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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 28 avr. 2026, n° 24/07029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/07029 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6CQ
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[J] Civil
N° RG 24/07029 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6CQ
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Me Mathieu WEYGAND
Expédition et annexes
à Me Frédérique BERTANI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
28 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A. ÉS Énergies Strasbourg
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Frédérique BERTANI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [A]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge du Tribunal de Proximité
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge du Tribunal de Proximité, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Avril 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge du Tribunal de Proximité et par Isabelle JAECK, Greffier
N° RG 24/07029 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6CQ
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’exploit de commissaire de justice du 18 juillet 2024 par lequel la SA ES ENERGIES STRASBOURG, a donné assignation à Monsieur [L] [A], devant le Tribunal de proximité de Haguenau.
A l’audience du 19 février 2026, la SA ES ENERGIES STRASBOURG, représentée par son avocat a repris ses conclusions du 10 février 2026 auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens. Monsieur [L] [A], représenté par son avocat, a repris ses conclusions du 12 septembre 2025 auxquelles il sera renvoyé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 1103 et 1119 du Code civil
Vu l’article L. 224-10 du Code de la consommation
En l’espèce, Monsieur [L] [A] a souscrit un contrat d’abonnement auprès de la SA ES ENERGIES STRASBOURG aux fins de fournir en énergie son logement, au prix du marché, soit 15,25 HTT/mois, selon contrat du 3 janvier 2020 pour une durée de trois ans.
La SA ES ENERGIES STRASBOURG produit une facture du 13 novembre 2023, dont le solde de 3 206,88 euros a été reporté sur la facture du 12 décembre 2023 de 2 516,84 euros.
Le contrat initial ne comporte ni la signature manuscrite, ni la signature électronique de Monsieur [L] [A]. La preuve d’avoir porté à la connaissance de ce dernier les conditions générales de vente n’est donc pas rapportée. Ainsi la notification de l’évolution tarifaire à l’issue des trois ans du contrat ne pouvait pas être effectuée sur l’espace en ligne, sans le consentement de Monsieur [L] [A]. En outre, le simple fait de laisser à disposition un courrier sur un espace en ligne ne caractérise pas une notification électronique.
Ensuite, les échanges de courriels avec le prestataire DOCAPOSTE concernant le dépôt d’un ficher .zip à la poste le 14 octobre 2022, et la fiche de détail des statuts du courrier, ne sont pas suffisamment précis et identifiés, pour rapporter la preuve de l’envoi du courrier informant le consommateur de la modification tarifaire.
La SA ES ENERGIES STRASBOURG n’a en effet pas produit de courrier recommandé permettant de s’assurer de la transmission à Monsieur [L] [A] de l’évolution de son contrat, alors que le tarif de l’électricité (330,33 HTT/mois) a été multiplié par plus de vingt lors de la reconduction, ce qui modifie de manière substantielle le contrat.
Enfin, le contrat produit le 14 novembre 2023 ne comporte aucune liasse d’authentification de la signature électronique. Ainsi la preuve de son acceptation n’est pas rapportée.
Dès lors, faute de preuve de l’information au consommateur des modifications substantielles des conditions contractuelles conformément à l’article L.224-10 du code de la consommation, les factures fondées sur les nouvelles conditions tarifaires sont inopposables à Monsieur [L] [A].
En conséquence, la SA ES ENERGIES STRASBOURG sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
La SA ES ENERGIES STRASBOURG, qui perd l’instance, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à une somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SA ES ENERGIES STRASBOURG de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SA ES ENERGIES STRASBOURG à payer à Monsieur [L] [A] la somme de 900 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ES ENERGIES STRASBOURG aux dépens ;
RAPPELLE le présent jugement est exécutoire de droit.
Le Greffier Le Président
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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