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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 26 sept. 2025, n° 24/04056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 8]-[Localité 5]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 26 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/04056 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QDIZ
NAC : 72A
Jugement Rendu le 26 Septembre 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
SCCC [Adresse 9] Val [Adresse 6]Essonne, inscrite au RCS [Localité 8] sous le numéro 423 202 381, dont le siège social est situé [Adresse 1]
représenté par Maître Lidia MORELLI de la SELARL MORELLI, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 2]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Madame Zahra BENTOUILA, greffière lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 novembre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 27 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 13 mai 2024, la Société civile [Adresse 3] (ci-après SCCC Résidence du Val d’Essonne) a fait assigner M. [O] [X] devant le tribunal judiciaire d’Evry.
Au visa des articles 1217 et suivants du code civil, elle demande :
— la déclarer recevable et bien-fondée, dans ses demandes, fins et prétentions
En conséquence :
— dire et juger contraire aux statuts et au règlement de la SCCC RESICENCE DU VAL D’ESSONNE la location meublée de tourisme ainsi que la location meublée de chambre distincte dans un même appartement au sein de la résidence du val d'[7],
— condamner Monsieur [O] [X] à verser la somme de 3 000 € en réparation du préjudice subi à la SCCC RESICENCE DU VAL D’ESSONNE,
— ordonner à Monsieur [O] [X] de retirer ses annonces de location sur l’ensemble des plateformes permettant la location meublée de tourisme dans un délai de deux semaines à compter de la signification de la décision à intervenir,
— fixer à 200 € par jour de retard la somme que devra payer Monsieur [X] sous forme d’astreinte à la SCCC RESICENCE DU VAL D’ESSONNE en cas d’inexécution de la suppression de ses offres de location meublée de tourisme,
— dire et juger contraire au règlement des associés de la SCCC RESICENCE DU VAL D’ESSONNE, la division de l’appartement opéré par Monsieur [O] [X],
— condamner Monsieur [X] à verser la somme de 3 000 € en réparation du préjudice à la SCCC RESICENCE DU VAL D’ESSONNE,
— dire et juger contraire aux règles d’harmonie prévue au règlement des associés de la SCCC RESICENCE DU VAL D’ESSONNE, l’installation de la porte de garage de Monsieur [O] [X],
— ordonner à Monsieur [O] [X] de procéder au remplacement dans les règles de l’art de sa porte de garage par une porte blanche basculante aux nervures verticales similaires aux portes de ses voisins dans un délai de 2 mois à compter de la signification à intervenir,
— fixer à 100 € par jour de retard la somme que devra payer Monsieur [X] sous forme d’astreinte à la SCCC RESICENCE DU VAL D’ESSONNE en cas d’inexécution du changement de sa porte de garage dans les règles de l’art,
— condamner Monsieur [X] [O] à verser la somme de 3 000 € au titre du préjudice esthétique subi à la SCCC RESICENCE DU VAL D’ESSONNE,
— condamner Monsieur [O] [X] à payer la somme de 1 200 € à la SCCC RESIDENCE DU VAL D’ESSONNE en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [O] [X] aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la SCCC [Adresse 11] expose que :
— les appartements de la Résidence du [12] ne constituent pas des lots de copropriété mais des parts de société appartenant aux associés, M. [O] [X] étant devenu porteur de parts en date du 17 septembre 2021, ses parts correspondants aux lots 125, 134 et 251, correspondant à un appartement de 124,98 m² comportant, notamment, cinq chambres, ainsi qu’un box fermé et une cave ;
— M. [O] [X] propose, via la plateforme AIR BNB, deux locations distinctes de chambre privée, contrevenant ainsi au règlement des associés qui interdit la location meublée de tourisme ainsi que la division des lots ;
— M. [O] [X] a modifié sa porte de garage, affectant ainsi l’harmonie de la résidence, modifications interdites par le règlement des associés.
* * *
Pour un exposé plus exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à son acte introductif d’instance par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [O] [X] n’a pas constitué avocat.
A l’audience de plaidoiries à juge unique du 27 juin 2025, la décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En outre, aux termes de l’article 768 dudit code, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques et qu’il en est de même de celles tendant à ce qu’il soit « donner acte » ou bien encore « dire et juger » en ce qu’elles constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code civil.
Sur la qualification du jugement
Le défendeur n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du même code, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la demande d’indemnisation au titre de la location meublée de tourisme
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Par ailleurs, il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil que les parties doivent prouver les faits et les obligations nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, la SCCC [Adresse 10] produit l’avis de mutation du 17 septembre 2021 justifiant la qualité d’associés de M. [X], ainsi que les statuts de la société.
Le règlement annexé à ces statuts prévoit, en section 1, que « les appartements seront réservés uniquement à l 'habitation bourgeoise exclusive, à l 'exclusion de tout autre usage notamment la location meublée de tourisme, même temporairement. Ils ne pourront être utilisés à une autre fin, la réception de clientèle y étant interdit. La location en meublé d’appartements entiers est autorisée. En revanche, la transformation des appartements en chambre meublées destinées à être louées à des personnes distinctes est interdite, même temporairement ».
Par ailleurs, la demanderesse verse les pièces suivantes :
— un courrier qu’elle a adressé en recommandé à M. [X] en date du 23 novembre 2022 lui demandant de retirer son annonce du site AIRBNB, courrier accompagné de l’annonce en cause,
— mise en demeure de retirer ladite annonce, adressée en courrier recommandé au défendeur par le conseil de la SCCC [Adresse 10] en date du 20 janvier 2023,
— mail de M. [X] en date du 29 mars 2023 demandant d’ajouter, sur sa boite aux lettres, le nom de sa locataire, Mme [N],
— mail de M. [X] du 13 juin 2023 demandant de remplacer son nom par celui de Mme [U], en laissant également celui de Mme [N],
— deux articles de presse, dont l’un relate la condamnation, le 29 décembre 2023, d’un homme pour proxénétisme aggravé survenu dans un appartement de [Localité 4].
Si ces documents démontrent que quelques échanges ont eu lieu avec M. [X] au sujet d’une location, ils sont toutefois insuffisants à démontrer la réalité de la location alléguée, l’annonce produite, non datée, ne comportant aucun élément d’identification du logement en cause.
En outre, il n’est pas justifié que ladite annonce, à supposer qu’elle concerne bien le logement de M. [X], aurait été suivie d’effet, ni qu’elle n’aurait pas constitué une « location meublée d’appartement entier », activité autorisée par le règlement précité.
Dans ces conditions, force est de constater que preuve n’est pas rapportée de la faute reprochée à M. [X].
Par ailleurs, il convient d’observer que la demande formule sa demande de dommages et intérêts sans justifier plus avant du préjudice allégué.
En conséquence, n’étant démontré ni une faute ni un préjudice, la demande de dommages et intérêts au titre de la location meublée de tourisme sera rejetée.
Compte tenu du ce qui vient d’être dit, la demande visant à ordonner, sous astreinte, à M. [X] de retirer son annonce de location sera également rejetée.
Sur la demande d’indemnisation au titre de la division des lots
La demanderesse fondant cette demande sur les mêmes éléments, demande qui se confond au demeurant avec la précédente, et tenant les considérations qui précèdent, la demande de dommages et intérêts à ce titre ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice esthétique causé par l’installation de la porte de garage
A l’appui de cette prétention, la SCCC Résidence du val d’Essonne produit trois photographies, non datées, de deux portes de garages distinctes, ne permettant d’identifier ni leur localisation ni leur propriétaire.
Il ne saurait s’évincer de ces seules pièces la démonstration de la faute reprochée à M. [X].
En conséquence, la demande d’indemnisation au titre du préjudice esthétique sera elle aussi rejetée.
Compte tenu du ce qui vient d’être dit, la demande visant à ordonner, sous astreinte, à M. [X] de remplacer sa porte de garage sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SCCC [Adresse 10], qui succombe à l’instance, en supportera les dépens.
Par ailleurs, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉBOUTE la SCCC Résidence du Val d’Essonne de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SCCC [Adresse 10] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et rendu le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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