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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 14 août 2025, n° 24/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 août 2025
DOSSIER : N° RG 24/00010 – N° Portalis DB36-W-B7I-C7ZI
AFFAIRE : [L] [X] [C] C/ LA [3] ([4]), représentée par sa directrice générale, Mme [M] [S]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 24/00010 – N° Portalis DB36-W-B7I-C7ZI
AUDIENCE DU 14 août 2025
DEMANDEUR -
— Madame [L] [X] [C]
née le 25 Juin 1960 à [Localité 7] (ILES MARQUISES) (98742)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro 2023/001208 du 19/05/2023)
représentée par Me Hubert LENOIR, avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDEUR -
— LA [3] ([4]), représentée par sa directrice générale, Mme [M] [S], dont le siège social est sis [Adresse 2], TAHITI
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Christine LAMOTHE
GREFFIER : Hinerava YIP
PROCEDURE -
Requête en Autres demandes contre un organisme- Sans procédure particulière (88G) en date du 04 janvier 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 11 janvier 2024
Rôle N° RG 24/00010 – N° Portalis DB36-W-B7I-C7ZI
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 14 août 2025
En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [L] [C] est bénéficiaire depuis le 1er juillet 2012 d’une pension de retraite relevant du régime général des salariés de la Polynésie française.
Le 19 juillet 2022, elle a déposé auprès de la [3] (ci-après “la CPS”) une demande d’allocation complémentaire retraite (ci-après “[1]”), tout en faisant à cette date état de ressources exclusivement constituées d’une pension de retraite mensuelle brute de 74.375 XPF et se déclarant enfin hébergée à titre gratuit par sa propre fille.
Par décision n°0429/22 du 18 août 2022, la commission d’attribution d’ACR a rejeté la demande de Mme [L] [C], considérant que l’intéressée ne remplissait pas les conditions tenant aux ressources personnelles du demandeur telles que définies par la réglementation en vigueur.
Mme [L] [C] a reçu notification de cette décision par lettre du service retraite de la CPS en date du 25 août 2022 et en a contesté tant la teneur que les motifs par courriers des 18 novembre 2022 et 31 juillet 2023.
Par lettre simple de réponse en date du 21 août 2023, le service retraite de la CPS a réitéré sa décision de rejet, expliquant que le plafond mensuel de la prestation sollicitée cumulée aux revenus et avantages en nature du bénéficiaire était de 85.000 XPF, tandis que Mme [L] [C] disposait d’une pension de retraite brute portée depuis le 1er juillet 2023 à 75.863 XPF par mois, ainsi que d’un avantage en nature mensuel évalué à 10.481 XPF en rapport avec sa situation d’hébergement par mise à disposition gratuite d’un logement.
PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant exploit du 4 janvier 2024 et requête enregistrée au greffe le 11 janvier de la même année, Mme [L] [C] a saisi le tribunal civil de première instance de Papeete de demandes dirigées à l’encontre de la CPS.
En l’état de ladite requête complétée par des conclusions déposées au greffe les 22 mai 2024, 16 octobre 2024 et 19 mars 2025, Mme [L] [C] demande au tribunal de :
— Constater qu’elle est en droit de prétendre au paiement de l’ACR prévue par l’article 2 de la délibération n°82-33 du 15 avril 1982,
— Constater que le montant mensuel de cette indemnité doit être fixé, à la date du 1er mars 2025, à une somme de 28.045 XPF,
— Constater qu’elle est en droit de prétendre au versement des arrérages de l’ACR non versés depuis le 1er avril 2021, représentant un montant total de 1.124.926 XPF,
— Constater, à défaut, qu’elle est à tout le moins en droit de percevoir les arrérages de l’ACR non versés depuis le 1er août 2022, représentant un montant total de 802.882 XPF,
— Constater qu’elle a droit au paiement des intérêts de la somme de 1.124.926 XPF calculés à compter du 16 mars 2022, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 16 mars 2023 pour produire intérêts,
En conséquence,
— Annuler les décisions du directeur de la CPS du 25 août 2022 et du 21 août 2023 lui refusant l’ACR,
— Condamner la CPS à lui verser, à compter du 1er décembre 2023, une ACR de 25.628 XPF,
— Condamner la CPS à lui verser une somme de 1.124.926 XPF, ou, à titre subsidiaire, de 802.882 XPF, majorée des intérêts de droit capitalisés à compter du 16 mars 2022,
— Condamner la [4] aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, Mme [L] [C] fait essentiellement valoir que :
— La CPS fait une interprétation et une application erronée des textes réglementaires en vigueur.
— S’agissant du plafond de l’ACR, l’article 13 de la délibération n°82-33 du 15 avril 1982 modifiée portant institution d’un minimum vieillesse dans sa dernière version issue de la délibération n°99-193 APF du 28 octobre 1999 est applicable. Ces dispositions sont postérieures à celles de la délibération n°96-109 APF du 12 septembre 1996 portant désindexation des primes, indemnités, allocations diverses et autres rémunérations, dont la CPS réclame à tort l’application. Il y est mentionné que l’ACR a “pour effet de compléter les retraites des bénéficiaires jusqu’à un montant maximum égal à 60% du SMIG mensuel”. Dans ces conditions, elle est fondée à solliciter le versement mensuel d’une ACR de 28.045 XPF correspondant à la différence entre le montant égal à 60% du SMIG brut en vigueur (173.181 x 60% = 103.908) et le montant brut de sa pension de retraite (103.908 – 75.863 = 28.045).
— En ce qui concerne les ressources qui sont prises en compte pour l’attribution de l’ACR, l’article 7 en vigueur de la délibération n°82-33 du 15 avril 1982 modifiée dispose que “Ne sont pas pris en compte dans l’évaluation des ressources au niveau des biens, la valeur des locaux d’habitation effectivement occupés à titre de résidence principale par le demandeur.” En application de ces dispositions, ses conditions d’hébergement ne peuvent donner lieu à aucune retenue. Pour qualifier la mise à disposition gratuite d’un logement par sa fille d’avantage en nature, la CPS se réfère une fois de plus à des dispositions inapplicables à sa situation puisque ne concernant que les personnes affiliées au régime de solidarité de la Polynésie française (ci-après « RSPF ») alors qu’elle-même dépend du régime général des salariés (ci-après RGS).
Selon conclusions reçues au greffe les 3 avril, 3 septembre et 3 décembre 2024, la CPS demande au tribunal de :
— Débouter Mme [L] [C] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Mme [L] [C] aux entiers dépens.
Elle oppose principalement que :
— La délibération n°82-33 du 15 avril 1982 portant institution d’un minimum vieillesse a fait l’objet de nombreuses évolutions par simples renvois implicites aux textes modificatifs. En réalité, Mme [L] [C] se contente d’une lecture du texte dans sa rédaction telle qu’elle apparaît sur le site [6] et ignore ce faisant tant la lettre exacte du régime en vigueur que l’intention du législateur.
— L’article 1er de la délibération n°96-109 APF du 12 septembre 1996 portant désindexation des primes, indemnités, allocations diverses et autres rémunérations est notamment intervenu pour remplacer par la référence à la somme de 87.346 XPF toute référence antérieure au [9].
— L’article 2 de la délibération n°96-109 APF du 12 septembre 1996 précise par ailleurs que le montant de référence (87.346 XPF) “peut être révisé par arrêté pris en conseil des ministres”. Selon dernier arrêté n°2525 CM du 30 novembre 2022 portant revalorisation du montant du revenu minimum aux personnes âgées, le montant dudit revenu a précisément été fixé à la somme mensuelle de 85.000 XPF à compter du 1er décembre 2022.
— La délibération n°99-193 APF du 28 octobre 1999 portant modification de l’article 13 de la délibération n°82-33 du 15 avril 1982 est simplement venue ajouter un second alinéa à l’article 13 afin de préciser que les ressources prises en compte pour l’obtention de l’ACR “sont celles définies pour obtenir le versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.” En application de ces dispositions, l’on doit se référer à :
= La délibération n°95-264 AT du 20 décembre 1995 modifiant et abrogeant la délibération n°94-147 AT du 8 décembre 1994 relative à l’allocation de solidarité aux personnes âgées à verser dans le cadre du RSPF, dont l’article 3 alinéa 2 dispose que “Pour la détermination du revenu, sont prises en compte les ressources du demandeur telles que définies pour l’admission au régime de solidarité territoriale.”
= La loi du Pays n°2015-3 du 25 février 2015 relative aux condition d’admission au [8] et au contrôle de leur respect, dont les articles LP 8 -I-3 et LP 9 -I prévoient expressément la prise en compte des avantages en nature.
= L’arrêté n°2106 CM du 23 décembre 2015 portant application de la loi du Pays n°2015-3 du 25 février 2015 dont les articles 1er et 19 permettent d’évaluer la valeur de l’avantage en nature constitué par la mise à disposition gratuite d’un logement.
— En l’occurrence, Mme [L] [C] est logée à titre gratuit par sa propre fille. Considérant que les plafonds des revenus bruts mensuels cumulés du demandeur à d’admission au régime [8] sont fixés à 87.346 XPF pour une personne seule, et compte tenu de ce que l’évaluation des avantages en nature procurés par un logement occupé à titre gratuit par le demandeur à l’admission s’effectue à hauteur de 12% du plafond des revenus bruts mensuels cumulés, l’avantage au logement de la requérante peut être fixé à la somme de 10.481 XPF (87.346 x 12% = 10.481).
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’affaire par ordonnance du 16 avril 2025 et fixé le dossier à l’audience de plaidoirie du 7 mai 2025. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 14 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Des écritures des parties, il résulte que celles-ci s’opposent quant à la version et à l’interprétation des dispositions applicables au montant et aux règles d’attribution de l’ACR. Plus précisément, le désaccord porte sur la version du dispositif réglementaire qu’il conviendrait de retenir en matière de plafonnement de l’ACR et d’évaluation des ressources pour son attribution.
Mme [L] [C] se fonde de fait sur les dispositions de l’article 13 de la délibération n°82-33 du 15 avril 1982 modifiée par la délibération n°99-193 APF du 28 octobre 1999 qui tendent à maintenir la référence au [9], tandis que la CPS soutient que cette référence a été écartée par la référence à un montant forfaitaire en application de la délibération n°96-109 APF du 12 septembre 1996 portant désindexation des primes, indemnités, allocations diverses et autres rémunérations.
Pour faire droit ou rejeter les prétentions de la requérante, il appartient donc au tribunal, en présence de textes réglementaires successifs ou concurrents, de déterminer quelle version du dispositif réglementaire est applicable au litige et, partant, de trancher le conflit de version opposant les parties.
L’ACR a été instituée par la délibération n°82-33 du 15 avril 1982 portant institution d’un minimum vieillesse ; délibération qui a fait l’objet jusqu’en 2019 de nombreuses modifications partielles régulièrement promulguées et ayant produit tous leurs effets juridiques par abrogation des anciennes dispositions, quoi que n’ayant pas nécessairement engendré de réécriture du texte.
C’est ainsi que la version consolidée de l’article 13 alinéa 1er de la délibération n°82-33 du 15 avril 1982 dispose que :
“Pour l’application de l’article 1er de la présente délibération, les retraités du régime des salariés, du régime des prestations sociales du monde rural et du régime volontaire de retraite, dont les ressources cumulées avec leur retraite, sont inférieures aux plafonds définis aux articles 5, 8 et 9 précédents bénéficient d’une allocation complémentaire dite « allocation complémentaire de retraite ». Cette allocation a pour effet de compléter les retraites des bénéficiaires jusqu’à un montant maximum égal à soixante pour cent (60 %) du SMIG mensuel”
Cela étant, au jour de la demande d’ACR formulée par Mme [L] [C], soit au 19 juillet 2022, les dispositions de cet article 13 avaient été successivement modifié par :
— La délibération n°96-109 APF du 12 septembre 1996 portant désindexation des primes, indemnités, allocations diverses et autres rémunérations ainsi rédigée :
“Adopte :
Article 1er.— La référence au salaire minimum interprofessionnel garanti (S.M. I.G.), définie dans tous les actes fixant le montant des primes, indemnités, allocations diverses et autres rémunérations ainsi que celui des prestations sociales ou des revenus permettant de bénéficier de l’admission à des régimes sociaux, est remplacée par la référence à la somme de 87.346 F CFP.
Art. 2.— Le montant de référence défini à l’article 1er ci-dessus peut être révisé, par arrêté pris en conseil des ministres, en tenant compte notamment des variations de l’indice des prix de détail à la consommation familiale.
“Art. 3.— Le Président du gouvernement de la Polynésie française est chargé de l’exécution de la présente délibération qui sera publiée au Journal officiel de la Polynésie française.”
— Et la délibération n°99-193 APF du 28 octobre 1999 portant modification de l’article 13 de la délibération n°82-33 du 15 avril 1982 portant institution d’un minimum vieillesse ainsi rédigée :
“Adopte :
Article 1er .— Il est ajouté à l’article 13 in fine de la délibération n° 82-33 du 15 avril 1982 modifiée portant institution d’un minimum vieillesse, les dispositions suivantes : « Les ressources prises en compte sont celles définies pour obtenir le versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ».
Art. 2.— Le Président du gouvernement de la Polynésie française est chargé de l’exécution de la présente délibération qui sera publiée au Journal officiel de la Polynésie française.”
Ainsi que le souligne à juste titre la CPS, il résulte de la simple lecture de ces délibérations que si la n°99-193 APF du 28 octobre 1999 est bien postérieure à la n°96-109 APF du 12 septembre 1996, elle ne procède qu’à une modification rédactionnelle partielle de l’article 13 de la délibération n°82-33 du 15 avril 1982 en y insérant un second alinéa relatif à la nature des ressources prises en compte. Elle ne rétablit aucunement la référence au SMIG supprimée trois ans auparavant par la délibération n°96-109 APF du 12 septembre 1996, laquelle s’applique expressément à “tous les actes fixant le montant des primes, indemnités, allocations diverses et autres rémunérations”, y compris les prestations sociales et conditions de leur attribution.
Il y a donc lieu de retenir que le plafond de l’ACR doit être apprécié, non pas sur la base d’un pourcentage du SMIG, mais en fonction du montant de référence résultant de la délibération n°96-109 APF du 12 septembre 1996 tel que révisé périodiquement par arrêtés du conseil des ministres, soit :
— 80.000 XPF au jour de la demande de Mme [L] [C] (arrêté n°786 CM du 10 juin 2013 portant revalorisation du montant du revenu minimum aux personnes âgées);
— Et 85.000 XPF depuis le 1er décembre 2022 jusqu’à ce jour (arrêté n°2525 CM du 30 novembre 2022 portant revalorisation du montant du revenu minimum aux personnes âgées).
Pour le surplus, Mme [L] [C] soutient que la mise à disposition gratuite d’un logement par sa fille ne saurait être retenue comme un avantage en nature dans l’évaluation de ses ressources. Elle invoque à cet effet l’article 7 de la délibération délibération n°82-33 du 15 avril 1982 aux termes duquel “Ne sont pas pris en compte dans l’évaluation des ressources au niveau des biens, la valeur des locaux d’habitation effectivement occupés à titre de résidence principale par le demandeur.”
De son côté, pour inclure dans les ressources de Mme [L] [C] un avantage en nature fixé à hauteur de 12% du plafond des ressources, la CPS se fonde sur les règles applicables aux bénéficiaires du [8] en raison des renvois en cascade opérés par les textes en vigueur.
Or, en énonçant que “Les ressources prises en compte sont celles définies pour obtenir le versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.”, l’alinéa 2 de l’article 13 de la délibération n°82-33 du 15 avril 1982 aligne les conditions de ressources pour l’attribution de l’ACR sur celles définies pour l’obtention de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, elles-mêmes communes aux conditions d’admission au [8].
Contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, la référence aux textes applicables au [8] n’est pas étrangère au régime de l’ACR puisque les critères d’appréciation d’évaluation des ressources ont bien été rendus communs par renvois successifs.
Du reste, aucune contradiction ne subsiste entre les dispositions du [8] et celles de l’article 7 de la délibération n°82-33 du 15 avril 1982 sur lesquelles Mme [L] [C] se fonde pour faire obstacle à la prise en compte de l’avantage en nature constitué par son hébergement à titre gratuit. L’article 7 tend en effet à exclure la valeur vénale ou locative du bien possédé et occupé par le demandeur à l’ACR à titre de résidence principale. Il est indépendant de toute considération pour l’avantage en nature qu’est susceptible de procurer un hébergement gratuit par un tiers, lequel ne constitue donc pas un élément patrimonial à exclure au sens de l’article 7.
Il y a lieu dans ces conditions que considérer que la CPS était fondée à intégrer dans le calcul des ressources de Mme [L] [C] l’avantage en nature dont elle bénéficie au titre de la mise à disposition gratuite d’un logement, évalué forfaitairement à 10.481 XPF selon les règles en vigueur.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision de refus de l’ACR n°0429/22 en date du 18 août 2022 n’encourt pas l’annulation et que Mme [L] [C] doit être déboutée de ses demandes de versement de ladite allocation, faute pour l’intéressée de remplir les conditions de ressources nécessaires.
À l’origine de la présence instance et y succombant néanmoins pour le tout, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [L] [C] de sa demande d’annulation de la décision n°0429/22 du 18 août 2022 portant refus d’attribution de l’allocation complémentaire retraite lui ayant été notifiée par les services de la [3] le 25 août 2022,
DÉBOUTE Mme [L] [C] de ses demandes tendant au versement rétroactif de l’allocation complémentaire retraite,
CONDAMNE Mme [L] [C] à supporter les dépens de l’instance.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Christine LAMOTHE ²Hinerava YIP
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