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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox surendettement rp, 4 nov. 2024, n° 24/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle c/ Société [ 13 ], Service Surendettement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 8]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00115 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJRJ
JUGEMENT
DU : 04 Novembre 2024
Société [14]
C/
Mme [G] [C]
Société [13]
LA [10]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 04 Novembre 2024.
DEMANDERESSE:
Société [14]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par M. [I] [Z] régulièrement muni d’un pouvoir
DEFENDERESSES:
Madame [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparante en personne
Société [13]
Chez [17]
Service surendettement,
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
LA [10]
Service Surendettement
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexia CHABALGOITY, Juge placée
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 09 Septembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Alexia CHABALGOITY, Juge placée, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 21 mai 2024, Madame [G] [C] a saisi la [12] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 20 juin 2024, la [12] a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
La société [14], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 26 juin 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité d’Évry, tribunal judiciaire d’Évry, d’une contestation de l’orientation du dossier adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 juillet 2024.
La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 23 juillet 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 9 septembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, société [14] comparait représentée par Monsieur [I] [Z], muni d’un pouvoir spécial. Elle ne conteste pas la recevabilité mais l’orientation du dossier vers un plan de rétablissement personnel. Elle sollicite un moratoire pour mise en place d’un dossier [16], soulignant que Madame [G] [C] y est éligible puisqu’elle a repris le paiement des loyers courants. Invitée à s’exprimer sur la recevabilité du recours, elle ne formule pas d’observations.
Madame [G] [C], comparante en personne, indique qu’elle n’est pas contre un moratoire.
Par courrier reçu au greffe le 5 août 2024, la société [18] rappelle le montant de sa créance et indique s’en remettre à la décision du tribunal.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 4 Novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article R 722-1 du code de la consommation, la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En vertu des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, les mesures imposées par la commission de surendettement peuvent faire l’objet d’un recours qui doit être formé dans les trente jours de la notification. La date à laquelle le recours est formé est la date d’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.
Selon l’article 641, alinéa 1, du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Aux termes de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
En l’espèce, la société [14] a formé un recours contre l’orientation du dossier vers un plan de rétablissement personnel. Néanmoins, seule une décision de recevabilité lui a été notifiée par la commission de surendettement le 26 juin 2024 et aucune disposition législative ne lui permet de contester l’orientation décidée par la commission de surendettement à ce stade. Elle devra, le cas échéant, saisir le juge des contentieux de la protection d’un recours contre les mesures imposées lorsque celles-ci lui seront notifiées.
Par conséquent, le recours effectué par la société [14] n’est pas recevable.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT irrecevable en la forme le recours formé par la société [14] ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [G] [C] et ses créanciers, et par lettre simple à la [12].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 15], 4 novembre 2024,
LA GREFFIERE LA JUGE
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