision, les consorts [S] et [B] [K] ont, par acte de commissaire de justice délivré les 22 et 23 octobre 2024, fait assigner Monsieur [TU] [BV], Monsieur [F] [BV], Monsieur [UM] [BV] et Madame [MS] [E] [P] épouse [BV] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de les voir autoriser à passer seuls la vente de gré à gré de l’immeuble indivis situé [Adresse 8] à Saint Denis et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [BV] et de tous occupants de son chef du bien situé [Adresse 8] à Saint Denis.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2025, ils sollicitent de voir :
Juger qu’il y a urgence et que la mesure demandée est justifiée par l’intérêt commun,En conséquence,
Autoriser Monsieur [TR] [DW] [S], Monsieur [ZP] [BP] [S], Monsieur [U] [S], Madame [MS] [V] [S], Monsieur [H] [N] [S], Madame [I] [S], Monsieur [J] [C] [S], Monsieur [DR] [R] [S], Monsieur [X] [NN] [B] [K], Monsieur [NN] [B] [K], Madame [YG] [MS] [T] [L] et Madame [M] [PP] [PT] à passer seuls la vente de gré à gré de l’immeuble indivis sis [Adresse 9] à Saint Denis, cadastré section HZ n°[Cadastre 1] d’une superficie cadastrale de 2.450 m², au profit de la société par actions simplifiée immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Saint Denis sous le numéro 920 315 264 dont le siège social est fixé [Adresse 22] à Saint Denis, représentée par ses président et directeurs généraux en exercice, avec faculté de substitution dans le bénéfice de la promesse synallagmatique de vente par toute personne physique ou morale immatriculée ou à constituer par actes à recevoir (promesse synallagmatique de vente et réitération des consentements par acte authentique) par Me [IP] [D], moyennant le prix net vendeur de 540.000 € et de durant un délai de 12 mois (le temps de lever les conditions suspensives et signer les actes) suivant la signification de la décision à venir,En tout état de cause,
Juger que le maintien dans les lieux de Monsieur [F] [BV] et de tous occupants de son chef est incompatible avec les droits des autres indivisaires de l’immeuble indivis,En conséquence,
Ordonner la libération des lieux et l’expulsion de Monsieur [F] [BV], de son épouse Madame [MS] [E] [P] et de tous occupants et biens de leur chef du bien indivis sis [Adresse 9] à [Localité 42], cadastré section HZ n°[Cadastre 1], au besoin avec la force publique,Dire que cette obligation sera assortie d’une astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir, et jusqu’à complet déguerpissement,Condamner solidairement Monsieur [F] [BV] ainsi que son père, [UM] [BV] et son frère [TU] [BV] à verser aux requérants la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner les mêmes aux dépens.
Ils exposent que les arriérés d’impôts concernant le bien immobilier s’élèvent à la somme de 17.171 € en mars 2019. Une seule souche s’oppose au partage amiable, souche qui occupe seule le bien indivis. Monsieur [F] [BV] a été relancé à plusieurs reprises par Me [D] depuis juillet 2021. Monsieur [F] [BV] a sollicité un délai jusqu’au 31 décembre 2022 pour déposer une demande de prêt bancaire. Le 31 janvier 2023, Me [D] prenait attache auprès des services de la [38] aux fins de savoir si le prêt avait pu être accordé à Monsieur [F] [BV]. Or, ce dernier n’avait pas transmis les documents demandés par la banque. Fin janvier 2023, les requérants ont demandé à Me [D] de rédiger le cahier des charges en vue d’une licitation aux enchères publiques.
Par ordonnance du 19 mai 2023, le juge commis a prorogé d’un an le délai dont Me [D] disposait pour effectuer les opérations de compte liquidation et partage. Me [D] indiquait par courriel du 30 mai 2023 que Monsieur [F] [BV] refusait l’accès à la parcelle et refusait toute visite du bien. Par ordonnance du 2 juin 2023, le juge commissaire a autorisé tout copartageant à faire procéder par huissier de son choix à la visite du bien à liciter et dit que l’huissier pourra pénétrer dans ledit bien avec l’assistance si nécessaire d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins.
Le cahier des charges et conditions de la vente sur adjudication était signé en l’étude de Me [D] le 2 juin 2023. Cependant, aucun acheteur ne s’est positionné lors de l’enchère publique. Une nouvelle ordonnance du juge commissaire a autorisé la baisse de la mise à prix à la somme de 390.000 €.
Les requérants indiquent que, sur le fondement de l’article 1380 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond pour les demandes formées notamment en application des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil.
Conformément à l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut autoriser des indivisaires à conclure seuls un acte de vente d’un bien indivis dès lors qu’une telle mesure est justifiée par l’urgence d’une part et par l’intérêt commun d’autre part. Le blocage de la vente par Monsieur [BV] met en péril l’intérêt commun des indivisaires et il y a urgence à voir autoriser cette vente, seul bien composant l’indivision. L’indivision s’appauvrit et crée des dettes, aucun loyer n’est perçu en raison de l’occupation par Monsieur [F] [BV], les dettes fiscales s’accumulent et l’indivision est encore débitrice d’une somme de 39.677,80 € envers la [41] dans le cadre de la succession de Madame [FS] [S], celle-ci ayant perçu de son vivant l’allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse. Il est donc urgent de pouvoir vendre le bien pour régler l’ensemble des dettes et droits de succession.
La SAS [40] a, par lettre d’intention du 1er octobre 2024, indiqué aux consorts [S] de son intention d’acheter la parcelle pour un prix net vendeur de 540.000 €, intention réitérée par courrier du 22 janvier 2025.
Par ailleurs, les requérants sollicitent l’expulsion de Monsieur [F] [BV]. Ils estiment que le président peut toujours prescrire en référé, sur le fondement de l’article 809al1 du code de procédure civile, toutes les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent notamment pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L’article 815-9 du code civil ajoute que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Monsieur [BV] est débiteur à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation mise à sa charge par jugement du 18 mai 2021. Il est débiteur à l’égard de l’indivision du paiement des arriérés d’impôts qui lui sont imputables et du paiement d’une indemnité d’occupation.
Le maintien dans les lieux d’un indivisaire est incompatible avec les droits concurrents des autres indivisaires. L’expulsion de Monsieur [BV] est donc nécessaire, l’une des conditions d’achat du bien par la SAS [40] étant la libération du bien au plus tard le 30 avril 2025.
Les consorts [BV] répliquent que la juridiction est incompétente, seul le juge des contentieux de la protection est compétent pour ordonner l’expulsion d’une personne d’un logement qu’elle occupe sans droit ni titre de sa résidence principale.
Concernant l’autorisation de signer la vente de gré à gré, ils estiment que seule une offre d’achat a été formulée. Par ailleurs, ils n’ont pas été appelés à signer un quelconque compromis de vente, le refus n’est donc pas caractérisé. Aucune précision sur le financement n’est apportée, la faculté de substitution ne permet pas de s’assurer de l’identité de l’acquéreur, l’urgence n’est pas caractérisée en raison des conditions suspensives mentionnées laissant présager que le projet n’aboutira pas avant un an, enfin, la SAS [40] est composée de membre de la famille [RL], soit les membres de la famille du notaire censé instrumenter l’acte, formellement interdit par l’article 2 du décret du 26 novembre 1971.
Ils sollicitent le rejet de la demande et une somme de 3.513 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 février 2025, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025, prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence de la juridiction :
Aux termes de l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
L’article 815-6 du code civil prévoit que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
L’article 815-9 du même code civil prévoit que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires.
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Monsieur [F] [BV] a occupé le bien indivis depuis novembre 2011 avec sa tante, Madame [FS] [S], puis, au décès de cette dernière, seul avec sa famille. Il est indivisaire. Dès lors, c’est bien en sa qualité d’indivisaire que Monsieur [BV] occupe le bien. Il n’est donc pas sans droit ni titre.
En conséquence, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond est compétent.
Sur l’autorisation judiciaire aux fins de vente :
En vertu de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut autoriser des indivisaires à conclure seuls un acte de vente d’un bien indivis sous réserve de l’urgence et de l’intérêt commun.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de difficultés en date du 20 septembre 2019 que, dès 2017, les indivisaires avaient proposé à Monsieur [F] [BV] d’acquérir le bien indivis. Monsieur [F] [BV] avait montré son intérêt à cette offre, mais les différentes relances du notaire sont restées sans réponse. Le notaire indiquait le 5 février 2018 que Monsieur [BV] était déterminé à faire une proposition écrite aux héritiers en février 2018, étant alors en train de finaliser son projet global d’achat et de construction sur le terrain indivis. Puis, plusieurs relances étaient encore effectuées par l’office notarial à Monsieur [F] [BV] qui restait toujours silencieux malgré ses engagements.
Devant le silence de Monsieur [F] [BV], Me [D], notaire chargé des opérations des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [ES] [S] et Madame [O] [Y], notifiait, avant de procéder à la mise en œuvre d’une licitation aux enchères publiques, un rendez-vous à son étude à Monsieur [BV] le 15 décembre 2022. Ce dernier s’y rendait et sollicitait un délai jusqu’au 31 décembre 2022 pour finaliser sa demande de prêt bancaire. La banque [38] avait bien été saisie par Monsieur [BV]. Cependant, la [38] restait dans l’attente de pièces complémentaires de Monsieur [BV] pour pouvoir statuer sur sa demande de financement.
C’est dans ces conditions que les autres indivisaires, en l’absence de réelle proposition d’achat de la part de Monsieur [BV], ont demandé au notaire de rédiger le cahier des charges en vue de la licitation du bien.
Par courriel du 30 mai 2023, Me [D] indiquait que Monsieur [BV] refusait les visites du bien et y faisait obstruction en fermant totalement l’accès à la parcelle. Le conseil de Monsieur [BV] était sollicité. Il adressait un message à Monsieur [BV] qui restait sans réponse.
Les consorts [S] sollicitaient le juge commis pour solliciter le concours d’un commissaire de justice et l’assistance de la force publique pour pénétrer dans les lieux. La visite organisée le 22 juin 2023 a été très compliquée de sorte qu’aucun enchérisseur ne s’est positionné malgré une baisse de mise à prix d’un quart.
Parallèlement, l’indivision s’appauvrit. Aucun loyer ne peut être perçu par l’indivision en raison de l’occupation exclusive du bien par Monsieur [BV]. Aucune indemnité d’occupation ne peut être récupérée en raison du blocage du partage par Monsieur [BV]. L’adjudication n’a pu être réalisée en raison de l’attitude de Monsieur [BV] qui s’est opposé à toutes visites de potentiels acquéreurs. Les dettes fiscales s’accumulent, les consorts [BV] n’ont jamais payé la taxe foncière sur le bien immobilier laquelle s’élevait déjà à la somme de 17.171 € à la date du 12 décembre 2019. Par ailleurs, l’indivision est encore débitrice d’une somme de 39.677,80 € envers la mutualité sociale agricole dans le cadre de la succession de Madame [FS] [S] qui a perçu de son vivant l’allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse.
Il est donc dans l’intérêt de l’indivision d’éviter d’aggraver ses dettes, quoiqu’en pense Monsieur [BV] dont les blocages pour sortir de l’indivision ont pour effet d’aggraver sérieusement la situation financière de l’indivision. L’urgence est donc caractérisée comme l’intérêt commun de l’indivision.
Enfin, sur l’argument tiré de l’article 2 du décret du 26 novembre 1971, les consorts [BV] ne démontrent pas le lien de parenté des dirigeants de la société [40] avec Me [RL], notaire associé de Me [D] et alors que la vente sera instrumentée par Me [D] et non par Me [RL].
En conséquence, il convient d’autoriser les requérants à passer seuls la vente de l’immeuble indivis situé [Adresse 9] à [Localité 42] au profit de la société [40] avec faculté de substitution moyennant le prix net vendeur de 540.000 €.
Sur l’expulsion :
L’article 815-9 du code civil dispose : « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
Monsieur [F] [BV] occupe de façon exclusive le bien indivis depuis plusieurs années. Il n’a jamais versé aucune indemnité d’occupation à l’indivision. Il existe des arriérés d’impôts qui lui sont imputables comme les taxes d’habitation et sa quote-part des taxes foncières.
Il est encore constant que, dans le cadre du rachat du bien indivis, Monsieur [BV] n’a jamais présenté les documents nécessaires à la banque dans le cadre de l’obtention du financement du bien indivis. Il n’a formulé aucune offre alors que de nombreuses relances lui ont été envoyées par les notaires chargés de régler les successions de Monsieur [ES] [S] et Madame [O] [Y] et de Madame [FS] [S]. Les consorts [BV] ne peuvent donc affirmer que leur refus n’est pas caractérisé, n’ayant jamais été appelés à signer un quelconque compromis de vente.
De même, les consorts [BV] s’opposent à toute démarche pour vendre le bien indivis. Ils s’opposent à toutes visites dont celles de potentiels acquéreurs dans le cadre de la licitation du bien aux enchères publiques. Ces blocages de la part de Monsieur [F] [BV] démontrent que son occupation est incompatible avec les droits concurrents des autres indivisaires sur l’immeuble indivis.
Compte tenu de l’urgence et de l’intérêt de l’indivision, il convient d’ordonner l’expulsion des consorts [BV] et de tous occupants de leur chef du bien indivis, au besoin avec le concours de la force publique. En revanche, l’expulsion étant ordonnée avec au besoin le concours de la force publique, l’astreinte ne s’impose pas.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les consorts [BV], partie succombante, seront condamnés aux dépens.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge des requérants les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il convient de condamner les consorts [BV] à leur verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
AUTORISE Monsieur [TR] [DW] [S], Monsieur [ZP] [BP] [S], Monsieur [U] [S], Madame [MS] [V] [S], Monsieur [H] [N] [S], Madame [I] [S], Monsieur [J] [C] [S], Monsieur [DR] [R] [S], Monsieur [X] [NN] [B] [K], Monsieur [NN] [B] [K], Madame [YG] [MS] [T] [L] et Madame [M] [PP] [PT] à passer seuls la vente de gré à gré de l’immeuble indivis sis [Adresse 9] à Saint Denis, cadastré section HZ n°[Cadastre 1] d’une superficie cadastrale de 2.450 m², au profit de la société par actions simplifiée immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Saint Denis sous le numéro 920 315 264 dont le siège social est fixé [Adresse 22] à Saint Denis, représentée par ses président et directeurs généraux en exercice, avec faculté de substitution dans le bénéfice de la promesse synallagmatique de vente par toute personne physique ou morale immatriculée ou à constituer par actes à recevoir (promesse synallagmatique de vente et réitération des consentements par acte authentique) par Me [IP] [D], moyennant le prix net vendeur de 540.000 € et ce durant un délai de 12 mois suivant la signification de la décision à venir,
ORDONNE la libération des lieux et l’expulsion de Monsieur [F] [BV], de son épouse Madame [MS] [E] [P] et de tous occupants et biens de leur chef du bien indivis sis [Adresse 9] à [Localité 42], cadastré section HZ n°[Cadastre 1], au besoin avec la force publique,
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte,
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [BV], Monsieur [UM] [BV] et Monsieur [TU] [BV] à verser à Monsieur [TR] [DW] [S], Monsieur [ZP] [BP] [S], Monsieur [U] [S], Madame [MS] [V] [S], Monsieur [H] [N] [S], Madame [I] [S], Monsieur [J] [C] [S], Monsieur [DR] [R] [S], Monsieur [X] [NN] [B] [K], Monsieur [NN] [B] [K], Madame [YG] [MS] [T] [L] et Madame [M] [PP] [PT], la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [BV], Monsieur [UM] [BV] et Monsieur [TU] [BV] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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