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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 29 juil. 2025, n° 22/00889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2025
N° RG 22/00889 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K4WN
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [T] [M]
Assesseur salarié : Madame [Z] [F]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [E] [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Magalie DERUD, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDERESSE :
[Adresse 8]
[Adresse 16]
[Localité 1]
représentée par Maître Corinne POTIER de la SCP CABINET FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
MISE EN CAUSE :
[12]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Mme [S] [B], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 07 octobre 2022
Convocation(s) :
Débats en audience publique du : 19 juin 2025
MISE A DISPOSITION DU : 29 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 19 juin 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 29 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [E] [L] a été embauchée par la Société [Adresse 8] en qualité de préparatrice de commande au sein du magasin de [Localité 17] à compter du 01 juillet 2019.
Le 19 janvier 2020, Madame [L] a été victime d’un accident du travail.
Aux termes de la déclaration d’accident du travail établie sans réserve le 20 janvier 2020, l’employeur indiquait que la salariée avait fait une chute au sol en raison d’une plaque de verglas alors qu’elle préparait une commande.
Le Certificat médical initial établi le même jour par le docteur [C] mentionnait les lésions suivantes : « Trauma crânien – céphalées »
Cet accident a été pris en charge par la [11] au titre de la législation sur les risques professionnels, le 03 février 2020.
L’état de santé de Madame [E] [L] a été déclaré consolidé par le médecin conseil le 10 février 2021 avec séquelles indemnisables. Le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 5 % par le médecin conseil en raison de la persistance de douleurs cervicales et de gêne fonctionnelle discrète.
Par requête du 10 octobre 2022, Madame [E] [L], représentée par son conseil a saisi le Tribunal Judiciaire de Grenoble, pôle social aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été plaidée à l’audience du 04 juillet.
Par jugement du 17 octobre 2024, le tribunal a notamment reconnu la faute inexcusable de la société [Adresse 8], porté le capital versé à la victime à son maximum, ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [U] et réservé les autres demandes.
L’expert a déposé son rapport le 26 février 2025.
A l’audience du 19 juin 2025, Madame [E] [L] est représentée par son conseil qui sollicite le bénéfice de ses conclusions après expertise auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits. Elle demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— Condamner la société [9] à payer les sommes de
4010,20€ au titre des pertes de gains professionnels actuels1539€ pour le DFT du 19/01/2020 au 08/07/2020 + 3486€ du 09/07/2020 au 10/02/2022 et à titre subsidiaire un DFP de 30% sur la période du 19/01/[Immatriculation 3]/05/2020 puis de 20% du 13/05/2020 AU 08/07/2020 et 15% du 09/07/2020 au 10/02/2022 soit les sommes de 1026€ + 336€ + 2905€8850€ au titre du DFP3500€ au titre de l’assistance tierce personne5000€ au titre des souffrances endurées1000€ au titre du préjudice esthétique temporaire2000€ au titre du préjudice d’agrément
— Condamner la société [Adresse 8] lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux dépens.
La société [9] demande au tribunal de :
— Déclarer irrecevable et mal fondée la demande au titre de la perte de gains professionnels et en débouter Mme [L]
— La débouter de sa demande au titre du DFT et subsidiairement la réduire à de plus justes proportions et la limiter à 2651€
— Réduire à de plus justes proportions la demande au titre du DFP, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, de l’article 700 du CPC et de l’assistance tierce personne en limitant celle-ci à 1794€.
La [7], régulièrement représentée reprenant ses écritures demande au Tribunal de de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la liquidation des préjudices complémentaires
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
• du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
• de ses préjudices esthétique et d’agrément,
• ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
• les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;
• l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
• l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434 2 alinéa 3),
• les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
• du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
• du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
• des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
• du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Les parties ont formulé certaines critiques sur le rapport d’expertise mais la demanderesse fonde néanmoins ses demandes sur ce rapport qui sera retenu comme base d’évaluation.
Il est rappelé que la date de consolidation relève de la seule compétence de la [10] de sorte que sera retenue la date du 10 février 2021, comme l’a jugé le tribunal dans son jugement du 17 octobre 2024.
1/ Sur la perte de gains professionnels actuels
Mme [L] sollicite la compensation des pertes de gains consécutive à l’indemnisation de ses arrêts de travail par le versement des indemnités journalières de sécurité sociale pour la période de février 2020 à février 2021 à hauteur de 4010,20 euros.
Cette demande sera nécessairement rejetée dès lors que les pertes de gains sont couvertes même forfaitairement par le Livre IV du code de la sécurité sociale soit par le versement des indemnités journalières.
2/ Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
2.1. Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, la victime a glissé sur une plaque de verglas et chuté vers l’arrière en tapant la tête, ce qui a occasionné un traumatisme crânien sans perte de connaissance et un traumatisme du rachis cervical avec névralgie cervico brachiale droite.
Elle a bénéficié de séances de kinésithérapie et s’est vu prescrire un traitement médicamenteux puis un suivi au centre de la douleur.
La consolidation a été fixée le 10 février 2021 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %.
Le docteur [U] a évalué les souffrances endurées à 2 sur une échelle de 7 en tenant compte des souffrances physiques et psychiques. Cette évaluation est contestée par la société [Adresse 8] mais il apparaît que l’expert a pris en compte les souffrances endurées avant la consolidation de sorte que ce chef de préjudice ne se confond pas avec les douleurs persistantes après consolidation qui sont incluses dans le DFP.
Il sera alloué la somme de 3 000 € au titre des souffrances physiques et morales.
2.2. Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, l’expert conclut à l’existence d’un préjudice esthétique temporaire de 1/5 pour le port d’une orthèse rachidienne pendant le mi-temps thérapeutique soit du 8 juillet 2020 à février 2021.
Il sera alloué la somme de 500€ au titre du préjudice esthétique temporaire.
Aucune somme n’est sollicitée au titre du préjudice esthétique permanent, qui n’est pas retenu par l’expert.
2.3. Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Toutefois, le préjudice d’agrément temporaire relève de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.
L’expert indique qu’il n’existe pas de contre-indication d’ordre médical à reprendre les activités de loisirs pratiquées auparavant. Nonobstant, Mme [L] décrit une fatigabilité à la reprise des promenades qu’elle pratiquait régulièrement.
En l’absence de tout justificatif d’activité d’agrément pratiquée, et du fait que la fatigabilité ne résulte que des seules déclarations de la victime, l’existence de ce chef de préjudice n’apparaît pas démontrée et aucune somme ne sera allouée.
3/ Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale
3.1. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
La société [9] s’oppose à la demande de Mme [L] au motif que l’expert ne décrit pas en quoi a consisté le DFT, que la victime n’a pas subi d’hospitalisation et que seules sont relevées des douleurs, déjà indemnisées au titre des souffrances endurées.
Il ressort de l’expertise et notamment du rapport du médecin-conseil de la [10] que la période de DFT a été marquée par des soins de kinésithérapie, des troubles du sommeil, la nécessité de porter une orthèse rachidienne, qui démontrent la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante subies par Mme [L].
Il sera appliqué un montant journalier de 30 euros pour cette indemnisation.
Les périodes retenues par l’expert font l’objet d’une contestation par Mme [L] qui demande la fixation d’un DFT à 30% du 13/05/2020 au 08/07/2020 au motif que l’expert n’a pas motivé son avis, alors qu’il retient un DFT de 30% du 19/01/2020 au 12/05/2020.
Cependant, la date du 12 mai 2020 correspond à la réalisation d’un examen IRM rassurant à l’issue duquel le médecin n’a pas retrouvé de lésion post traumatique visible et justifie la diminution du DFTP.
En outre, la [10] a fixé la date de consolidation au 10/02/2021 et non au 10/02/2022 comme retenu par erreur par le docteur [U]. La période de [13] ne saurait excéder la date de consolidation.
Il sera alloué à Mme [L] la somme de 2 338,50 euros :
— DTFP à 30% du 19/01/2020 au 12/05/2020 : 114J x 30 x 30% = 1026€
— DFTP à 20% du 13/05/2020 au 08/07/2020 : 56J x 30 x 20% = 336€
— DFTP à 15% du 09/07/2020 au 10/02/2021 : 217J x 30 x 15% = 976,50€.
3.2. Sur le déficit fonctionnel permanent
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
En l’espèce, l’expert judiciaire a fixé le déficit fonctionnel permanent à 5 % se référant au barème du concours médical. Ce taux n’est pas contesté par les parties.
Il correspond également au taux d’IPP fixé par la [10] pour la persistance de douleurs cervicales et un gêne fonctionnelle discrète.
Ce chef de préjudice doit donc être indemnisé.
Mme [L] était âgée de 35 ans à la date de la consolidation le 10/02/2021. La valeur du point sera fixée à 1 770 euros et il sera alloué la somme de 8 850 euros.
3.3. Sur les frais d’assistance par une tierce personne (avant consolidation)
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne. L’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donné lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991). Il appartient à la victime de rapporter la preuve de ce préjudice.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne :
1H/jour pendant le DFTP à 30% (114h)3H/semaine pendant le DFTP à 20% (8x3h)
Cette évaluation n’est pas contestée.
Compte tenu de la gravité relative du handicap et de l’absence de nécessité d’une spécialisation de la tierce personne, le taux horaire sera fixé à 20 euros.
Il sera alloué à Mme [L] la somme de 2 760 euros.
Au total, le préjudice complémentaire de Mme [L] sera fixé à 17 448,50 euros.
La [12] sera condamnée à faire l’avance de cette somme. La société [Adresse 8] sera condamnée à lui rembourser la somme de 17 448,50 euros outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Succombant, la société [9] sera condamnée aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire
La société [Adresse 8] payera en outre une somme de 1 800 euros à Mme [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande à ce titre.
L’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
FIXE à la somme de 17 448,50 euros le préjudice complémentaire de Madame [E] [L] ;
CONDAMNE la [12] à faire l’avance de cette somme ;
CONDAMNE la société [Adresse 8] à rembourser à la [12] la somme de 17 448,50 euros outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société [Adresse 8] aux dépens et à payer à Madame [E] [L] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 14] – [Adresse 15].
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