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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 3, 23 janv. 2025, n° 24/09355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 23 Janvier 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 24/09355 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSVP
N° MINUTE : 25/00017
AFFAIRE
[V] [H]
C/
[E] [B] épouse [H]
DEMANDEUR
Monsieur [V] [H]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
DÉFENDEUR
Madame [E] [B] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me David SANTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1824
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 06 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au litige ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur et Madame du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [V] [H], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 11] (ISRAËL) ;
et de
Madame [E] [B], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12] ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2005, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (ROYAUME-UNI) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 31 mars 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
HOMOLOGUE l’état liquidatif et la convention de partage contenus à l’acte authentique reçu le 18 novembre 2024 par Maître [Y] [O], notaire à [Localité 8] ;
ORDONNE la liquidation du régime matrimonial et des intérêts patrimoniaux des époux et les renvoie à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, conformément à l’état liquidatif et à la convention de partage contenus à l’acte authentique reçu le 18 novembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [H] à verser à Madame [B], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 450 000 euros ;
CONDAMNE Monsieur [H] à prendre en charge les remboursements du solde des contrats de type « prêt étudiant » souscrits par [S] et [Z] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 10], le 23 Janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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