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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 20 oct. 2025, n° 24/05228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NEXITY IMMOBILIER D' ENTREPRISE, S.A.S. INGEROP CONSEIL & INGENIERIE ( ICI ), S.A.S. NEXIMMO 116, S.A.S. DALKIA SMART BUILDING c/ Société NV BESIX SA |
Texte intégral
— N° RG 24/05228 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDX4A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 25/802
N° RG 24/05228 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDX4A
Le
CCC : dossier
FE :
Me Jade GUICHERD,
Me Fabrice NORET,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Mme CAUQUIL, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Madame KILICASLAN, Greffière ;
Audience de plaidoirie du 15 Septembre 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/05228 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDX4A ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSES
S.A.S. NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
S.A.S. NEXIMMO 116
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Société NV BESIX SA
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Julien GIRARD de la SELARL SELARL ATMOS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.S. DALKIA SMART BUILDING
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphanie THIERRY-LEUFROY de la SELARL THIERRY-LEUFROY, avocats au barreau de MEAUX,
avocats plaidant
S.A.S. INGEROP CONSEIL & INGENIERIE (ICI)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Jade GUICHERD, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CAUQUIL, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
****
Par acte extrajudiciaire du 20 novembre 2024, les sociétés NEXIMMO 116 et NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISE ont assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux, les sociétés NV BESIX SA, DALKIA SMART BUILDING et INGEROP CONSEIL & INGENIERIE, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, désigner un expert avec pour mission notamment d’examiner les désordres et non-conformités visés dans l’assignation et les pièces jointes, en rechercher l’origine, l’étendue et les causes, donner son avis sur la méthodologie et les travaux nécessaires à la reprise de ces désordres et non-conformités et chiffrer leur coût à l’aide de vis d’entreprises fournis par les parties, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Par ordonnance en date du 26 février 2025, le président du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise et a désigné M. [B] [T] pour y procéder
Parallèlement, par acte d’huissier en date du 21 novembre 2024, les sociétés NEXIMMO 116 et NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISE ont fait assigner la société NV BESIX SA, la société DALKIA SMART BUILDING et la société INGEROP CONSEIL et INGENIERIE (ICI) devant le tribunal judiciaire de Meaux pour à titre liminaire surseoir dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise final, à titre principal, condamner les défendeurs à réparer ou reprendre l’intégralité des réserves, désordres, non conformités ou vices identifiés dans le cadre de l’expertise judiciaire, condamner les défendeurs à indemniser la société In’Li de l’ensemble de ses préjudices tels que constatés et évalués dans le cadre de l’expertise judiciaire et condamner les défendeurs aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2025 par lesquelles les sociétés NEXIMMO 116 et NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISE demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 377 et 378 du code de procédure civile,
Surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de M. [T], expert judiciaire, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Meaux en date du 26 février 2025
Réserver les dépens
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2025 par lesquelles la société INGEROP CONSEIL et INGENIERIE (ICI) demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 377 et suivants du code de procédure civile,
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de M. [T]
Réserver les dépens.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2025 par lesquelles la société DALKIA SMART BUILDING demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 377 et 378 du code de procédure civile,
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de M. [T]
Réserver les dépens.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025 par lesquelles la société NV BESIX SA demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 377 et 378 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du 26 février 2025 du président du Tribunal judiciaire de Meaux
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [B] [T]
Réserver les dépens.
SUR CE,
Les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Or, la solution du litige dépend des conclusions de l’expert judiciaire.
Il convient donc, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Ordonne le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise;
Rappelle que la décision de sursis à statuer interrompt le délai de péremption jusqu’à la réalisation de l’événement susvisé;
Rappelle que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge;
Rappelle qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis;
Réserve les dépens;
Renvoie à l’audience de mise en état du 16 mars 2026 pour faire le point sur les opérations d’expertise.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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