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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 5 août 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° 25/00174
JUGEMENT du
05 AOUT 2025
— -------------------
N° RG 25/00086 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DT6Y
Société TOYOTA KREDITBANK GMBH
C/
[Y] [P]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame BRIAND Anne-Katell, Juge des Contentieux de la protection de [Localité 6], assistée de BENARD Sandra, greffier ;
DÉBATS : à l’audience publique du 20 Mai 2025 ;
Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition le 05 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
— ---------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE :
Société TOYOTA KREDITBANK GMBH, prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT et en ses représentants légaux
[Adresse 4]
Représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [P]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
*********
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une offre préalable acceptée le 26 septembre 2023, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a consenti à Mme [Y] [P] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule TOYOTA YARIS CROSS pour un montant de 25.749,70 € remboursable en trente-six échéances mensuelles de 370,20 € et une trente-septième échéance de 16.798,32 € hors assurances facultatives, au taux nominal fixe de 6,64 % l’an.
Des échéances étant demeurées impayées, Mme [Y] [P] a procédé à la remise amiable du véhicule acquis à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, par un accord passé sous seing privé du 7 août 2024, valant mandat de vente.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a fait assigner Mme [Y] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo afin d’obtenir, sur le fondement des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation et sans qu’il n’y ait lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement :
à titre principal, la condamnation de Mme [Y] [P] à lui payer la somme de 6.565,36 € assortie des intérêts au taux contractuel de 6,64 % l’an à compter du 25 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat et la condamnation de Mme [Y] [P] à lui payer la même somme assortie des mêmes intérêts,
sa condamnation à payer lui payer la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025 à laquelle la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, représentée par un conseil, a maintenu ses demandes initiales.
Il lui a été demandé de verser le tableau d’amortissement du prêt et un décompte actualisé de sa créance, ainsi que de transmettre ses observations sur le moyen soulevé d’office à l’audience, tenant à la déchéance du droit aux intérêts encourue en l’absence de preuve de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (ci-après dénommé FICP) avant la conclusion du contrat de crédit.
Par lettre transmise par son conseil le 17 juin 2025, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a transmis les pièces sollicitées mais n’a pas fait valoir d’observations sur le moyen de droit soulevé d’office.
Bien que régulièrement assignée par acte déposé à l’étude du commissaire de justice après vérification de son domicile, Mme [Y] [P] n’a pas comparu et n’était pas représentée, n’ayant pas fait connaître de motif à son absence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande en paiement
A l’appui de sa demande en paiement, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH verse aux débats l’offre préalable de crédit affectée acceptée le 26 septembre 2023 par Mme [Y] [P], non la facture du véhicule financé mais le procès-verbal de sa livraison signé par elle à la même date, le tableau d’amortissement, un historique de compte, ainsi qu’un décompte de créance actualisé au 17 juin 2025 après la remise amiable du véhicule au prêteur par un accord sous seing privé du 7 août 2024 et sa revente selon un décompte de vente du 18 septembre 2024.
Au vu des pièces versées, il apparaît que Mme [Y] [P] a honoré le règlement de deux échéances mensuelles, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 31 décembre 2023.
Au regard d’une assignation délivrée le 12 mars 2025, moins de deux années après cette date, l’action en paiement de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH est recevable sur le fondement de l’article R.312-35 du code de la consommation.
* sur la résiliation du contrat
En application des articles 1224 et suivants du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai raisonnable dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, il apparaît sur les documents comptables versés que la société TOYOTA KREDITBANK GMBH s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat le 26 juin 2024.
Or, sans qu’elle n’ait été dispensée par les stipulations contractuelles de son obligation de mise en demeure préalable, la société demanderesse ne justifie pas qu’une telle mise en demeure d’avoir à s’acquitter des mensualités échues impayées, en l’informant du délai dont elle disposait pour éviter la déchéance du terme du contrat, ait été adressée au préalable à Mme [Y] [P].
En effet, elle verse seulement une lettre de mise en demeure du 25 octobre 2024 par laquelle il est réclamé à Mme [Y] [P] le règlement de 9.069,92 € dans un délai de huit jours, soit l’intégralité du solde dû selon elle au titre du crédit après la revente du véhicule objet du financement, après qu’elle se soit déjà prévalue de la déchéance du terme du contrat.
En conséquence, cette déchéance du terme ne peut être déclarée acquise à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH.
A titre subsidiaire, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH sollicite alors la résiliation judiciaire du contrat eu égard aux manquements graves et répétés de Mme [Y] [P] à son obligation de remboursement.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1227 précise qu’elle peut, en toute hypothèse être demandée en justice.
En l’espèce, comme précisé supra, il résulte des pièces versées que Mme [Y] [P] a honoré seulement le paiement de deux échéances contractuelles de remboursement, correspondant à celles des 31 octobre 2023 et 30 novembre 2023. Non comparante, elle n’invoque ni ne justifie avoir opéré postérieurement quelconque paiement, pas même depuis la délivrance de l’assignation le 12 mars 2025, de sorte qu’un manquement grave à son obligation essentielle de remboursement du prêt selon les échéances contractuelles est caractérisé et justifie la résolution du contrat. Celle-ci sera prononcée et, dans ses conséquences, qualifiée de résiliation ayant effet pour l’avenir.
* sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R.632-1 du code de la consommation autorise le juge à soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération et de ce qu’il a satisfait à ses obligations.
Ensuite, l’article L.312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure un contrat de crédit à la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur doit également consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6 du même code.
La méconnaissance de cette obligation est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, en application de l’article L.341-2 du code de la consommation.
En l’espèce, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH ne justifie d’aucune consultation du FICP avant la conclusion du contrat de crédit, ce manquement devant être sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts contractuels en totalité.
* Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Au vu de l’historique et du décompte versé, arrêté au 17 juin 2025, la somme due par Mme [Y] [P] après déchéance du droit aux intérêts contractuels s’établit comme suit :
▸ capital emprunté + 25.749,70 €
▸ versements avant déchéance du terme – 863,98 €
▸ versements post déchéance du terme – 0,00 €
▸ prix de revente véhicule remis – 20.000,00 €
soit la somme totale de 4.885,72 €.
Le texte précité exclut que le prêteur déchu du droit aux intérêts puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue aux articles L.312-39 et D.312-16 du même code. Toute demande à ce titre, selon les sommes figurant au décompte du 17 juin 2025, sera rejetée.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure en principe fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice par application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, les Etats membres définissent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. En outre, les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Ainsi, l’arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [W] [C]), dont la valeur normative prime les normes nationales des Etats membres, a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
Pour apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
En l’espèce, le taux contractuel annuel étant de 6,64 %, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par la société demanderesse au titre des intérêts au taux légal majoré de 5 points, en dépit de la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont elle aurait pu bénéficier si elle avait respecté son obligation.
En conséquence, il convient d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier aux sommes dues en vertu du présent jugement.
En définitive, Mme [Y] [P] doit être condamnée à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 4.885,72 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement prononçant la résiliation du contrat, sans majoration du taux légal, en remboursement du crédit affecté sus-visé.
2 – Sur les mesures accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [P], partie perdante, doit supporter les dépens.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais non compris dans les dépens que celle-ci a dû exposer pour faire valoir ses intérêts en justice. Sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, la nature de l’affaire n’étant pas incompatible avec cette exécution provisoire de droit qu’il n’y a pas lieu d’écarter d’office.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit affecté consenti par la société TOYOTA KREDITBANK GMBH à Mme [Y] [P] selon l’offre préalable acceptée le 26 septembre 2023 n’est pas acquise,
PRONONCE la résolution de ce contrat de crédit affecté,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH au titre de ce crédit affecté consenti à Mme [Y] [P],
CONDAMNE, en conséquence Mme [Y] [P] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 4.885,72 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, sans majoration du taux légal, en remboursement du crédit affecté précité,
REJETTE le surplus des demandes, y compris celle d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
MET les dépens à la charge de Mme [Y] [P],
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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