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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 5 mars 2026, n° 25/05061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MELUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/05061
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IF2H
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 05/03/2026
Monsieur [A] [Y], [K] [I]
Madame [F] [W], [L] [M] épouse [I]
Madame [V] [J], [U] [I] épouse [B]
Monsieur [N] [P], [E] [I]
C/
Monsieur [Q] [H]
Madame [O] [X] [H]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
SELARL CHARRETON – VANNIER
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
M. LE PREFET DE SEINE ET MARNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 05 MARS 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [Y], [K] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [F] [W], [L] [M] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [V] [J], [U] [I] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [N] [P], [E] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tous représentés par Maître Henrique VANNIER de la SELARL CHARRETON – VANNIER, Avocats au Barreau de MELUN
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [Q] [H]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [X] [H]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025 reçu au greffe le 06 octobre 2025, M. [A] [I], Mme [F] [M] épouse [I], Mme [V] [I] épouse [B] et M. [N] [I] ont fait assigner M. [Q] [H] et Mme [O] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 20 janvier 2026.
Au cours de cette audience, les demandeurs sollicitent que le juge constate que par le jeu de la clause résolutoire, le bail intervenu entre les époux [H] et monsieur [A] [I] est résilié à compter du 12 août 2025, l’expuslion des locataires des locaux situés [Adresse 5], dans le mois de la signification du présent jugement et leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 15 300 euros d’arriéré de loyers et charges arrêtés au 17 janvier 2026 ainsi qu’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, au visa des articles 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 1708,1709, 1728, 1240 et 1226 du code civil, elle expose que les demandeurs ont consenti un bail en date du 2 avril 2013 et que depuis le mois d’août 2024, les loyers n’ont plus été payés le contraignant à envoyer un commandement de payer le 12 juin 2025, celui-ci étant resté infructueux pendant un délai de deux mois.
Bien que régulièrement assignés M. [Q] [H] et Mme [O] [H] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
1. La bailleresse justifie avoir procédé aux formalités obligatoires préalables à la saisine du juge des contentieux de la protection dans les délais légaux conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que sa demande est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
2. Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ne produit effet qu’après un commandement de payer demeuré infructueux pendant deux mois.
3. En l’espèce, le commandement de payer du 12 juin 2025 est resté sans effet, de sorte que la clause résolutoire est acquise au 12 août 2025. Les conditions légales sont donc réunies.
Sur l’expulsion
4. L’expulsion de M. [Q] [H] et Mme [O] [H] est une conséquence légale de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire. Conformément à l’article 1761 du code civil et aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, les locataires, désormais occupants sans droit ni titre, doivent libérer les lieux.
Sur la dette locative
5. Les demandeurs produisent un décompte détaillé des loyers et charges impayés, prouvant que M. [Q] [H] et Mme [O] [H] sont redevables de la somme de 15 300 euros, arrêtée au 17 janvier 2026. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025 pour le principal.
Sur l’indemnité d’occupation
6. Les locataires seront condamnés solidairement à verser une indemnité mensuelle d’occupation de 850 euros, correspondant au montant du loyer et des charges, à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des locaux.
Sur l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile
7. Compte tenu de la gravité des manquements et de l’absence de régularisation, il est équitable de fixer cette indemnité à 500 euros.
Sur les frais de l’instance
8. Les défendeurs succombant principalement, il convient de les condamner solidairement aux dépens, incluant le coût des actes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action recevable ;
CONSTATE que par le jeu de la clause résolutoire, le bail intervenu entre les époux [H] et monsieur [A] [I] est résilié à compter du 12 août 2025 et monsieur [Q] [H] et madame [O] [H] occupent sans droit ni titre les locaux, objet dudit bail, depuis cette date ;
En conséquence, ORDONNE l’expulsion de monsieur [Q] [H] et madame [O] [X] [H] et de tous occupants de leur chef des locaux situés [Adresse 5] ;
CONDAMNE solidairement monsieur [Q] [H] et madame [O] [X] [H], en outre à payer au requérant :
15 300 euros d’arriéré de loyers et charges arrêtés au 17 janvier 2026 ; 850 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle due, de septembre 2025 jusqu’à la libération effective des locaux ; CONDAMNE in solidum monsieur [Q] [H] et madame [O] [H] à payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum monsieur [Q] [H] et madame [O] [H] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, comprenant notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Henrique VANNIER pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été avisées dans les conditions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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