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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 17 sept. 2024, n° 23/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 17 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00380 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IU6R
DEMANDEURS
Monsieur [X] [T]
né le 08 Septembre 1968 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS,
Madame [S] [G]
née le 25 Mars 1961 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [Y]
né le 07 Octobre 1967 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
Madame [K] [Y] épouse [O]
née le 04 Juillet 1966 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
Madame [I] [Y]
née le 08 Juillet 1965 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
Monsieur [W] [Y]
né le 06 Avril 1964 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
V.GUEDJ, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, V. GUEDJ en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame M-D MERLET, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
assistés de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Mai 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [S] [G] est propriétaire d’une maison située au [Adresse 5], cadastrée [Cadastre 8].
Monsieur [W] [Y] est propriétaire en indivision de la parcelle voisine de celle de Madame [S] [G], située au [Adresse 4], cadastrée [Cadastre 12].
Suivant jugement du tribunal de grande instance de Tours du 8 février 2018, madame [S] [G] a été condamnée à démolir un mur en parpaings édifié sur la propriété de monsieur [W] [Y] et à replanter la clôture grillagée délimitant les deux propriétés, ainsi que le poteau installé par monsieur [W] [Y] dans un délai de 4 mois et ce, sous astreinte.
Par jugement du 7 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Tours a notamment déclaré irrecevable la demande en bornage formée par monsieur [X] [T], déclaré recevable la demande en bornage formée par madame [S] [G], ordonné le bornage judiciaire des propriétés contiguës situées respectivement 33 et 31, [Adresse 7].
Par jugement du 09 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Tours a notamment :
— homologué le rapport d’expertise de M. [E] [F], géomètre-expert, et dit que ses conclusions seront annexées au présent jugement ;
— ordonné, en conséquence, le bornage des propriétés des parties conformément au plan établi par l’expert, plan qui sera annexé au présent jugement et la pose de bornes aux endroits indiqués par les points A B C, et les propriétés étant inscrites au cadastre de la commune de [Localité 15]
— dire que les frais d’opération de bornage seront partagées par moitié entre les propriétaires de chaque héritage concerné et dit que les frais d’arpentage seront supportés proportionnellement à la surface de chaque immeuble concerné par le bornage ;
— ordonné le renvoi de la demande additionnelle de madame [S] [G] et de monsieur [T] portant sur la remise en état des gouttières sous astreinte par les consorts [Y] en application de l’article 681 du Code civil à l’audience d’orientation du tribunal judiciaire de Tours du 8 février 2023 et dit que conformément à la procédure écrite applicable, les parties étant invitées à constituer avocat pour cette audience.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, madame [S] [G] et Monsieur [X] [T] demandent au tribunal, au visa des articles 545, 640 et 681 du code civil, et de l’article 1240 du code civil, de :
— déclarer Madame [S] [G] et Monsieur [X] [T], recevables et bien fondés en leurs demandes, et en conséquence,
— débouter Monsieur [W] [Y], Monsieur [N] [Y], Madame [K] [Y], Madame [I] [Y] de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— déclarer que les eaux pluviales depuis les toits de la propriété des consorts [Y] s’écoulent vers la propriété [G]- [T], et dès lors, CONDAMNER Monsieur [W] [Y], Monsieur [N] [Y], Madame [K] [Y], Madame [I] [Y] d’avoir à procéder à la remise en état de leurs gouttières, d’assurer un écoulement des eaux pluviales sur leur seule propriété, conformément à la réglementation en la matière, et d’avoir à effectuer des ouvrages d’éloignement des eaux pluviales pour que lesdites eaux s’écoulent sur leur seule propriété, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard, l’astreinte courant à compter du quinzième jour passé la signification de la décision à intervenir et jusqu’à la réalisation des travaux,
— déclarer que la toiture du petit cabanon situé sur la propriété des Consorts [Y] empiète en partie sur la propriété, [G]- [T], et dès lors, CONDAMNER Monsieur [W] [Y], Monsieur [N] [Y], Madame [K] [Y], Madame [I] [Y] d’avoir à démolir la partie de la toiture du cabanon empiétant sur la propriété de Madame [S] [G] et Monsieur [X] [T], le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard, l’astreinte courant à compter du quinzième jour passé la signification de la décision à intervenir,
— condamner in solidum Monsieur [W] [Y], Monsieur [N] [Y], Madame [K] [Y], Madame [I] [Y] à verser à Madame [S] [G] et Monsieur [X] [T], la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
— condamner in solidum Monsieur [W] [Y], Monsieur [N] [Y], Madame [K] [Y], Madame [I] [Y] à verser à Madame [S] [G] et Monsieur [X] [T], la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— condamner solidairement Monsieur [W] [Y], Monsieur [N] [Y], Madame [K] [Y], et Madame [I] [Y] au paiement d’une somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner solidairement Monsieur [W] [Y], Monsieur [N] [Y], Madame [K] [Y], Madame [I] [Y] aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire, les frais de tentative de bornage amiable, le coût du bornage, le coût du constat d’huissier du 21 septembre 2022, et les frais éventuels d’exécution,
— déclarer n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit si la juridiction de céans devait faire droit aux demandes de Madame [S] [G] et de Monsieur [X] [T], mais au contraire
— déclarer n’y avoir lieu à exécution provisoire si la juridiction de céans devait faire droits aux demandes des parties adverses.
Aux termes de leurs écritures notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, monsieur [W] [Y], madame [K] [Y], épouse [O], madame [I] [Y] et monsieur [N] [Y] demandent au Tribunal, au visa de l’article 646 du Code civil, de :
— débouter Madame [S] [G] et Monsieur [X] [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner Monsieur [X] [T] à régler à Monsieur [W] [Y], Madame [K] [Y] épouse [O], Monsieur [N] [Y] et Madame [I] [Y] une somme de 1.000€ chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, soit une somme totale de 1.000 x 4 = 4.000 € ;
— condamner solidairement Madame [S] [G] et Monsieur [X] [T] à régler à Monsieur [W] [Y], Madame [K] [Y] épouse [O], Monsieur [N] [Y] et Madame [I] [Y] une somme de 1.500 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, soit une somme totale de 1.500 x 4 = 6.000 € ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Les consorts [Y] ont notifié, le 22 avril 2024, par voie électronique de nouvelles conclusions ainsi qu’une nouvelle pièce.
Par message rpva du 23 avril 2024, les demandeurs ont sollicité le rejet des conclusions et de la pièce n°15 notifiées la veille de l’ordonnance de clôture.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 07 mai 2024.
MOTIVATION
1. Sur la demande de rejet des conclusions et de la nouvelle pièce notifiées la veille de l’ordonnance de clôture
Il résulte de l’article 802 du code de procédure civile qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité et de l’article 803 du Code de procédure civile que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Par message rpva du 23 avril 2024, les demandeurs ont sollicité le rejet des conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2024 et de la pièce n°15 notifiées la veille de l’ordonnance de clôture.
Alors que la date de la clôture de l’instruction était connue depuis le 10 avril 2024, les consorts [Y] ont signifié de nouvelles écritures la veille de l’audience de clôture ainsi qu’une nouvelle pièce.
Ce court laps de temps n’a pas permis aux consorts [T]/[G] de conclure en réponse en temps utile, en sorte que les conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2024 et la pièce n°15 seront écartées des débats.
2. Sur la demande de remise en état sous astreinte des gouttières et de démolition d’une partie de la toiture du cabanon des consorts [Y]
Sur l’écoulement des eaux pluviales
Aux termes de l’article 681 du Code civil, tout propriétaire doit établir les toits de manière à ce que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.
La demande en remise en état des gouttières des consorts [Y] aux fins d’assurer un écoulement des eaux pluviales sur leur seule propriété, est fondé sur le rapport Géoplus du 3 décembre 2021, établi non contradictoirement à la demande de madame [G], suivant lequel le 25 novembre 2021, « les eaux de toutes les toitures des constructions de la propriété cadastrée section [Cadastre 9] s’écoulent sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 10] ».
Toutefois, ces énonciations ne sont pas assorties de photographies, ni d’une description technique sur la configuration des lieux permettant d’établir la réalité des écoulements.
Au surplus, le procès-verbal de maître [U] [A], requis à la demande de madame [S] [G], le 21 septembre 2022, ne fait pas le constat d’un ruissellement des eaux pluviales sur sa propriété en cas de fortes intempéries, comme le soutient la demanderesse.
Le commissaire de justice constate la présence, sur le cabanon des consorts [Y], d’un chéneau de gouttière en PVC raccordé à une descente d’eaux pluviales en PVC de faible dimension, soit 50 millimètres, située à l’extrémité du versant sud du cabanon ainsi qu’un chéneau de gouttière le long de la limite séparative côté ouest recueillant les eaux pluviales du toit [Y], dont la naissance située en extrémité oriente l’écoulement des eaux directement sur la toiture Sud du cabanon de madame [G].
Cette constatation est toutefois contredite par celle de Maître [U] [H], ayant réalisé un procès-verbal de constat du 31 octobre 2022, suivant laquelle « aucune des gouttières présente sur la parcelle [Cadastre 11] ne débouche sur la parcelle [Cadastre 10] ». Le commissaire de justice précise, à cet égard, qu’une gouttière est en place sous l’extrémité du pan de toiture Sud du cabanon en bois sur toute la longueur jusqu’à la paroi voisine séparant physiquement les deux propriétés ; la gouttière mesurant 10 centimètres de largeur maximale et 8 centimètres de hauteur.
Il relève également la présence d’une descente d’eau pluviale à l’extrémité est de la gouttière qui débouche sur la parcelle [Cadastre 9] à environ 17/19 centimètres des poteaux en fer en T supportant le grillage séparatif d’origine.
En outre, les consorts [T]/[G] reconnaissent que les consorts [Y] ont fait poser une gouttière d’évacuation depuis le procès-verbal de constat du 21 septembre 2022, sans pour autant rapporter la preuve qu’en dépit de la pose de ce nouveau dispositif, le système d’évacuation des eaux serait sous-dimensionné entraînant un ruissellement d’eaux pluviales en cas de forte intempérie.
La preuve d’un écoulement d’eau des gouttières des consorts [Y] sur la propriété de madame [G] n’est donc pas rapportée, en sorte que la demande de remise en état sous astreinte des gouttières des consorts [Y] aux fins d’assurer un écoulement des eaux pluviales sur leur seule propriété ne peut qu’être rejetée.
Sur l’existence d’un empiétement du cabanon des consorts [Y]
Aux termes de l’article 544 du Code civil, l’empiétement constitue une atteinte au droit de propriété.
La demande formée par madame [G] de dépose de la toiture du petit cabanon situé sur la parcelle des consorts [Y] repose sur les termes du procès-verbal de constat de Maître [A] du 21 septembre 2022 suivant lesquels « un chevron supportant la couverture du cabanon voisin coté sud, empiète d’environ trois centimètres sur la ligne séparative comprise entre les points B et C » (p.15), telle que déterminée par l’expert judiciaire dans son rapport de bornage.
Pour parvenir à la conclusion d’un empiétement, le commissaire de justice s’est référé aux déclarations de sa mandante suivant lesquelles pour déterminer la ligne séparative entre les deux propriétés, cette dernière a positionné un cordon suivant les indications de l’expert judiciaire entre le piquet en forme de T situé à hauteur de l’emplacement B, jusqu’à hauteur de la limite fixée par l’expert en limite Sud de la propriété et constituant le point C, en veillant à respecter un écart de 11 centimètres par rapport à la propriété voisine.
Or, il ressort du constat de Maître [H], dressé à la demande des consorts [Y], que le cordon est légèrement lâche, et qu’il n’est fixé que sur deux points « espacés d’une dizaine de mètres », outre le fait que ce cordon vient épouser partiellement la cloison métallique voisine, qui n’est pas elle-même « parfaitement plane », en sorte que pour ce commissaire de justice, « la déformation de la cloison ne permet pas d’établir un empiétement ou non d’une partie du chalet sur la parcelle [Cadastre 8] en prenant comme point de repère, pour déterminer la limite séparative, un poteau en T situé derrière le cabanon (chalet) et le tracé vertical situé sur les résidus de l’épaisseur de l’ancien mur séparatif côté sud w» (constat p.5 et 6).
Il n’est donc pas démontré avec certitude que le cordon a été exactement placé au niveau des points fixés par l’expert judiciaire, alors que l’empiétement allégué du chevron supportant la couverture serait « d’environ 3 centimètres » selon madame [G].
En l’absence de preuve d’un empiétement de la toiture du cabanon des consorts [Y] sur la propriété de madame [G], la demande en démolition d’une partie de la toiture et celle subséquente en indemnisation des préjudices résultant de l’empiétement allégué seront rejetées.
3. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts des consorts [Y]
En application de l’article 1240 du Code civil et de l’article 32-1 du Code de procédure civile, le droit d’agir ne peut constituer un abus que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
Il appartient aux consorts [Y] de rapporter la preuve d’une intention de nuire, d’une légèreté blâmable ou d’une erreur grossière équipollente au dol imputable à monsieur [T] dans l’exercice de la présente action, ce qu’il échoue à faire en l’espèce.
En effet, il lui est reproché d’avoir initié cette procédure « conjointement avec madame [S] [G], alors que les différentes juridictions qui se sont succédées avec le temps dans le cadre de cette affaire ont déjà eu à rappeler que Monsieur [X] [T] n’est pas propriétaire et n’a donc aucune qualité pour poursuivre les consorts [Y] ».
Toutefois, il y a lieu de relever que les consorts [Y] n’ont pas jugé utile de soulever le défaut de qualité à agir à leur encontre de monsieur [T] devant le juge de la mise en état, exclusivement compétent pour en connaître, étant observé au surplus que les demandes formées par les demandeurs visaient non seulement à faire cesser une atteinte au droit de propriété de madame [G], mais également à indemniser un préjudice de jouissance subi par les occupants des lieux en raison d’un écoulement d’eau.
La demande indemnitaire sera donc rejetée.
4. Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [Y] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer dans le cadre du présent litige. En conséquence, les consorts [T]/[G] seront condamnés à leur payer la somme de 500 euros à chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Parties perdantes, les consorts [T]/[G] seront condamnés in solidum aux dépens.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, sans qu’aucune circonstance ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
Déclare irrecevables comme tardives les conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2024 de monsieur [W] [Y], madame [K] [Y], épouse [O], madame [I] [Y] et monsieur [N] [Y] ;
Écarte des débats la pièce visée dans le bordereau de communication de pièces notifié par les consorts [Y] le 22 avril 2024 sous le numéro 15 ;
Déboute madame [S] [G] et monsieur [X] [T] de l’ensemble de leurs demandes ;
Déboute monsieur [W] [Y], madame [K] [Y], épouse [O], madame [I] [Y] et monsieur [N] [Y] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne in solidum madame [S] [G] et monsieur [X] [T] à verser à monsieur [W] [Y], madame [K] [Y], épouse [O], madame [I] [Y] et monsieur [N] [Y] la somme de 500 euros à chacun au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum madame [S] [G] et Monsieur [X] [T] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
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