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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 22 mai 2025, n° 24/04846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 56B
N° RG 24/04846 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOH7
JUGEMENT
N° B
DU : 22 Mai 2025
Société ARTDUO
Prise en la personne de son gérant Monsieur [S] [K]
C/
[Z] [W]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 22 Mai 2025
à Me REGOURD
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 22 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 24 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société ARTDUO
Prise en la personne de son gérant Monsieur [S] [K], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Dominique JEAY, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jean-charles MARRIGUES, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [Z] [W], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Fabienne REGOURD, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
En juillet 2023, Monsieur [Z] [W] et Madame [W] ont contacté la SARL ARTDUO qui exerce une activité d’architecte et de maître d’œuvre, pour l’établissement d’un projet d’aménagement extérieur au sein d’une maison à usage d’habitation constituant leur domicile principal située [Adresse 5].
Un rendez-vous a été fixé entre les parties le 11 mars 2024 in situ, et trois mois plus tard, la société ARTDUO a proposé une maquette du projet aux époux [W].
Un mois plus tard, Monsieur [Z] [W] a fait savoir qu’il allait réfléchir à des plans correspondant davantage à ses attentes et n’a donc pas repris attache avec l’architecte.
Le 19 juillet 2024, la société ARTDUO a adressé à Monsieur [Z] [W] une note d’honoraires pour un montant de 5.940 euros toutes charges comprises pour les prestations réalisées.
Monsieur [Z] [W] a refusé de régler la facture.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024, la société ARTDUO a fait assigner Monsieur [Z] [W] devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de paiement et d’indemnisation de son préjudice.
Appelée à l’audience du 05 décembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire pur l’audience du 24 mars 2025.
A l’audience du 24 mars 2025, la société ARTDUO, représentée par son conseil, reprend les demandes contenues dans ses conclusions déposées, et sollicite ainsi de voir :
— condamner Monsieur [Z] [W] à lui payer la somme de 5.940 euros assortie des intérêts courus depuis le 24 juillet 2024 ;
— condamner Monsieur [Z] [W] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Monsieur [Z] [W] aux dépens ;
— condamner Monsieur [Z] [W] à lui payer la somme de 1.300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société ARTDUO fait valoir, au visa de l’article 1231 du code civil, que Monsieur [Z] [W] ne peut s’exonérer du paiement compte tenu des rendez-vous successifs, des prestations et de la maquette réalisée qui attestent de l’existence de relations contractuelles et de la rencontre des consentements même en l’absence de contrat, celui-ci n’ayant pas pu être signé en raison des atermoiements du client.
Pour sa part, Monsieur [Z] [W], représenté par son conseil, sollicite en se rapportant à ses conclusions déposées de voir :
— débouter la société ARTDUO de ses demandes ;
— condamner, reconventionnellement, la société ARTDUO à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société ARTDUO aux dépens ;
— condamner la société ARTDUO à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, et en application des articles 1102 et 1103 du code civil ainsi que des articles 11 et 46 du code de déontologie de la profession d’architecte et de l’article 9 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [W] précise qu’aucune convention n’a été signée par les parties, ni aucun devis établi, de sorte qu’il ne peut être considéré qu’il a accepté la réalisation des travaux, surtout que le projet présenté par le professionnel ne correspondait pas à ses attentes. Il affirme que le projet 1 produit par le demandeur a été entièrement dessiné par lui même de même que le projet 2. Il soutient qu’à aucun moment la rémunération de l’architecte n’a été abordée avant l’envoi de la facture, laquelle correspond à une mission globale de dépôt de permis de construire avec travaux à hauteur de 190 000 euros sur une base de 3%, et que l’architecte ne justifie pas avoir accompli une mission d’une telle envergure.
Il fait valoir qu’aucun devis ni aucun contrat n’a jamais été communiqué et que la société ARTDUO n’a pas respecté ses obligations professionnelles ni son obligation de conseil.
Reconventionnellement, il sollicite la condamnation du demandeur à l’indemniser du préjudice moral subi et lié à l’atteinte à son intégrité et à sa probité.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’application de cette disposition implique que la preuve de l’existence du contrat, acte juridique, soit apportée, étant rappelé, que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Plus précisément, dans un contrat de prestation de service, l’élément essentiel porte sur l’accord relatif à la prestation à titre onéreux à réaliser.
D’après l’article 1113 du code civil, « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. » Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Aux termes de l’article 11 du code de déontologie propre à la profession d’architecte, « tout engagement professionnel de l’architecte doit faire l’objet d’une convention écrite préalable, définissant la nature et l’étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération. » L’article 46 du même code précise les règles relatives à la rémunération de l’architecte.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit rapporter la preuve de l’existence de cette obligation, et réciproquement, il appartient à celui qui se prétend libéré, de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, l’article 1359 du code civil prévoit que la preuve d’une obligation dont le montant est supérieur à 1500 euros doit se faire par un écrit. A contrario, pour un acte juridique dont le montant est inférieur à 1500 euros, la preuve est libre et peut se faire par tout moyen.
Il peut toutefois être fait exception à la règle exigeant un écrit, notamment lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, conformément à l’article 1361 du code civil. Selon l’article 1362 du même code, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Il résulte du rappel de ces différents textes que la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut et qu’il appartient ainsi à la personne qui demande le paiement d’une facture portant sur un contrat supérieur à 1.500 euros, et correspondant à une prestation effectuée, d’établir qu’elle a été commandée ou acceptée par l’autre partie.
Par ailleurs, le contrat d’architecte est un contrat consensuel qui se forme par le seul échange des consentements. En effet, il est de jurisprudence constante que l’architecte peut se prévaloir d’un contrat conclu verbalement. (C.cass Civile 3 du 15/03/1989 n°87-19.540; Cass. 3e civ., 17 déc. 1997, n° 94-20.709).
La jurisprudence admet parmi les éléments de preuve pouvant servir à la démonstration de l’existence d’un contrat d’architecte, le travail effectué au vu et su du client, ou encore les échanges de correspondance entre l’architecte et le client.
En l’espèce, la société ARTDUO a transmis à Monsieur [Z] [W] une note d’honoraires valant facture qui précise les prestations réalisées pour un montant total de 5 940 euros TTC: entretiens, déplacements, analyse du règlement d’urbanisme, présentation d’un avant-projet le 8 juin 2024, mission de conception de projet, notamment d’une maquette.
Cependant, il n’est pas contesté par les parties qu’aucun document contractuel n’a été signé entre elles.
L’absence de convention écrite précisant, avant la réalisation de prestations, la nature et l’étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération, constitue éventuellement un manquement déontologique mais la signature d’un contrat écrit n’est pas imposée par les textes du code civil et ne prive pas l’architecte de toute rémunération.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’architecte s’est rendu sur site avec l’accord des époux [W] le 11 mars 2024 et leur a présenté une maquette quelque temps plus tard, le 8 juin 2024.
Il en ressort qu’il pouvait y avoir à ce stade un accord verbal pour la réalisation des premiers éléments de mission habituellement donnée à un architecte, à savoir la réalisation des plans et esquisses et pour partie un chiffrage des travaux. Dans ce cas, les prestations représentent un début de réalisation de contrat d’architecte qui n’était alors qu’oral, pour lequel cet architecte doit en principe être rémunéré.
Néanmoins, il appartient à la société ARTDUO d’apporter des éléments corroborant l’existence de relations contractuelles en ce sens (mails, courrier, sms,…) et établissant que les parties se soient accordées sur l’objet précis de la mission.
Or les époux [W] affirment qu’ils ont fait eux-mêmes réaliser, par la société 3DSI, le relevé topographique produit par la demanderesse et que les dessins et photographies produits également par celle-ci ont été communiqués par leur soin, ce que ne conteste pas la société ARTDUO.
Dès lors, pour justifier de l’existence de relations contractuelles la société ARTDUO ne produit aucun élément autre que la photographie d’une maquette réalisée.
Si la réalisation de cette maquette n’est pas contestée par M. [Z] [W], celui affirme toutefois qu’elle ne correspondait pas aux demandes formulées et la comparaison de cette maquette avec les dessins annotés met en exergue l’absence de correspondance entre ces différents éléments.
Ainsi ces différents éléments ne sont pas de nature à établir, entre les parties, l’existence du contrat d’architecte portant sur une mission d’avant-projet, et la mise en œuvre effective de la prestation par la demanderesse.
En conséquence, la société ARTDUO sera déboutée de sa demande.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS DE LA SOCIÉTÉ ARTDUO
En application de l’article 1231-1 du code civil, le co-contractant est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution du contrat, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La demande en paiement de la société ARTDUO ayant été rejetée, la société ARTDUO sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS DE MONSIEUR [Z] [W]
Le préjudice moral porte atteinte à l’honneur, à la réputation, à la vie privée ou aux sentiments d’un individu.
En l’espèce, Monsieur [Z] [W] et sa femme expliquent avoir subi un préjudice moral lié à l’atteinte à leur intégrité et leur probité. Cependant, ils ne rapportent pas la preuve d’une quelconque atteinte à leur intégrité ou probité qui n’a pu être causé par une seule action en justice, outre que Mme [W] n’est pas partie à la présente instance.
En conséquence, Monsieur [Z] [W] sera débouté de sa demande.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société ARTDUO, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société ARTDUO, tenue aux dépens, ne peut ainsi prétendre à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [W] les frais irrépétibles qu’il a lui même exposés compte tenu du contexte et du positionnement des parties.
Les demandes formulées par la société ARTDUO et Monsieur [Z] [W] seront ainsi rejetées.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civil, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SARL ARTDUO de sa demande de paiement de la somme de 5 940 euros ;
DEBOUTE la SARL ARTDUO de sa demande en dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [W] de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL ARTDUO aux dépens ;
DEBOUTE la société ARTDUO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE Monsieur [Z] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution du jugement est de droit.
Le Greffier La Vice-Présidente
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