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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 13 févr. 2025, n° 24/00991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 13 février 2025
88H
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/00991 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZARX
Etablissement public [7]
C/
[J] [L]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 13/02/2025
Avocats : Me Alexis GARAT
l’AARPI [8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 13 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
Etablissement public [7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexis GARAT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [J] [L]
née le 12 Juin 1985 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Dominique LAPLAGNE de l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 Décembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 novembre 2023, [10], actuellement dénommé [7], a émis une contrainte à l’égard de Madame [J] [L] d’un montant total de 1.109,18€, signifiée par acte de commissaire de justice le 23 novembre 2023.
Par requête enregistrée le 7 décembre 2023, Madame [J] [L] a formé opposition à cette contrainte devant le Tribunal administratif de Bordeaux.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2024, le Tribunal administratif de Bordeaux s’est déclaré incompétent au motif que les litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au versement de l’allocation d’aide de retour à l’emploi relèvent des juridictions judiciaires.
Par suite, par requête en date du 9 février 2024 reçue au greffe du tribunal judiciaire de BORDEAUX le 12 février 2024, Madame [J] [L] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par mention au dossier, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux s’est dessaisi au profit du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux compte tenu de la nature de l’indu, la contrainte ayant été décernée s’agissant du versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 juin 2024 devant le Pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux.
L’affaire a fait l’objet d’une mise en état au cours de laquelle plusieurs renvois ont été opérés à la demande des parties, pour conclusions, puis a ensuite été fixée pour être plaidée le 16 décembre 2024.
A cette audience, [7], représenté par son conseil, indique que la contrainte a été annulée au regard des pièces communiquées en cours de procédure et sollicite le débouté de la demande de Madame [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En défense, Madame [J] [L], représentée par son conseil, maintient sa demande de condamnation de [7] à lui verser la somme de 1.500€ au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle explique que l’opposition à contrainte a été enregistrée dans les 15 jours de la signification de la contrainte en date du 23 novembre 2023 et que cette opposition a été enregistrée devant le tribunal administratif de Bordeaux puisque la notification de la contrainte prévoyait expressément ce mode de notification. Elle indique que si le tribunal administratif de Bordeaux s’est déclaré incompétent, il n’est pas possible d’en déduire qu’elle est aujourd’hui privée du droit d’agir devant le tribunal judiciaire, juridiction seule compétente pour connaître du litige. Elle soutient que pour que le délai de recours ait commencé à courir à compter de la signification de la contrainte, c’est à la condition que les voies et délais de recours aient été clairement énoncés dans la signification de la contrainte ce qui n’est pas le cas et que sont opposition est recevable. Elle allègue que la contrainte doit être annulée. Elle soutient que si le tribunal ne devait pas considérer que la contrainte doit être annulée dans son ensemble, une étude séparée des deux périodes doit intervenir; pour la période du 25 novembre 2022, l’annulation doit être prononcée pour violation de la procédure, [10] n’ayant pas adressé à la requérante une lettre de mise en demeure préalable au sens de l’article L5426-8-2 du Code du travail et pour la période du 8 au 28 avril 2022, c’est le bien-fondé de la réclamation qui est contestable.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 5426-22 du code du travail prévoit que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en oeuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
L’absence d’indication ou l’indication incomplète ou erronée dans l’acte de notification ou de signification d’une contrainte du délai d’opposition à contrainte, de l’adresse du tribunal compétent ou des formes requises pour sa saisine a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.
En l’espèce, la contrainte du 14 novembre 2023 émise par [10], actuellement dénommé [7] à l’égard de Madame [J] [L] a été signifiée par acte de commissaire de justice le 23 novembre 2023.
Il est expressément indiqué sur l’acte de signification :
“Vous pouvez former OPPOSITION à la présente contrainte dans le délai de QUINZE JOURS à compter de la date indiquée en tête du présent acte.
L’opposition est formée par inscription auprès du Secrétariat du Tribunal Administratif de Bordeaux CEDEX (33063) dont l’adresse est [Adresse 6] ou par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à ce même tribunal.”
Conformément à l’acte de signification qui lui a été délivré, Madame [J] [L] a formé opposition à cette contrainte devant le Tribunal administratif de Bordeaux par requête enregistrée le 7 décembre 2023.
Il résulte toutefois de l’ordonnance en date du 24 janvier 2024 versée aux débats que le Tribunal administratif de Bordeaux s’est déclaré incompétent au motif que les litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au versement de l’allocation d’aide de retour à l’emploi relèvent des juridictions judiciaires.
Par suite, Madame [J] [L] a formé opposition à cette contrainte par courrier en date du 9 février 2024 reçu au greffe du tribunal judiciaire de BORDEAUX le 12 février 2024 devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux s’est dessaisi au profit du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux par mention au dossier.
Au regard de ces éléments, l’indication erronée dans l’acte de signification de la contrainte de l’adresse du tribunal compétent à saisir n’a pas fait courir le délai de recours.
L’opposition formée par Madame [L] est donc recevable.
La contrainte est ainsi mise à néant.
Toutefois dans la mesure où la contrainte a été annulée, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
L’article R.5426-20 du code du travail prévoit que la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6.
Le directeur général de [10] lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de [10] peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2.
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, [7] allègue de l’annulation de la contrainte et demande à ce que Madame [L] [J] soit déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’octroi d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile suppose que l’une des parties au procès succombe et impose ainsi que l’on envisage l’issue du litige si [7] avait maintenu sa demande principale en paiement.
En premier lieu, il résulte des pièces versées aux débats et des développements ci-avant que l’acte de signification de la contrainte comporte une indication erronée concernant l’adresse du tribunal compétent à saisir en cas d’opposition à la contrainte. La validité même de l’acte de signification est remise en cause.
En outre, [7] ne démontre pas avoir adressé à Madame [L], préalablement à la délivrance de la contrainte, une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de rembourser l’allocation indue ni à fortiori avoir décerné la contrainte à l’expiration du délai d’un mois à compter de la notification de la mise en demeure.
Au surplus, [7] a annulé la contrainte en cours de procédure.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il en résulte que la demande principale de [7] au paiement d’un indu n’était pas fondée.
Dès lors, les dépens seront supportés par [7].
L’indemnité due par la partie perdante au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à la somme de 500€.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, :
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame [J] [L] à l’encontre de la contrainte délivrée par [10], actuellement dénommé [7], le 14 novembre 2023 ;
MET A NEANT la contrainte délivrée le 14 novembre 2023;
CONSTATE l’annulation de la contrainte par [7] ;
CONDAMNE [7] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE [7] à payer à Madame [J] [L] la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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