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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 24/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 10/04/2025
N° RG 24/00361 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSUF
CPS
MINUTE N° :
[10]
CONTRE
[7]
Copies :
Dossier
[10]
[7]
la SAS [3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Médical
LE DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
[10]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Maître Audrey LALLEMAND de la SAS BDO AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DEMANDERESSE
ET :
[7]
[Localité 1]
Dispensée de comparution,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Hélène LEYS, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Françoise GARCIN-LEFEBVRE, Assesseur représentant les employeurs,
Anthony GOYOT, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Mireille SOUVETON, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu Me [J], conseil de la [10], et avoir autorisé la [7] à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l’envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale lors de l’audience publique du 13 Février 2025 ; les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Avril 2025 par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [U] est employé par la [10] depuis le 1er juillet 2018 en qualité d’ouvrier qualifié.
Le 7 novembre 2022, la société a transmis à la [6] (la Caisse) une déclaration d’accident mortel de ce salarié mentionnant « arrêt cardiaque», “la victime a été trouvée inanimée dans son chariot à l’entrée. Le [9] qui a constaté le décès a conclu à un arrêt cardiaque”.
Par courrier du 10 novembre 2022, la Société a adressé des réserves à la Caisse.
Par courrier du 7 février 2023, la Caisse a notifié une décision de prise en charge de l’accident mortel à l’employeur.
Par courrier recommandé du 4 avril 2023, reçu le 11 avril 2023, la [10] a saisi la Commission de Recours Amiable ([8]) de la [6] en contestation de cette décision.
En l’absence de réponse de la [8], par requête enregistrée le 7 août 2023 par le greffe, la [10] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, contestant l’opposabilité de la décision de prise en charge sur le plan de la matérialité. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/00467.
Le dossier a fait l’objet d’un retrait du rôle le 25 janvier 2024 puis d’une réinscription le 12 décembre 2024 sous le numéro RG 24/00788.
Par courrier recommandé du 4 décembre 2023, reçu le 6 décembre 2023, la [10] a également contesté la décision de prise en charge devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([4]) de la [6].
En l’absence de réponse de la [4], par requête enregistrée au greffe le 7 juin 2024, la [10] conteste l’opposabilité de la décision de prise en charge pour non-respect du contradictoire. Ce dossier a été enregistré sous le numéro RG 24/00361.
Suite à renvois, les affaires ont été appelées à l’audience du 13 février 2025.
A l’audience du 13 février 2025,
La [10], représentée par son avocat, demande au tribunal de :
— à titre liminaire, prononcer la jonction des deux dossiers,
— à titre principal, juger inopposable à la société la décision de prise en charge de l’accident du 4 novembre 2022 déclaré par Monsieur [D] [U], pour non-respect du contradictoire,
— à titre subsidiaire, juger inopposable à la société la décision de prise en charge de l’accident du 4 novembre 2022 déclaré par Monsieur [D] [U] pour défaut d’imputabilité du décès au travail,
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner avant dire-droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces, aux frais avancés de la [5] ou l’employeur,
— en tout état de cause, rejeter les demandes de la [5].
Elle fait valoir que le rapport adressé par le médecin conseil à la [4] n’a pas été transmis à l’employeur, alors qu’il s’agit d’une obligation. Elle considère que dès réception du rapport du médecin conseil, la [4] doit le transmettre au médecin mandaté par l’employeur afin que celui-ci puisse se prononcer sur l’imputabilité du malaise au travail. Elle considère que le défaut de transmission du rapport le prive d’une issue amiable au litige.
Elle soutient qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le malaise cardiaque à l’origine du décès et l’activité professionnelle du défunt. Elle soutient que, selon le rapport d’autopsie, le décès est dû à une ischémie cardiaque aigüe, soit un infarctus du myocarde. Elle fait valoir que, selon le rapport du Docteur [T], médecin mandaté par l’employeur, il n’est fait état d’aucun élément d’origine professionnelle permettant d’expliquer la survenue de cet infarctus. Elle ajoute que, selon ce médecin, il résulte de l’enquête administrative l’existence d’un problème médical survenu la veille du décès, alors qu’il était à son domicile, justifiant de faire appel à un service médical d’urgence. Elle considère qu’il n’est pas exclu que ce problème médical ait une origine cardiaque. Elle fait valoir que, selon le Docteur [T], le malaise cardiaque résulte d’une cause totalement étrangère au travail. Elle soutient qu’un état pathologique antérieur conduit à écarter la présomption d’imputabilité de l’accident au travail.
Elle soutient que, si la juridiction estime ne pas être en possession de preuves suffisantes, elle a la possibilité d’ordonner une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation. Elle considère que l’expertise médicale judiciaire ou la mesure de consultation sur pièces serait le seul moyen d’apprécier le bien fondé de la décision de la [5]. Elle fait valoir qu’elle rapporte un commencement de preuve susceptible de justifier l’organisation d’une telle mesure, à savoir le rapport du Docteur [T].
La [6], dispensée de comparaître, demande au tribunal de :
— dire que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge l’accident mortel de Monsieur [D] [U] au titre de la législation professionnelle,
— déclarer opposable à la société sa décision de prise en charge,
— débouter la société de ses recours.
Elle soutient que le défaut de transmission du rapport du médecin conseil par la [4] au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge. Elle fait valoir que cette absence de communication ne fait pas obstacle à l’exercice par l’employeur d’un recours effectif devant une juridiction. Elle soutient que les principes fondamentaux du procès équitable ne sont pas applicables aux recours préalables obligatoires introduits devant une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel.
Sur la matérialité, elle indique avoir diligenté une enquête et avoir auditionné l’employeur et la maman de la victime. Elle indique qu’il résulte de l’enquête que le salarié est décédé sur son lieu de travail et au temps du travail. Elle considère qu’il y a donc lieu d’appliquer la présomption d’imputabilité. Elle ajoute que l’employeur ne produit aucun élément de nature à remettre en cause cette présomption. Elle fait valoir que rien ne prouve que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenue du malaise cardiaque. Elle ajoute que le préjudice physique peut être lié à un effort dans l’accomplissement normal du travail et qu’il n’est pas forcément lié à un fait ou geste exceptionnel. Elle soutient que, quand bien même le malaise serait dû à une pathologie antérieure, l’employeur ne démontre pas que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance du décès.
Elle considère que l’employeur ne rapporte pas d’éléments de preuve susceptibles de remettre en cause la présomption d’imputabilité de l’accident au travail, ce qui justifierait l’organisation d’une mesure d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d’of ce, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, la [10] a introduit deux recours afin de contester la décision de prise en charge de l’accident mortel de leur salarié Monsieur [U] [D] le 4 novembre 2022. Ces deux recours forment les mêmes demandes entre les mêmes parties.
Il apparaît donc de l’intérêt d’une bonne justice de les instruire et les juger ensemble.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
— Sur le principe du contradictoire
Il résulte de l’article R.142-8-3 du Code de la sécurité sociale que lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la Commission Médicale de Recours Amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L.142-6 (ndlr : le rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision) accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis, le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le secrétariat de la [4] n’a pas transmis le rapport médical du médecin conseil au médecin mandaté par la [10] dans le délai imparti.
Toutefois, il convient de rappeler que la [4] est une commission dépourvue de caractère juridictionnel et que les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables obligatoires.
Ainsi, au stade du recours devant la [4], l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision de prise en charge, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du Code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
— Sur la matérialité de l’accident mortel
Selon l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Cet article édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail qui s’applique dans les rapports du salarié victime avec la Caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la Caisse.
Le salarié ne peut bénéficier de cette présomption d’imputabilité que s’il apporte la preuve de la réalité d’une lésion corporelle résultant de la survenance par le fait ou à l’occasion du travail, à des dates certaines, d’un événement ou d’une série d’événements.
En l’espèce, le 7 novembre 2022, la [10] a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident survenu le même jour, à Monsieur [D] [U], alors qu’il travaillait ce jour là de 5h à 13H00.
La déclaration mentionne que l’accident est survenu sur « son lieu de travail habituel » dans les circonstances suivantes : « arrêt cardiaque» , “la victime a été trouvée inanimée dans son chariot à l’entrée. Le [9] qui a constaté le décès a conclu à un arrêt cardiaque”.
La déclaration d’accident du travail mentionne que l’employeur a connu l’accident le jour même à 7h35.
L’employeur, contacté dans le cadre de l’enquête obligatoire diligentée par la Caisse, ainsi que la concubine du défunt, ont indiqué avoir été prévenu du décès entre 8h et 9h.
Il résulte de l’enquête obligatoire diligentée par la Caisse que “les éléments recueillis au cours des investigations ont permis d’établir que le décès de Monsieur [D] [U] était survenu au temps et au lieu du travail alors qu’il était placé sous la subordination de son employeur”.
L’employeur ne conteste pas cette conclusion.
Ainsi, il résulte de ces éléments un faisceau d’indices suffisamment précis, graves et concordants permettant d’affirmer que la présomption d’imputabilité au travail s’applique au fait accidentel déclaré par le salarié.
Si l’employeur a formulé des réserves au sein desquelles il indique que “cet accident résulte manifestement d’une cause totalement étrangère au travail», il ne démontre pas que Monsieur [D] [U] présentait un état pathologique antérieur diagnostiqué et connu qui l’aurait empêché de travailler avant l’accident déclaré le 7 novembre 2022.
Il produit les témoignages de la directrice des ressources humaines ainsi que du chef de secteur de la société selon lesquels, la veille du décès, la concubine du défunt aurait contacté le [9], car il ne se sentait pas bien.
Néanmoins, ce faisant, la société ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre le décès et l’appel du [9] qui aurait eu lieu la veille.
Elle ne prouve donc pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail susceptible de justifier le décès survenu le lendemain.
Dès lors, la demande de la [10] en inopposabilité sera rejetée.
Sur l’organisation d’une mesure d’expertise ou de consultation médicale
Selon l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
L’opportunité d’ordonner une consultation ou une expertise médicale relève de l’appréciation souveraine du magistrat.
En l’espèce, la [10] n’apporte aucun élément susceptible de justifier l’organisation d’une mesure d’expertise ou de consultation médicale.
Dès lors, sa demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 24/00361 et RG 24/00788 sous le numéro RG le plus ancien ;
DEBOUTE la [10] de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE la [10] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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