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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, jld, 7 août 2025, n° 25/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DE [Localité 1]
Cabinet du Juge
MINUTE – AFFAIRE : N° RG 25/00196
N° Portalis DB36-W-B7J-DHRW
AUDIENCE DU : 07 août 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE L’HOSPITALISATION
Nous, Laure CAMUS, magistrat du siège, Présidente du tribunal dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil, assistée de Bella ARIITAI, greffier, étant en transport au CHPF, département psychiatrie,
Vu la saisine du juge en date du 06 août 2025 de :
— le directeur de l’établissement,
par requête en date du 06 août 2025, concernant l’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence de :
— [B] [W] [G] né le 02 Septembre 2025 à [Localité 2],
à la demande de [M] [F] [G] épouse [I] en date du 30 juillet 2025, et des pièces y annexées ;
Vu l’enregistrement de la requête par le greffier le 06 août 2025,
Vu la communication de la requête le 06 août 2025:
— à [B] [W] [G] qui fait l’objet de soins,
— à [M] [F] [G] épouse [I], mère, qui a demandé l’admission psychiatrique,
— au directeur de l’établissement,
— au ministère public,
— à l’avocat ;
Attendu qu’il a été procédé au débat contradictoire prévu par l’article L 3211-12-2 de la loi 2011-803 du 5 juillet 2011, dans la salle aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil dans les conditions prévues à l’article pré-cité, en présence de :
— la personne hospitalisée, assistée de Me Sarah DA SILVEIRA, avocat commis d’office, qui a pu s’entretenir librement et confidentiellement avec le patient ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier :
— certificat médical d’admission en date du 30 juillet 2025
— certificat médical de 24 heures en date du 31 juillet 2025
— certificat médical de 72 heures en date du 02 août 2025
— avis pour la saisine du juge en date du 6 août 2025 ;
Attendu que la procédure est régulière et qu’il n’est soulevé aucun moyen à ce titre ;
Attendu que Monsieur [G] a été hospitalisé en raison d’une décompensation de trouble psychotique pour lequel il est suivi avec un discours calme mais émaillé de propos délirant sur les énergies de la nature et des cycles lunaires. Que si l’état du patient s’est amélioré à la lecture du dernier certificat médical, la reconnaissance des troubles de la nécessité du traitement reste légère et rende impossible son consentement à des soins nécessaires.
Attendu que les éléments du dossier et des certificats médicaux ainsi que l’audition de la personne hospitalisée conduisent au maintien de la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement,
Maintenons l’hospitalisation de [B] [W] [G] au Centre hospitalier de la Polynésie française, département psychiatrie.
Lui faisons connaître, conformément à l’article R3211-16 du CSP, le délai d’appel de 10 jours et les modalités de cette voie de recours et informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à [Localité 1], le 07 août 2025
Le juge
Reçu copie de l’ordonnance le 7 août 2025
☐ La personne hospitalisée
Reçu copie de l’ordonnance le 7 août 2025
☐ Le cadre de santé du département – Psychiatrie
Reçu copie de l’ordonnance le 7 août 2025
☐ L’avocat
Notifiée le 07 août 2025 à :
☐ Tiers
☐ Procureur de la République
Le greffier,
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