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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 30 janv. 2026, n° 25/01006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOCRAM BANQUE c/ Société CREDIT LYONNAIS, Société CA CONSUMER FINANCE, A.N.A.P Agence 923 Banque de France, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
Service du surendettement
S.A. SOCRAM BANQUE c/ Société CREDIT LYONNAIS, [H], Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société CA CONSUMER FINANCE
MINUTE N°
DU 30 Janvier 2026
N° RG 25/01006 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QJWT
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
à Me JANOWSKI
le
DEMANDERESSE:
CREANCIER :
S.A. SOCRAM BANQUE
2 rue du 24 Février
79000 NIORT
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS:
DEBITEUR :
Monsieur [G] [H]
103 CHEMIN DU COLLET
06690 TOURRETTE LEVENS
comparant en personne assisté de Me Gaëlle JANOWSKI, avocate au barreau de NICE
AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE :
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT
IMMEUBLE LOIRE 6 PL OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société CA CONSUMER FINANCE
A.N.A.P Agence 923 Banque de France
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 09 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 30 janvier 2026
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 13 janvier 2025 Monsieur [G] [H] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 11 février 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable sa demande.
Suite à la notification de cette décision, la société SOCRAM Banque a formé un recours sur la recevabilité, en faisant valoir que le débiteur est de mauvaise foi, qu’il a été déclaré irrecevable à la procédure de surendettement compte tenu de sa mauvaise foi et qu’il a aggravé sa situation financière afin de bénéficier d’un effacement de la dette par la Commission de surendettement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 décembre 2025.
A l’audience du 9 décembre 2025,
La société SOCRAM Banque a par courrier adressé en copie au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception, maintenu son recours fondé sur la mauvaise foi de Monsieur [G] [H] qui utiliserait la procédure de surendettement afin d’échapper à ses obligations envers ses créanciers et a aggravé sa situation financière en démissionnant du poste qu’il occupait en CDI.
Monsieur [G] [H] assisté de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et motifs aux termes desquelles il sollicite de débouter la société SOCRAM BANQUE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, confirmer la décision préconisée par la commission de surendettement des Alpes Maritimes le 11 février 2025 et condamner la société SOCRAM BANQUE à payer à Monsieur [G] [H] la somme de 1600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir un élément nouveau dans sa situation eu égard à la naissance de son enfant le 22 février 2024 de sorte que la précédente décision n’aurait pas autorité de chose jugée, il a déménagé il a été contraint de signer une rupture conventionnelle imposée par l’employeur. Il indique avoir créer une SASU depuis le mois de mars 2025.
A l’audience, le juge en charge du service du surendettement met dans le débat l’inéligibilité du débiteur commerçant à la procédure de surendettement des particuliers et autorise une note en délibéré sur ce point.
Par courrier du 13 janvier 2026, Monsieur [G] [H] assisté de son conseil estime que son statut de président de SASU après l’introduction de la demande devant la commission de surendettement des particuliers est sans incidence sur la recevabilité de la demande dès lors que cette qualité ne suffit pas à le faire relever du régime des procédures collectives. De plus, les dettes en cause sont personnelles et non professionnelles, contractées avant la création de la société.
La société SA CREDIT LYONNAIS a transmis par courrier les caractéristiques de ses créances.
Les autres parties n’ont pas comparu, ni n’ont communiqué d’observation.
MOTIFS DE LA DECISION
La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, décision non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, en l’état de la non comparution des créanciers non demandeurs, tous convoqués à leur personne.
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l’article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.
Sur la recevabilité formelle du recours
La société SOCRAM BANQUE a reçu notification de la décision de recevabilité le 13 février 2025.
Son recours a été formé devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 19 février 2025, soit dans le délai de quinze jours de la notification de la décision sur la recevabilité, prévu par l’article R. 722-1 du code de la consommation. Il sera donc déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Les dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation, permettent au débiteur de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Le juge doit apprécier la situation individuelle du débiteur au jour où il statue, sur la recevabilité ou sur les mesures élaborées par la commission, pour apprécier si le débiteur relève de l’une des procédures visées à l’article L 711-3 du Code de la consommation (procédures du livre VI du Code de commerce Des difficultés des entreprises) l’excluant du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement (Civ. 1°, 30 mai 1995, n° 93-04192 – Com. 17 mai 2011 n° 10-13460).
À compter du 15 mai 2022, le débiteur devenu entrepreneur individuel ne peut pas s’adresser directement à la commission de surendettement (C. com., art. L 681-1 al. 1), même s’il n’a que des dettes personnelles ; il doit saisir le tribunal de commerce (s’il est artisan ou commerçant) ou le tribunal judiciaire dans les autres cas (C. com., art. L 621-2) d’une demande d’ouverture d’une procédure collective du code de commerce (sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire) ou d’une procédure de surendettement du code de la consommation ; le tribunal évalue la situation de l’entrepreneur à la fois au regard du code de la consommation, et au regard du code de commerce (C. com., art. L 681-1 al. 2) ; s’il n’y a pas encore de passif professionnel, le tribunal renvoie alors le dossier à la commission (article L 681-3 du code de commerce)
Si le gérant de SARL peut effectivement bénéficier de la procédure de surendettement, il n’en est pas de même du président d’une SASU. Or Monsieur [G] [H] a immatriculé sa société de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers le 14 mars 2025.
Au jour où le juge statue, il n’a donc plus la qualité de particulier.
Monsieur [G] [H] n’est donc pas éligible à la procédure de surendettement, une procédure spécifique et régie par le code de commerce, avec des effets spécifiques, différents de ceux en matière de surendettement.
La compétence, en application de l’article R. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire, appartient au tribunal de commerce, sauf si le débiteur n’est ni commerçant ni immatriculé au répertoire des métiers, auquel cas, elle appartient au tribunal judiciaire.
Monsieur [G] [H] doit donc s’adresser en premier lieu au tribunal de commerce.
Il convient donc de constater l’inéligibilité de Monsieur [G] [H] à la procédure de surendettement des particuliers.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
PRONONCE l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [G] [H] compte tenu de son statut de président de SASU depuis le 14 mars 2025
DIT qu’il lui appartient de saisir le Tribunal de Commerce
DIT que la présente décision sera notifiée par les services du Greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, ce jugement est immédiatement exécutoire ;
DIT qu’il sera statué ainsi sans frais, ni dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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