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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 14 janv. 2026, n° 26/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/00194 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HORE
Minute N°26/00058
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 14 Janvier 2026
Le 14 Janvier 2026
Devant Nous, Cécile DUGENET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 14 – PREFECTURE DU CALVADOS en date du 19 mars 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 14 – PREFECTURE DU CALVADOS en date du 09 janvier 2026, notifié à Monsieur [W] [U] le 09 janvier 2026 à 18h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [W] [U] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 12 janvier 2026 à 12h53
Vu la requête motivée du représentant de 14 – PREFECTURE DU CALVADOS en date du 13 Janvier 2026, reçue le 13 Janvier 2026 à 12h21
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [W] [U]
né le 19 Juin 1995 à [Localité 2] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Assisté de Me Christiane DIOP, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 14 – PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [W] [U] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 14 – PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Christiane DIOP en ses observations.
M. [W] [U] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [W]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 9 janvier 2026, signé par [H] [T] régulièrement habilité, notifié à l’intéressé le même jour à 18h00, la préfecture du Calvados expose que Monsieur [W] [U] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 19 mars 2025, notifié le 26 mars 2025, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 5 ans.
Aux fins d’établir que Monsieur [W] [U] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.
La préfecture retient que Monsieur [W] [U] a fait l’objet de condamnations pénales, ce qui compromet fortement ses garanties de représentation.
Aux fins de contester le présent arrêté, le conseil de Monsieur [W] [U] fait valoir que Monsieur [W] [U] est arrivé mineur en France et que ses parents y sont établis depuis lors, ont une situation administrative régulière et ont créé une entreprise, dont ils sont toujours les gérants. De plus, elle fait valoir que les condamnations sont relativement anciennes et que depuis, il n’a fait l’objet d’aucune condamnation. Par ailleurs, le placement en garde à vue n’a fait l’objet d’aucune poursuite pénale ne pouvant permettre d’établir que ces faits puissent lui être imputables.
A l’audience, Monsieur [U] apporte plusieurs éléments permettant d’établir qu’il dispose d’attaches familiales sur le territoire français, ainsi qu’une adresse stable et effective au [Adresse 1], à [Localité 3]. Par ailleurs, et à juste titre, le conseil de l’intéressé relève que Monsieur [W] [U] a été placé en garde à vue suite à une convocation envoyée à l’adresse susmentionnée. Enfin sur ce point, Monsieur [W] [U] s’est présenté de lui-même au commissariat suite à cette convocation, qu’ainsi le risque de fuite n’est pas caractérisé.
De plus, Monsieur [W] [U] a remis son passeport périmé à l’autorité administrative, ce qui démontre qu’il ne cherche pas à dissimuler des éléments concernant son identité.
Nombre de ces éléments ne sont à aucun moment évoqués par la préfecture dans son arrêté de placement en rétention. En ne prenant pas en compte la réalité de la situation personnelle de l’intéressé, il y a lieu de constater un défaut de motivation en fait.
Cette obligation de motivation incombe à la préfecture dans le cadre de l’arrêté de placement en rétention administrative et ne saurait être complétée par des explications ultérieurement fournies à la suite d’un recours à l’encontre de cet arrêté, tout acte administratif devant comporter des considérations de droit et de fait qui le fonde.
À l’évidence, Monsieur [W] [U] dispose de garanties de représentation qui permettaient à la préfecture d’envisager une mesure d’assignation à résidence dans l’attente de son éloignement. Les éléments avancés par la préfecture pour retenir l’existence d’un risque de fuite sont insuffisamment motivés voire erronés.
Pour l’ensemble de ces raisons, la décision par laquelle la préfecture du Calvados l’a placé en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut de motivation et doit être annulée.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/00195 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/00194 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/00194 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HORE ;
Déclarons recevable la requête de la préfecture ;
Annulons l’arrêté de placement en rétention pris le 9 janvier 2026 par la Préfecture du Calvados à l’encontre de [W] [U] ;
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [U]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 14 Janvier 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 14 Janvier 2026 à ‘[Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de14 – PREFECTURE DU CALVADOS et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
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