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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 14 oct. 2024, n° 24/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2024
Minute :
N° RG 24/00328 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GP2M
NAC : 56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
DEMANDERESSE :
S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (ASF), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Francis DEFFRENNES, Avocat au barreau de LILLE substitué par Me Charlotte ACHTE, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [Z]
né le 1er Janvier 1994 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 08 Juillet 2024
JUGEMENT : par défaut
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, [Adresse 2]
EXPOSE DU LITIGE
Sur requête de la SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (ASF) à l’encontre de Monsieur [Y] [Z], le juge du tribunal judiciaire du Havre a rendu une ordonnance d’injonction de payer le 30 juin 2023 enjoignant Monsieur [Y] [Z] de lui payer les sommes suivantes :
— 842 € en principal (factures impayées) avec intérêts au taux légal à compter du 09/02/2023,
— 5,97 € au titre de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception,
— 25,54 € au titre de la présente requête.
Par courrier recommandé en date du 11 octobre 2023 (le cachet de la poste faisant foi), Monsieur [Y] [Z] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer qui lui a été signifiée le 25 juillet 2023 par procès-verbal de remise à l’étude. Il indique dans son courrier qu’il était en litige avec les ASF dans le cadre de factures impayées car il déclare qu’il se serait fait voler son badge télépéage utilisé à son insu pendant son temps de travail.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception du 19 décembre 2023 à une première audience le 19 février 2024. A cette audience, le tribunal a rendu un jugement de caducité, la demanderesse ne s’étant pas présentée.
Le jugement de caducité a été notifié aux parties par les soins du greffe en lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er mars 2024 et reçu le 4 mars 2024 par les ASF.
Par courrier adressé à la juridiction le 5 mars 2024, Maître DEFRENNES, avocat des ASF, demandait à être relevé de la caducité ainsi prononcée expliquant que son absence à l’audience du 19 février 2024 était due à un motif légitime, à savoir une difficulté survenue dans l’envoi de son dossier de plaidoirie par voie postale à son correspondant qui n’a pas pu le réceptionner dans les temps et n’a pas été en mesure de comparaître à l’audience.
L’affaire a été réenrôlée et les parties ont été convoquées par les soins du greffe en lettre simple et lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 8 juillet 2024.
À cette audience, lors de laquelle l’affaire a été évoquée, la SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, représentée par Maître Francis DEFRENNES, substitué par Maître Charlotte ACHTE, demande au tribunal de confirmer l’ordonnance d’injonction de payer en toutes ses dispositions et sollicite la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z], bien régulièrement cité le 19 avril 2024, n’est ni présent ni représenté. Il n’a pas retiré sa convocation en lettre recommandée avec accusé de réception qui est revenue au greffe avec la mention : « pli avisé et non réclamé » mais la lettre simple n’a pas été retournée. Monsieur [Z] a adressé un courriel à la juridiction le 7 mai 2024 dans lequel il indique avoir reçu la convocation après caducité pour l’audience du 8 juillet 2024 mais qu’il n’a pas à recevoir une convocation un mois après le délai passé pour le relevé de caducité. Il sollicite des explications.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 14 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité l’opposition
La date du premier acte d’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer n’ayant pas été précisé, il n’est pas possible pour la juridiction de vérifier si l’opposition de Monsieur [Y] [Z] a été faite délais prévus par les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile. Dès lors, il convient de déclarer l’opposition formée par Monsieur [Z] recevable et de mettre à néant l’ordonnance rendue le 30 juin 2023 et de lui substituer le présent jugement.
Enfin, il sera précisé que le délai de 15 jours pour demander le relevé de caducité court à compter de la réception de la notification du jugement par le greffe, soit à compter du 4 mars 2024. Les ASF, qui ont demandé le relevé de caducité par courrier en date du 5 mars 2024, ont donc agi dans le délai précité.
Sur le fond
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au vu des pièces produites par la demanderesse notamment du contrat d’abonnement au télépéage, des factures produites, de la mise en demeure du 2 février 2023, Monsieur [Z] reste redevable d’une somme de 842 €.
En conséquence, le défendeur sera condamné à payer à la demanderesse la somme de 842 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2023, date de la réception de la mise en demeure outre 25,54 € au titre de la requête en injonction de payer.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z], partie perdante, est condamné aux dépens.
L’équité commande en outre de le condamner au paiement de la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, dernier ressort et susceptible d’opposition ;
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 11 octobre 2023 par Monsieur [Y] [Z] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 30 juin 2023 (n°21-23-000578) ;
MET à néant ladite ordonnance ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à payer à la SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE les sommes suivantes :
— 842 euros correspondant aux factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 09/02/2023,
— 5,95 euros au titre de la mise en demeure,
— 25,54 euros au titre de la requête,
— 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] aux entiers dépens.
Ainsi jugé le 14 OCTOBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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