Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 4 mars 2025, n° 24/01921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01921 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7AC
MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 MARS 2025
DEMANDEURS :
M. [O] [C]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE
Mme [V] [U] [F] [L]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [S] [X]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Gildas BROCHEN, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 28 Janvier 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 04 Mars 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte authentique de vente reçu le 12 juillet 2022 par Me [A], notaire à [Localité 10] (Nord), M. [O] [C] et Mme [V] [L] ont acheté à Mme [S] [X] une maison individuelle située au [Adresse 9] à [Localité 10].
M. [C] et Mme [L] exposent avoir constaté l’existence de désordres, notamment la présence d’un trou dans le plancher et d’une importante fuite préexistante au droit d’un velux.
Ils indiquent en outre avoir constaté que leur maison était raccordée au droit notamment d’une fosse sceptique située sous l’immeuble voisin, alors même qu’aux termes de l’acte authentique le vendeur avait déclaré que le bien était raccordé au réseau d’assainissement communal.
Par acte délivré à leur demande le 4 décembre 2024, M. [C] et Mme [L] ont fait assigner Mme [X] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civil et réserve les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025 où elle a été retenue.
A cette date, M. [C] et Mme [L], représentés, sollicitent le bénéfice de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, et demandent notamment de :
— ordonner une expertise judiciaire,
— réserver les dépens.
Conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, Mme [X], représentée, demande notamment :
— débouter M. [C] et Mme [L] de leur demande d’expertise.
— les condamner à lui verser 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Mme [X] s’oppose à cette demande, faisant valoir qu’elle n’avait pas connaissance des prétendus désordres invoqués par M. [C] et Mme [L] de sorte que les dispositions de l’article 1641 du code civil relatif aux garanties des vices cachés et celle de l’article 1137 du même code relatif au dol n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce. Elle soutient que lorsqu’elle a procédé à l’acquisition de l’immeuble, le vendeur la S.C.I. Duchene Houpline [Localité 10] affirmait qu’il n’existait aucun système intermédiaire ou fosse préalable au raccordement, l’acte authentique de vente précisant que le vendeur déclarait qu’à sa connaissance le bien vendu était raccordé directement au réseau collectif d’assainissement.
Elle ajoute que l’ancien propriétaire de l’immeuble situé au [Adresse 3], au-dessous duquel se situait la présence d’une fosse septique, atteste le 12 décembre 2024 qu’il n’a jamais eu connaissance de la présence de cette fosse, et que ni elle ni les propriétaires actuels ne l’avaient contacté avant qu’il procède à la vente de son immeuble pourfaire vider cette fosse. Elle précise que préalablement à l’achat, M. [C] et Mme [L] ont procédé à quatre visites de l’immeuble. Elle conclut qu’aucun élément ne permet de considérer que les prétendus vices dénoncés par M. [C] et Mme [L] seraient pour certains antérieurs à la vente et pour d’autres connus par elle.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
Les pièces soumises à la juridiction, notamment le rapport d’expertise amiable établi le 17 juin 2024 par le cabinet Arecas (pièce demandeur n°5) étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par les demandeurs.
Il apparaît nécessaire, au vu de ces pièces, que soient vérifiés, par le biais d’une expertise contradictoire et avant tout procès, les griefs allégués par les demandeurs, de disposer d’un avis technique sur l’origine et la cause des désordres concernant les installations sanitaires d’assainissement et le raccordement de l’immeuble au réseau public d’assainissement.
Le vendeur est tenu en application des dispositions de l’article 1641 du code civil, à garantie au profit de l’acquéreur, au titre des vices cachés qui rendent le bien vendu impropre à sa destination. Il est donc nécessaire que le vendeur participent aux opérations d’expertise étant observé que sauf à préjuger des conclusions de l’expert et du juge du fond, il ne peut être tenu pour acquis, avec l’évidence requise en référé, que la responsabilité de M. [X], en qualité de venderesse, ne puisse être engagée ultérieurement.
M. [C] et Mme [L] justifient donc d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge de fixer la mission et le délai imparti pour l’accomplir.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
Le juge des référés ne peut donc réserver les dépens tel que sollicité par M. [C] et Mme [L].
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [C] et Mme [L], il convient de mettre à leur charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Mme [X] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 8] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 11], après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— examiner les documents remis par les parties ;
— examiner les défauts, malfaçons, non façons et non-conformités contractuelles allégués par M. [O] [C] et Mme [V] [L] ;
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
— au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
— dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
— donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s’il a été réservé ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux ainsi qu’à une estimation de la durée de leur réalisation ;
— fournir tous les éléments utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités évoquées au cours des opérations d’expertise ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
• arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
• informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
• fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
• informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
• adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
• fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
• aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 8 avril 2025 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 1] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Déboute Mme [S] [X] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [C] et Mme [V] [L] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel TILLIE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Square ·
- Copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Crédit agricole ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Charges
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Maintien
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Message ·
- Information ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Invalide ·
- Tierce personne ·
- Pension d'invalidité ·
- Victime ·
- Acte ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Impossibilité ·
- Révision
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Compteur ·
- Bail ·
- Injonction de faire ·
- Électricité ·
- Demande ·
- Action en justice ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vieillesse ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Opposition ·
- Montant ·
- Signification ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Adresses ·
- Garde ·
- Commission ·
- Rejet ·
- Assesseur ·
- Délai
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Charges ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Abandon
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Épouse ·
- Turquie ·
- Responsabilité parentale ·
- Divorce pour faute ·
- Obligation alimentaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Acompte ·
- Résolution du contrat ·
- Restitution ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Obligation ·
- Dommages-intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis
- Aquitaine ·
- Dalle ·
- Ouvrage ·
- Expert judiciaire ·
- Devis ·
- Expertise judiciaire ·
- Drainage ·
- Conclusion ·
- Résine ·
- Précipitations
- Expulsion ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Trêve ·
- Voie de fait ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Exécution ·
- Procès-verbal ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.