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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 21 août 2025, n° 24/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 21/08/2025
N° RG 24/00493 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVHU
CPS
MINUTE N° : 25/222
[10]
SITE DU PUY-DE-DÔME
CONTRE
M. [B] [O]
Copies :
Dossier
[11]
[B] [O]
la SCP TREINS-POULET-VIAN & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE VINGT ET UN AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
[10]
SITE DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [B] [O]
[6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Perrine ATHON-PEREZ, avocate au barreau de PARIS
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Patrice CHANSEAUME, Assesseur représentant les employeurs,
Nicolas AYAT, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors des débats et de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors de la présente mise à disposition
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 24 Avril 2025 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 juillet 2024, Monsieur [B] [O] a formé opposition à l’exécution d’une contrainte d’un montant de 4 681 € signifiée le 3 mai 2024 à la requête de l'[8] ([9]) [Localité 4] en vue du recouvrement des cotisations et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2025 à laquelle l’URSSAF Auvergne et Monsieur [B] [O] ont été représentés. Un renvoi a été demandé par Monsieur [B] [O]. Il a été fait droit à cette demande et Monsieur [B] [O] a été invité à conclure ou faire des observations sur la forclusion soulevée par l’URSSAF [Localité 4].
Par mail contradictoire du 13 mars 2025, Monsieur [B] [O] a indiqué de désister de l’instance en cause.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 24 avril 2024 lors de laquelle l'[10], représentée, a demandé au Tribunal :
— de constater que l’opposition a été effectuée au-delà du délai de quinzaine prévu à l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale,
— de déclarer le recours irrecevable car ne respectant pas le délai requis par l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale,
— de dire que la contrainte a acquis tous les effets d’un jugement à la fin du délai ouvert pour faire opposition et, partant, qu’elle ne peut être remise en cause par le Tribunal,
— de débouter l’opposant de toutes ses demandes,
— sur le fond, de constater que la contrainte est fondée en son principe et son montant,
— de valider la contrainte contestée en son entier montant, soit 4 380 € restant dus à ce jour, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement, soit 74 €.
Elle rappelle qu’aux termes de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition dans les 15 jours à compter de la signification de la contrainte et qu’aux termes de l’article L244-9 du même code, à défaut de contestation régulière dans ce délai, la contrainte emporte tous les effets d’un jugement et confère, notamment, le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Elle relève alors qu’en l’occurrence, Monsieur [B] [O] a formé opposition au-delà du délai de 15 jours. Elle en déduit que son recours est irrecevable et que la juridiction n’a pas compétence pour connaître du litige, la contrainte ayant acquis le caractère d’un titre exécutoire définitif.
Monsieur [B] [O] n’a ni comparu ni été représenté ni sollicité de dispense de comparution.
MOTIFS
Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 469 du Code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
En l’occurrence, Monsieur [B] [O] a été représenté lors de l’audience du 6 février 2025. Ainsi, même si à l’audience du 24 avril 2025, Monsieur [B] [O] n’a pas comparu, n’a pas été représenté et n’a pas sollicité de dispense de comparution, le présent jugement doit être rendu contradictoirement.
Il résulte, par ailleurs, de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale que si la mise en demeure est restée sans effet au terme du délai d’un mois après sa notification, le directeur de l’organisme social peut décerner la contrainte prévue à l’article L244-9 du même code. Le débiteur dispose alors d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte pour former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal compétent, cette opposition devant être motivée.
L’article 654 du Code de procédure civile dispose, quant à lui, que la signification doit être faite à personne.
Toutefois, l’article 656 du même code précise que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
L’article 658 ajoute que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification et le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que le 30 avril 2024, l'[10] a établi une contrainte d’un montant de 4 681 € à l’encontre de Monsieur [B] [O] en vue du recouvrement des cotisations et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2023. Cette contrainte a été signifiée le 3 mai 2024. Pour ce faire, l’huissier de justice (devenu commissaire de justice) s’est rendu au domicile déclaré par Monsieur [B] [O] ([Adresse 1] à [Localité 5]). L’acte de signification indique qu’aucune personne n’a pu recevoir l’acte, aucune personne ne répondant aux appels, et que les vérifications de l’huissier de justice ont démontré que Monsieur [B] [O] demeurait bien à l’adresse indiquée (nom inscrit sur la boîte aux lettres et sur la sonnette). D’ailleurs, l’opposant a fait mention de cette adresse lors de son acte d’opposition. L’acte de signification mentionne également que l’officier ministériel a déposé l’acte en son étude après avoir laissé un avis de passage et la lettre mentionnée à l’article 658 précité.
Il résulte donc de ces éléments que la signification à domicile du 3 mai 2024 est régulière. En outre, il convient de relever que l’acte de signification précise, de manière claire et explicite, les délais et modalités pour former opposition.
Il apparaît ainsi que Monsieur [B] [O] avait 15 jours à compter du 3 mai 2024 (soit jusqu’au 21 mai 2024 minuit au regard des règles de computation des délais) pour former opposition à cette contrainte. Or, Monsieur [B] [O] a formé opposition le 10 juillet 2024.
Monsieur [B] [O] a donc formé opposition au-delà du délai de quinze jours imparti par l’article R133-3 précité. De ce fait, il conviendra de déclarer son opposition irrecevable car forclose. Dès lors, il n’y aura pas lieu de répondre aux prétentions formées sur le fond par l’URSSAF Auvergne.
Il conviendra, également, de dire que, conformément aux dispositions de l’article L244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte litigieuse comporte tous les effets d’un jugement faute pour Monsieur [B] [O] d’avoir formé opposition dans les quinze jours de sa signification.
Monsieur [B] [O] succombant, il conviendra, par ailleurs, de le condamner aux dépens.
Il conviendra, enfin, de rappeler qu’en application des dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE IRRECEVABLE car forclose l’opposition à contrainte introduite par Monsieur [B] [O] devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand le 10 juillet 2024,
DIT que, conformément aux dispositions de l’article L244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte litigieuse comporte tous les effets d’un jugement faute pour Monsieur [B] [O] d’avoir formé opposition dans les quinze jours de sa signification,
CONDAMNE Monsieur [B] [O] aux dépens,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
RAPPELLE que dans les deux mois de réception de la présente notification, chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la décision du Tribunal Judiciaire – Pôle Social et que ce pourvoi est exclusivement formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation (article R142-15 du code de la sécurité sociale).
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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