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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 12 nov. 2024, n° 24/01826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/01826 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SYVF
NAC : 72A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Septembre 2024, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Monsieur SINGER, Juge (chargé du rapport)
Qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Monsieur SINGER, Juge
Madame GABINAUD, Vice-Président
Madame KINOO, Vice-Présidente
GREFFIER lors des débats
Mme JOUVE
GREFFIER lors du prononcé
Mme RIQUOIR
JUGEMENT
Réputé contradictoire, rendu après délibéré prorogé à ce jour et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Madame GABINAUD
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.D.C. DE LA RESIDENCE GEORGES BRAQUE, représenté par son syndic, la SCIC [Adresse 5], RCS [Localité 8] 550 800 502, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 337
DEFENDERESSE
S.C.I. AZ, RCS [Localité 8] 801 071 937, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
******
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI AZ est propriétaire des lots N°127, 138, 173 et 186 constitués de deux appartements et deux celliers au sein de l’immeuble dénommé [Adresse 6], sis [Adresse 1], soumis au régime des copropriétés.
Le 8 décembre 2023, le [Adresse 7] [Adresse 4], représenté par son syndic, a mis en demeure la SCI AZ de payer la somme de 9 889,06 € au titre de charges impayées depuis juillet 2022.
Suivant acte de commissaire de justice du 2 avril 2024, délivré à étude, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par la société anonyme coopérative d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré de la Haute Garonne, son syndic, a fait assigner la SCI AZ devant ce tribunal, auquel en l’état de l’assignation valant conclusions, il est demandé de :
— Condamner la SCI AZ à lui payer la somme de 10 786, 92 €, au titre des charges de copropriété correspondant à des provisions échues au 1er trimestre 2024, inclus des frais de relance impayés, y rajoutant les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2023,
— Condamner la SCI AZ à lui payer la somme 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que la SCI AZ est redevable de charges de copropriété, dont elle ne s’acquitte pas depuis juillet 2022 malgré une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception non retirée, ce qui peut mettre en péril le fonctionnement de la copropriété et son équilibre financier.
La SCI AZ, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat, malgré un courrier du greffe lui rappelant l’assignation en date du 29 avril 2024.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 27 mai 2024, fixant l’affaire à plaider à l’audience du 6 septembre 2024, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 05 novembre 2024 puis prorogé au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de charges de copropriété
Les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 font obligation aux copropriétaires de participer aux charges de l’immeuble en réglant leur quote-part de celles-ci lorsque les comptes de la copropriété ont été régulièrement approuvés par les assemblées générales des copropriétaires et qu’ils n’ont pas formé de recours sur celles-ci.
Par ailleurs, ils sont tenus de régler chaque année une provision sur lesdites charges après le vote par l’assemblée générale d’un budget prévisionnel.
Il appartient donc au syndicat qui poursuit un copropriétaire d’apporter la preuve que celui-ci est effectivement débiteur en produisant le procès-verbal des assemblées portant approbation de l’arrêté de comptes des exercices précédents et adoptant le budget prévisionnel pour le nouvel exercice, et le décompte de répartition des charges.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, le syndicat des copropriétaires produit :
— la matrice cadastrale, et le Kbis de la SCI AZ
— le contrat de syndic, et le Kbis du syndic,
— les procès-verbaux des assemblées générales qui se sont tenues les 9/12/2021, 31/08/2022, et 7/07/2023, relatifs à l’approbation des comptes des exercices écoulés entre le 1er janvier 2020 et le 31/12/2022 et des budgets prévisionnels jusqu’au 31/12/2024, ainsi que les convocations à ces assemblées générales,
— les appels de fonds à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 30 juin 2024, comportant la répartition des charges de copropriété,
— un décompte de charges afférentes aux lots appartenant à la défenderesse arrêté au 12 mars 2024,
— la trace d’une relance en août 2023 et un courrier de mise en demeure en date du 8 décembre 2023 envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il doit être ajouté que l’assignation, qui fait mention de la somme totale visée au décompte vaut mise en demeure pour le tout.
Il ressort de ce décompte qu’au 1er janvier 2021, date correspondant aux premiers appels de fond produits aux débats, il était pris en compte un solde débiteur d’un montant de 3 305, 57 €.
Faute de produire les appels de fonds concernant la SCI AZ avant le 1er janvier 2021, et étant observé que les procès verbaux d’assemblées générales approuvant les comptes antérieurs au1er janvier 2020 ne sont pas davantage produits, force est de constater que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas du bien fondé de sa créance à hauteur de 3 305, 57 €.
Le fait que les comptes aient été à l’équilibre au 1er juillet 2022 n’est pas de nature à infirmer cette analyse, cet équilibre étant établi en tenant compte de l’ensemble des flux antérieurs.
Par ailleurs, la somme totale de 175 € (35 € le 21/12/21, le 14/12/2022, le 7/8/2023, le 21/9/2023, et le 8/12/2023) y a été imputée entre le 1er janvier 2021 et le 2 février 2024, au titre de frais de mise en demeure, qui ne s’analysent pas en des charges de copropriété.
La SCI AZ, qui est défaillante à l’instance, ne rapporte pas la preuve du paiement de ses charges, étant observé qu’il résulte des pièces susvisées qu’elle reste à devoir la somme de 7 306, 35 € au titre des charges dues jusqu’au 1er trimestre 2024 inclus (soit 10 786, 92 – 3 305, 57 – 175).
En conséquence, il y a lieu de condamner la SCI AZ à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7 306, 35 €, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024, date de l’assignation, au titre des charges de copropriété impayées.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la SCI AZ, qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens tels que définis à l’article 695 du Code de procédure civile, en ce compris les frais de mise en demeure, d’un montant de 35 €, s’agissant de frais engagés antérieurement à l’instance dans un rapport étroit et nécessaire avec celle-ci, étant observé que la délivrance des quatre mises en demeure précédentes n’est pas justifiée en ce qu’elles n’ont pas conduit à la présente instance.
La solution du litige conduit à accorder au syndicat des copropriétaires une indemnité pour frais de procès à la charge de la SCI AZ qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la SCI AZ à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], sis [Adresse 1], représenté par la société anonyme coopérative d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré de la Haute Garonne, son syndic, la somme de 7 306, 35 € (sept mille trois cent six euros et trente cinq centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024 ;
CONDAMNE la SCI AZ aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de mise en demeure d’un montant de 35 € (trente cinq euros) ;
CONDAMNE la SCI AZ à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], sis [Adresse 1], représenté par la société anonyme coopérative d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré de la Haute Garonne, son syndic, la somme de 1000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 novembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière Le Président
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