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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 9 sept. 2025, n° 21/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Vente aux enchères sur licitation - Adjuge le bien à un enchérisseur ou constate la carence d'enchère - |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions délivrée à Me Thierry JACQUET le
Copies exécutoires délivrées à Me Annick ALLAIN-SACAULT, Me Gilles JOURDAINNE le
MINUTE N° : 16
JUGEMENT DU : 9 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 21/00017
N° Portalis : DB36-W-B7F-CVW4
AFFAIRE : LA SAEM BANQUE SOCREDO C/ [Z] [U], [T] [P] [X] épouse [U]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT N° RG 21/00017
AUDIENCE DU 9 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE -
— LA SAEM BANQUE SOCREDO, Société Anonyme d’Economie Mixte, au capital de 22 Milliards de francs CFP, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le numéro 59 1 B. Pour laquelle domicile est élu au sein de la SELARL GROUPAVOCATS, [Adresse 10] tél : 40.54.04.54, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gilles JOURDAINNE, substitué par Me Myriam TOUTAIN, avocat au Barreau de Papeete
DÉFENDEURS -
— Monsieur [Z] [R] [U], né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 9],
— Madame [T] [P] [X] épouse [U], née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9],
mariés sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la Mairie de [Localité 12] le [Date mariage 5] 1989, demeurant ensemble au [Adresse 14]
tous les deux représentés par Me Thierry JACQUET, avocat au Barreau de Papeete
ADJUDICATAIRE -
— LA SCI PAPAROA, société en cours de formation, dont le siège social est sis [Adresse 11], représentée par sa cogérante Madame [S] [O] épouse [C]
représentée par Me Annick ALLAIN-SACAULT, avocate au Barreau de Papeete
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRÉSIDENT : Christophe TISSOT
GREFFIÈRE : Alizé VAHINE
PROCÉDURE -
Vente sur saisie-immobilière
Cahier des charges déposé et enregistré au greffe le 5 Juillet 2021
Numéro de rôle N° RG 21/00017 – N° Portalis DB36-W-B7F-CVW4
En vertu d’un commandement suivant exploit de le SCP Heimata MONNOT et Teretina VERNAUDON, huissiers de Justice fait le 13 Avril 2021, transcrit au Bureau des hypothèques de Papeete le 22 Juin 2021, volume 45, n° 7
DÉBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Audience publique du : 09 Septembre 2025
En matière de saisie-immobilière, par décision contradictoire et en dernier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
À l’audience d’adjudication de ce jour, Me Gilles JOURDAINNE, a conclu à ce que soit donné lecture du cahier des charges, annoncé le montant des frais de poursuite taxés et le montant des enchères soit fixé, et procédé à l’adjudication des immeubles dont la désignation suit :
COMMUNE DE [Localité 15]
(Ile de TAHITI – POLYNÉSIE FRANCAISE)
1) Un terrain sis à [Localité 9] en la commune de [Localité 15] dépendant du lot 5 de la terre PAPAROA, cadastré section AP n°[Cadastre 7] pour 1.500 m², limité :
— Au Nord-Est par une servitude de passage sur 36,51 m
— Au Sud-Est par la parcelle cadastrée section AP n°[Cadastre 8] sur 41,15 m
— Au Sud-Ouest par la parcelle cadastrée section AP n°[Cadastre 1] sur 36,51 m
— Et au Nord-Ouest par la parcelle cadastrée section AP n°[Cadastre 6] sur 41,02 m
2) Et les constructions y édifiées
Ainsi que ledit immeuble existe avec tout ce qui en dépend, ensemble toutes augmentations et améliorations qui pourront y être apportées par la suite, y compris tous immeubles par destination pouvant y être attachés, sans exception ni réserve.
Sur l’ordre du Président, l’huissier d’audience a annoncé que la mise à prix avait été fixée à 27.000.000 FCFP, que les frais de poursuite avaient été taxés à 215.437 FCFP, que les enchères étaient fixées à 500.000 FCFP et a donné lecture du cahier des charges.
Il a été ensuite procédé aux enchères.
SUR CE
Attendu que par dire du 5 Septembre 2025 Me [V] indique que les époux [U] ont déposé un dossier de surendettement et sollicitent un sursis à statuer ;
Attendu que le tribunal n’est pas saisi par la Commission de surendettement des particuliers de la Polynésie française d’un demande de remise d’adjudication, il convient de rejeter le dire et de maintenir la vente ;
Attendu que pendant la durée des enchères, la SCI PAPAROA, représentée par Me Annick ALLAIN-SACAULT :
a porté l’enchère au prix de 35.500.000 FCFP ;
Attendu qu’avant que les trois minutes se soient écoulées, aucune enchère supérieure n’a été portée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière de saisie-immobilière, par décision contradictoire et en dernier ressort ;
Rejette le dire de sursis à statuer en date du 5 Septembre 2025 ;
Vu que trois minutes se sont écoulées depuis la dernière enchère ;
Qu’en conséquence et conformément aux dispositions de l’article 882 du Code de Procédure Civile de la Polynésie-Française, il convient d’ :
ADJUGER aux clauses et conditions stipulées au cahier des charges les immeubles dont la désignation suit :
COMMUNE DE [Localité 15]
(Ile de TAHITI – POLYNÉSIE FRANCAISE)
1) Un terrain sis à [Localité 9] en la commune de [Localité 15] dépendant du lot 5 de la terre PAPAROA, cadastré section AP n°[Cadastre 7] pour 1.500 m², limité :
— Au Nord-Est par une servitude de passage sur 36,51 m
— Au Sud-Est par la parcelle cadastrée section AP n°[Cadastre 8] sur 41,15 m
— Au Sud-Ouest par la parcelle cadastrée section AP n°[Cadastre 1] sur 36,51 m
— Et au Nord-Ouest par la parcelle cadastrée section AP n°[Cadastre 6] sur 41,02 m
2) Et les constructions y édifiées
Ainsi que ledit immeuble existe avec tout ce qui en dépend, ensemble toutes augmentations et améliorations qui pourront y être apportées par la suite, y compris tous immeubles par destination pouvant y être attachés, sans exception ni réserve.
à : la SCI PAPAROA, société en cours de formation, dont la cogérante est Madame [S] [O] épouse [C], représentée par Me [W] [Y],
qui a été déclarée adjudicataire pour le prix de 35.500.000 FCFP ;
Rappelle que les frais taxés à payer par l’adjudicataire ressortent à 215.437 FCFP ;
Rappelle qu’à défaut de surenchère dans les termes de l’article 884 du Code de Procédure Civile de la Polynésie-Française, l’adjudicataire est tenue de faire transcrire son titre d’adjudication au Bureau de la Conservation des Hypothèques de [Localité 13] dans les quarante cinq jours de sa date à peine de revente sur folle enchère ;
Ordonne à tous détenteurs ou possesseurs des biens ci-dessus adjugés de les délaisser au profit de ladjudicataire sous peine d’y être contraints par voie d’expulsion ou tous autres moyens légaux ;
Laisse les dépens à la charge de l’adjudicataire.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique de ce Tribunal, les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et la Greffière.
La Greffière,
Alizé VAHINE
Le Président,
Christophe TISSOT
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