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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 21 nov. 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 29
ORDONNANCE DU : 21 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00016 – N° Portalis DB36-W-B7J-EWP
AFFAIRE : [L] [D] veuve [W] C/ [K] [U] [D].
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
SECTION DETACHEE DE [Localité 11]
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE -
— Madame [L] [D] veuve [W]
née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 5]
Veuve, de nationalité Française, demeurant [Adresse 6])
représentée par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDEUR -
— Monsieur [K] [U] [D]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] (ILE)
assigné le 19 mai 2025 à sa personne
non comparant, ni représenté
COMPOSITION -
JUGE DES REFERES : Ghislain POISSONNIER
GREFFIER : Moélanie DEANE
PROCÉDURE -
Requête en demande de cessation d’empiètement en date du 19 Mai 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 28 Mai 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00016 – N° Portalis DB36-W-B7J-EWP
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au : 21 Novembre 2025
Par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Après en avoir délibéré,
EXPOSE DES FAITS
Le litige porte sur la parcelle cadastrée AN [Cadastre 3], issue de la terre [Localité 8], située côté mer dans la commune associée de [Localité 7], sur l’île de [Localité 4].
Par requête reçue le 28 mai 2025 et exploit d’huissier du 19 mai 2025, [L] [D] a saisi le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, contre [K] [D], en demande de cessation d’empiètement sur la parcelle AN [Cadastre 3].
Aux termes de ses conclusions reçues le 10 septembre 2025, [L] [D] sollicite du juge des référés de :
— enjoindre à [K] [D] de retirer toute installation qui empiète sur la parcelle AN [Cadastre 3] dans un délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 50.000 F CFP par jour de retard et passé ce délai, l’autoriser à procéder elle-même ou par le biais de tout prestataire de son choix, au retrait de tout obstacle qui empiète sur la parcelle AN [Cadastre 3] aux frais de [K] [D], avec au besoin concours de la force publique,
— condamner [K] [D] à lui payer une provision sur l’indemnité d’occupation de la parcelle AN [Cadastre 3] d’un montant de 10.000 F CFP par jour à compter du 22 avril 2025, premier jour de constatation de l’occupation jusqu’à libération effective de la parcelle AN [Cadastre 3],
— accorder l’octroi de la force publique,
— condamner [K] [D] au paiement d’une provision de 200.000 F CFP à titre de dommages et intérêts sur l’indemnisation du préjudice moral,
— condamner [K] [D] à lui payer la somme de 285.000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
[L] [D] expose être propriétaire par titre de la parcelle AN [Cadastre 3] en vertu du testament de son père [T] [D]. Elle précise qu’après délimitation de la parcelle par un géomètre, elle a constaté que les piquets avaient été retirés et que [K] [D] avait implanté des piquets en fer, et installé une chaîne et un cadenas interdisant l’accès à la parcelle. Elle estime qu’il s’agit d’un trouble manifestement illicite.
Cité à personne, [K] [D] n’a ni conclu ni comparu.
Suite à l’audience du 19 septembre 2025, le délibéré a été fixé au 21 novembre 2025.
MOTIFS
Sur le retrait des obstacles de la parcelle AN [Cadastre 3]
L’article 544 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française garantit le droit de propriété, incluant la jouissance paisible du bien.
Aux termes des articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut en outre toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Un trouble manifestement illicite est caractérisé dès lors qu’est établie une perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il peut en outre résulter d’une voie de fait, laquelle est entendue comme un comportement s’écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu’il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d’urgence afin de le faire cesser.
Si la condition de l’absence de contestation sérieuse du droit invoqué n’est pas requise pour l’application de l’article 432, pour autant, une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Porter atteinte au droit de propriété d’autrui en le privant de la jouissance de son bien constitue nécessairement un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, pour justifier de ses droits sur la parcelle litigieuse, [L] [D] produit :
— l’arrêté n°389/AAE/DOM du 4 février 1961 rendant exécutoire la délibération n°61-14 du 26 janvier 1961 de l’assemblée territoriale de la Polynésie française, accordant à [M] [D], une concession définitive d’un emplacement du domaine public maritime à [Localité 7], [Localité 4] au droit de la terre [Localité 8] d’une superficie de 552 m2,
— un extrait de plan cadastral du 29 octobre 2024 mentionnant que la parcelle AN [Cadastre 3] (703 m2) de la terre [Adresse 9] est propriété des héritiers [Y] alias [C] a [D] (consorts [D]),
— la transcription de l’acte sous seing privé des 3 et 7 novembre 1977 régularisant ladite concession,
— le certificat de conformité du 7 décembre 1977 transcrit le 17 février 1978 suite au remblai effectué par [M] [D],
— l’état de transcription de [M] [T] dit [B] [D] mentionnant qu’il est propriétaire d’une portion de domaine public maritime au droit de la terre [Adresse 9] d’une superficie de 552 m2,
— l’acte de notoriété après décès de [T] a [D] dressé le 29 mai 2022, laissant pour lui succéder plusieurs enfants dont [L] [W] née [D],
— le testament en la forme authentique du 4 juillet 2021 de [T] [D] aux termes duquel ce dernier lègue à [L] [D] plusieurs de ses biens dont une partie de la terre [Adresse 9] ainsi que la concession du domaine maritime de 552 m2,
— le jugement du 17 juin 2010 rendu par le tribunal de première instance de PAPEETE, section détachée de RAIATEA, déboutant les consorts [D] de leurs demandes d’inscription en faux et de nullité du testament de [B] [D].
Il résulte de ces éléments que [L] [D] est propriétaire par titre de la parcelle cadastrée AN [Cadastre 3] issue de la terre [Localité 8], située à [Localité 7] sur l’île de [Localité 4].
Selon procès-verbal de constat d’huissier des 22 et 25 avril 2025, il est relevé que des piquets en fer ont été placés tout le long de la parcelle AN [Cadastre 3] et qu’une chaîne scellée par un cadenas a été installée, bloquant l’accès à ladite parcelle.
Selon sommation de faire délivrée le 30 avril 2025, l’huissier a interpellé [K] [D] en lui faisant sommation d’avoir à retirer toutes ses installations (piquets en fer, chaîne et objet divers) et de cesser toute activité sur la parcelle AN [Cadastre 3]. [K] [D] lui a répondu que suite à une réunion familiale en 1997, son père l’a autorisé à occuper la parcelle AN [Cadastre 3] et que seuls ses fils pourront s’installer sur la terre.
Or, en l’absence de titre de propriété ou de droit légalement établi, cette occupation constitue un trouble manifestement illicite.
Il sera ainsi enjoint à [K] [D] de retirer toute installation qui empiète et bloque la parcelle AN [Cadastre 3] et ce, dans un délai de 7 jours à compter de la présente ordonnance et sous astreinte de 30.000 F CFP par jour de retard passé ce délai.
A défaut, [L] [D] sera autorisée à procéder elle-même ou par le biais de tout prestataire de son choix, au retrait des obstacles qui empiètent sur la parcelle AN [Cadastre 3] aux frais de [K] [D] avec, au besoin, concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation
[K] [D] qui n’a ni droit ni titre sur la parcelle AN [Cadastre 3] devra verser une indemnité d’occupation d’un montant de 10.000 F CFP par jour à compter du 22 avril 2025, date du constat d’huissier, constatant l’occupation de la parcelle et ce, jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les dommages et intérêts
[L] [D] sollicite la condamnation de [K] [D] au paiement d’une provision de 200.000 F CFP à titre de dommages et intérêts sur l’indemnisation du préjudice moral.
Cette demande sera rejetée en raison de l’absence de preuve de l’existence d’un préjudice moral distinct du préjudice financier compensé par l’attribution d’une indemnité d’occupation.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à [L] [D] la charge des frais qu’elle a dû engager dans la présente procédure. [K] [D] sera ainsi condamné à lui payer la somme de 285.000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort :
ENJOIGNONS à [K] [D] de retirer toute installation qui empiète et bloque la parcelle AN [Cadastre 3], issue de la terre [Localité 8], située côté mer dans la commune associée de [Localité 7], sur l’île de [Localité 4], et ce, dans un délai de 7 jours à compter de la présente ordonnance et sous astreinte de 30.000 F CFP par jour de retard passé ce délai.
AUTORISONS [L] [D] à procéder elle-même ou par le biais de tout prestataire de son choix, au retrait de tout obstacle qui empiète sur la parcelle AN [Cadastre 3] et ce, aux frais de [K] [D] et avec, au besoin, concours de la force publique,
CONDAMNONS [K] [D] à payer à [L] [D] la somme de 10.000 F CFP par jour à compter du 22 avril 2025 jusqu’à libération effective des lieux, à titre d’indemnité d’occupation,
REJETONS toute autre demande,
CONDAMNONS [K] [D] à payer à [L] [D] la somme de 285.000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
CONDAMNONS [K] [D] aux dépens.
En foi de quoi la minute a été signée par le Juge des Référés et le Greffier.
Le Juge des Référés, Le Greffier,
Ghislain POISSONNIER Moélanie DEANE
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