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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. réf., 24 juin 2025, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 24 JUIN 2025
Ordonnance du :
24 JUIN 2025
N° RG 25/00144 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FFOW
72I 0A
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3].
c/
Société ALGURIE
Grosse le
à
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice CAIG, dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Maître Christophe LEJEUNE de la SCP LEJEUNE-THIERRY, avocats au barreau de l’AUBE
DEFENDERESSE
Société ALGURIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gatien PIERROT, avocat au barreau de l’AUBE
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 Mars 2025 puis après renvois à la demande des parties, plaidée à celle du 27 Mai 2025 tenue par :
— Madame Odile SIMART, Présidente, statuant en reféré,
assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière ALGURIE est propriétaire des lots n°4, 5, 6 et 8 au sein de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 6].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 décembre 2023, le SYNDICAT DES COPROPIETAIRES DU [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société CAIG, a mis en demeure la société civile immobilière ALGURIE de payer la somme de 3 035,66 euros au titre des charges de copropriété dues au mois de décembre 2023.
Par exploit de commissaire de justice du 4 mars 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] a assigné la société civile immobilière ALGURIE à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé, aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 4 323,60 euros au titre des charges de copropriété impayées exigibles au 16 décembre 2024 sur le fondement des articles 10 et suivants, 14-1 et suivants et 19-2 et suivants de la loi du 10 juillet 1965.
En outre, il sollicite la condamnation de la société civile immobilière ALGURIE au paiement de la somme de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 27 mai 2025, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4], représenté par avocat, sollicite de voir :
Débouter la société civile immobilière ALGURIE de sa demande tendant à voir l’action du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] déclarée irrecevable ; Condamner la société civile immobilière ALGURIE à payer, à titre provisionnel, la somme de 4 623,18 euros au titre des charges de copropriété impayées dues à la date du 1er avril 2025 avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 035,66 euros à compter du 31 décembre 2023, date de la mise en demeure, et à compter de la présente décision pour le surplus ;Débouter la société civile immobilière ALGURIE pour le surplus ; Condamner la société civile immobilière ALGURIE à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] la somme de 1 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société civile immobilière ALGURIE aux frais de l’article 10- 1 a) de la loi du 10 juillet 1965 ; Condamner la société civile immobilière ALGURIE aux dépens de l’instance.
La société civile immobilière ALGURIE, représentée par avocat, sollicite de voir :
A titre principal, déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formulées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] en l’absence de conciliation préalable ;A titre subsidiaire :Fixer les sommes dues au titre des charges de copropriété impayées à la somme de 3 618,59 euros ; Allouer des délais de paiement à la société civile immobilière ALGURIE sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, soit 200 euros sur une période de 18 mois, la dernière échéance couvrant le solde ;Rejeter les dépens relatifs à l’injonction de payer ; Réduire à pus juste proportion le montant alloué au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, « Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 76 du code de procédure civile, « l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas ».
En l’espèce, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] a assigné la défenderesse devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé, et non en procédure accélérée au fond comme le prévoit le texte susvisé.
Il y a dès lors lieu, eu égard de la violation de la règle de compétence d’attribution d’ordre public énoncée par l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de réouvrir les débats afin de recueillir les observations du demandeur sur la compétence du président du tribunal judiciaire statuant en référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Odile SIMART, président du tribunal judiciaire de Troyes, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et insusceptible de recours,
ORDONNONS la réouverture des débats en application des articles 16 et 444 alinéa 1 du code de procédure civile ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience de référés du mardi 8 juillet 2025 à 9 heures.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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