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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 24 juin 2025, n° 24/04522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04522 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JCII
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 24 Juin 2025
Société [Localité 9] LA MER HABITAT
C/
[K] [I]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marie-France MOUCHENOTTE – 49
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [K] [I]
Me Marie-France MOUCHENOTTE – 49
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Société [Localité 9] LA MER HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49 substitué par Me Aline LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [I]
né le 19 Mars 1987 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Suzanne BURSTEIN, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Avril 2025
Date des débats : 10 Avril 2025
Date de la mise à disposition : 24 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé établi le 4 mars 2020,l’OPH [Localité 9] LA MER HABITAT, dont le siège social est à [Adresse 10], (RCS [Localité 9] 271.400.020), a donné à bail à Monsieur [I] [K] un logement situé [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2023, [Localité 9] la mer HABITAT a fait délivrer à Monsieur [I] [K] un commandement de payer la somme de 457,22 euros au titre des loyers et charges impayées à cette date, outre les frais de l’acte.
Ce commandement étant resté infructueux, CAEN la mer HABITAT a fait assigner Monsieur [I] [K] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de céans en date du 15 novembre 2024 par acte de commissaire de justice régulièrement dénoncé au Préfet de CALVADOS auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, afin de voir :
constater la résiliation du bail signé le 4 mars 2020 par acquisition de la clause résolutoire;ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [K], de ses biens et de tout occupant des lieux sis [Adresse 3] avec si besoin l’assistance de la force publique dans les deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;le condamner au paiement de :* la somme de 1143 euros correspondant au montant de l’arriéré des loyers et des charges à la date de l’assignation, somme à parfaire à l’audience, ainsi qu’au paiement des loyers et charges à échoir jusqu’au jour du jugement à intervenir ;
* d’une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers charges et accessoires régulièrement appelés et révisable selon les mêmes conditions jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs ;
* d’une indemnité de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
* de tous les frais de dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et, le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui auraient été prises sur les biens et valeurs mobilières des locataires.
ordonner l’exécution provisoire de droit.À l’audience du 10 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée, [Localité 9] la mer HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer, l’a amené à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat.
[Localité 9] la MER HABITAT indique que la dette locative du locataire s’élève à la somme totale de 2515,28 euros, selon le décompte en date du 1er avril 2025,
Régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude, Monsieur [I] [K] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera rendue publiquement par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 alinéa 2 du code de la procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail et charges impayés et d’expulsion
L’article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989, modifié par la loi du 27 Juillet 2023, dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines (anciennement deux mois) après un commandement de payer demeuré infructueux. Cette disposition étant une disposition d’ordre public de protection, ce délai demeure de deux mois pour les baux écrits en cours de validité comportant une clause résolutoire.
En l’espèce, la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer délivré le 13 octobre 2023 prévoit que, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
Il résulte des éléments versés aux débats par [Localité 9] la mer HABITAT que Monsieur [I] [K] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement.
L’enquête sociale diligentée n’a pas permis à l’enquêteur de rencontrer Monsieur [I] [K].
Monsieur [I] [K] a quitté les lieux en date du 28 mars 2025, ainsi qu’il est attesté par l’état de lieux de sortie.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 14 décembre 2023.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail et du décompte versés au débat que Monsieur [I] [K] reste redevable de la somme de 2515,28 euros, desquels il convient de déduire les frais de procédure, lesquels s’élèvent à 187.51 euros et seront compris dans les dépens, au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dû au 1er avril 2025, soit 2327,77 euros, somme au paiement de laquelle il convient de le condamner.
Sur les frais accessoires
Il apparaît équitable de condamner Monsieur [I] [K] à payer à [Localité 9] la mer HABITAT les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit et celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant [Localité 9] la mer HABITAT à Monsieur [I] [K] portant sur le logement sis [Adresse 5] en date du 14 décembre 2023 ;
CONSTATE le départ du locataire en date du 28 mars 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [K] à payer à la [Localité 9] la mer HABITAT la somme de 2327,77 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dû au 1er avril 2025, selon décompte arrêté au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [I] [K] aux dépens comprenant les frais de commandement de payer et assignation délivrés dans le cadre de la présente procédure sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [K] à payer à [Localité 9] la mer HABITAT une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de la procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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