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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 24 oct. 2025, n° 25/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | D c/ CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE, son représentant légal, Société AREAS DOMMAGES ASSURANCES Société d'Assurance Mutuelle |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00219 – N° Portalis DB36-W-B7J-DGPX
AFFAIRE : [D] [C] C/ [P] [E], Société AREAS DOMMAGES ASSURANCES Société d’Assurance Mutuelle prise en la personne de son représentant légal, L’ETAT FRANCAIS, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat, CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 25/00219
DELIBERE DU 24 octobre 2025
DEMANDEUR -
— Monsieur [D] [C], né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Miguel GRATTIROLA de la SELARL CABINET GRATTIROLA EYRIGNOUX
DEFENDEURS -
— Madame [P] [E]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître [R] MILLET de la SELARL SELARL MILLET VARROD AVOCATS
Société AREAS DOMMAGES ASSURANCES Société d’Assurance Mutuelle prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître [R] MILLET de la SELARL SELARL MILLET VARROD AVOCATS
L’ETAT FRANCAIS, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Dominique BOURION avocat au barreau de PAPEETE
LA CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
— Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Miguel GRATTIROLA de la SELARL CABINET GRATTIROLA EYRIGNOUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENTE : Florence TESSIER
GREFFIERE : Emilienne PUTUA
PROCEDURE -
Requête en Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur- Demande en interprétation, en omission de statuer ou en rectification de jugement (60A) en date du 27 mai 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 27 mai 2025
Rôle N° RG 25/00219 – N° Portalis DB36-W-B7J-DGPX
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025
En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
Par requête en rectification d’erreur matérielle réceptionnée au greffe le 27 mai 2025, Monsieur [D] [C] a saisi le tribunal civil de céans afin que le jugement par lui rendu le 12 mai 2025 sous le numéro 16/00103 soit rectifié en ce sens que :
— il soit constaté que ledit jugement se trouve entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il retient, dans ses tableaux récapitulatifs et son dispositif, la somme de 63.139.696 cfp au titre de la réparation de son AIPP ( déficit fonctionnel permanent ), alors que les motifs de la décision fixent ce même poste à la somme de 68.139.696 cfp,
— la rectification de ce jugement soit ainsi ordonnée,
— il soit jugé que le montant du déficit permanent ( AIPP ) qui lui a été alloué doit être fixé à la somme de 68.139.696 cfp, avant application de la réduction du droit à indemnisation, dans toutes les parties pertinentes du jugement, notamment dans les tableaux récapitulatifs aux pages 21 et 28, et dans tous les calculs subséquents,
— il soit dit que la mention de la décision rectificative sera portée en marge de la minute du jugement rectifié et sur les expéditions qui en seront délivrées.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 22 septembre 2025, Monsieur [D] [C] a demandé au tribunal de constater qu’il se trouve dessaisi suite aux appels principal et incident interjetés à l’encontre du tribunal civil de céans en date du 12 mai 2025, sous le numéro 16/00103 et de dire n’y avoir lieu à statuer sur la requête en rectification d’erreur matérielle, qui est devenue sans objet, les dépens de « l’incident », devant suivre le sort des dépens de l’instance d’appel.
Par écritures reçues le 23 septembre 2025, la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française s’en est rapportée à justice.
Les autres parties à la procédure, bien que régulièrement convoquées, n’ont pas comparu ni n’ont conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2025.
Il convient de statuer par jugement contradictoire.
S U R Q U O I
En application des dispositions de l’article 346-1 du code de procédure civile de la Polynésie française, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
La dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs, lorsqu’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ».
Ainsi, compte tenu du principe ci-dessus posé de l’effet dévolutif de l’appel, la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 27 mai 2025 par Monsieur [D] [C] concernant le jugement rendu par le tribunal civil de céans le 12 mai 2025 sous le numéro 16/00103, est irrecevable, la cause étant appréciée dans sa globalité par la cour d’appel de Papeete, régulièrement saisie des appels qui lui ont été soumis.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable ladite requête.
Les dépens afférents à la présente instance de rectification resteront à la charge du requérant.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 27 mai 2025 par Monsieur [D] [C] ;
Laisse les dépens de la présente procédure à la charge de Monsieur [D] [C].
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
La Présidente, La Greffière,
Florence TESSIER Emilienne PUTUA
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