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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 13 janv. 2026, n° 23/03996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
JUGEMENT N°26/00105 du 13 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 23/03996 – N° Portalis DBW3-W-B7H-373Y
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me SOFIANE COLY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Manon JAS, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [15]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Mme [D] [O] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : AUGERAT Julien
[U] [M]
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Selon lettre d’observations du 18 novembre 2022, l'[Adresse 14] (ci-après l’URSSAF PACA) a opéré un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par la [11] (ci-après la société [12]) pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 à l’issue duquel elle a sollicité un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d’un montant total de 83 206 euros selon les chefs de redressement suivants :
1°Frais professionnels non justifiés : indemnités de casse-croûte : 41 205,63 euros ;
2°Réduction générale de cotisations : paramètre SMIC – horaire d’équivalence : 30 223 euros ;
3°Frais professionnels non justifiés : principes généraux : 15 015,09 euros ;
4°Indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations (préavis, congés payés, non concurrence, congé reclassement …) : 4 062,29 euros ;
5°Acomptes, avances, prêts non récupérés : 2 935,10 euros ;
6°Rappel de salaire suite à décision de justice ou injonction de l’inspection du travail : 2 374,91 euros ;
7°Contribution au dialogue social : 200,37 euros ;
8°Réduction cotisations salariales – heures supplémentaires et complémentaires – cas général : régularisation créditrice : 9 437euros ;
9°CSG / CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire : régularisation créditrice de 1 953 euros ;
10°Forfait social : [8] à tort : régularisation créditrice de 1 610,72 euros.
Dans le cadre de la période contradictoire et par courrier du 17 janvier 2023, la société a contesté, par la voie de son conseil, les chefs de redressement 1 et 2.
L’inspecteur, par courrier du 3 mars 2023, a notifié à la société [12] sa décision de maintenir intégralement les deux chefs contestés et une mise en demeure a été subséquemment émise par le directeur de l’URSSAF [10] le 3 avril 2023 pour l’intégralité du redressement ainsi que des majorations de retard.
La société [12] a alors saisi la commission de recours amiable par courrier du 31 mai 2023 et réitéré sa contestation des chefs 1 et 2 qui a fait l’objet d’un rejet implicite.
La société [12] a, en conséquence, saisi, par requête reçue au greffe le 3 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de cette décision.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 novembre 2025.
En demande, la société [12], représentée par son conseil soutenant oralement les termes de ses conclusions, sollicite du tribunal de :
— Juger, sur la forme, que la lettre d’observations ne comporte pas l’ensemble des mentions obligatoires en l’absence de liste précise des éléments vérifiés au cours du contrôle ;
— Juger, sur la forme, que la mise en demeure ne comporte pas l’ensemble des mentions obligatoires en l’absence de précision suffisante sur la nature des cotisations ;
— Juger, sur le fond, que les redressements notifiés sont injustifiés et tout particulièrement les point n°1 (indemnités de casse-croûte) et n°2 (réduction générale des cotisations) :
— Et par conséquent, annuler la mise en demeure et la lettre d’observations ;
— Condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement :
— Annuler le chef de redressement n°1 pour un montant de 41 205,63 euros ;
— Réduire le montant du chef de redressement n°2 de 23 837 euros pour l’année 2020 en le portant à 20 085,19 euros ;
— Ordonner à l’URSSAF de procéder à nouveau au calcul des sommes dues au titre du recouvrement et notamment les majorations de retard, compte tenu de l’annulation du point n°1 et de la réduction du point n°2.
En défense, l’URSSAF [10], aux termes de ses écritures soutenues à l’audience par une inspectrice juridique habilitée, demande au tribunal de bien vouloir :
— Sur la forme, dire et juger que la lettre d’observations et la mise en demeure sont régulières ;
— Sur le fond, débouter la société [12] de l’ensemble de ses demandes ;
— Confirmer le bien-fondé de la mise en demeure n°70 601 432 du 3 avril 2023 d’un montant de 92 124 euros, soit 83 029 euros de cotisations et 9 095 euros de majorations de retard ;
— Condamner la société [12] à payer à l’URSSAF [10] la somme de 92 124 euros due au titre de la mise en demeure du 3 avril 2023 ;
— Condamner la société [12] à payer à l’URSSAF [10] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— S’opposer à toute autre demande.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’annulation de la lettre d’observations
Selon l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2019-1050 du 11 octobre 2019 :
« III- A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci (…).
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle (…) ».
Il est constant que la lettre d’observations est régulière dès lors que le cotisant a été mis en mesure de connaître les causes et l’étendue du redressement.
En l’espèce, la société [12] reproche à l’inspecteur du recouvrement d’avoir mentionné, à la lettre d’observations, une liste de documents imprécise et lacunaire dans la mesure où:
•Aucune information temporelle n’est fournie ;
•Le degré de détail du contrôle n’est pas précisé ;
•L’utilisation des points de suspension et de l’expression « tous documents » est vague ;
•Des documents sont manquants à la liste et notamment les avis d’inaptitude, les dossiers de licenciement, les décisions de cours d’appel et les décisions unilatérales sur les primes pouvoir d’achat.
Le tribunal relève toutefois que la lettre d’observations mentionne sans équivoque la période contrôlée et qu’aucun texte n’oblige l’inspecteur à mentionner le degré de détail de la consultation opérée sur les documents listés.
En outre l’utilisation des points de suspension ainsi que d’expressions englobantes du type : « tous documents ou supports permettant de reconstituer les éléments de paie intégrés dans la DSN », ne sont pas de nature à constituer des omissions, la société cotisante étant parfaitement en mesure de comprendre à quels éléments il est fait référence et donc de présenter ses observations de manière contradictoire.
Dès lors, la demande d’annulation de la procédure de contrôle à ce titre, qui est manifestement infondée, sera rejetée.
Sur la demande d’annulation de la mise en demeure
Il résulte de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure doit permettre à la personne à laquelle elle est notifiée, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées et que le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure, doit être précis et motivé dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Par application de l’article R. 244-1 du même code, la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
L’absence ou l’insuffisance de motivation de la mise en demeure en ce qu’elle ne permet pas au cotisant d’avoir connaissance de la nature et des montants des cotisations réclamées ainsi que la période auxquelles elles se rapportent a pour conséquence d’en affecter la régularité, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
La mise en demeure peut toutefois omettre les motifs justifiant chacun des chefs de redressement dès lors que la notification de la lettre d’observations les expose.
En l’espèce, la société fait grief à la mise en demeure de mentionner un appel de cotisations et de contributions au titre du régime général, du régime d’assurance chômage et des cotisations [5] alors qu’une partie de la somme est appelée au titre de la contribution au dialogue social qui est destinée à un fonds paritaire dédié au financement des organisations syndicales et des organisations professionnelles d’employeurs.
Elle ajoute que la jurisprudence impose, pour garantir l’information complète du cotisant, une présentation des sommes appelées ventilée par type de risque.
Le tribunal relève toutefois que la mise en demeure contestée procède par référence à la lettre d’observations du 18 novembre 2022, laquelle présente les sommes régularisées et créditées de manière ventilée par période et par nature de risque ainsi que le mode de calcul de chacun des montants, de sorte qu’il sera considéré que la société cotisante a été suffisamment informée de la nature des cotisations et contributions appelées.
Dans ces conditions, la demande d’annulation de la mise en demeure, qui n’est pas fondée, sera rejetée.
Sur le chef de redressement n°1 : frais professionnels – indemnités de casse-croûte
En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige et par référence à l’article L.136-1-1 du même code, les cotisations et contributions sociales sont assises sur toutes les sommes ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, l’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.
S’agissant des dépenses de nourriture, l’article 3 de ce même arrêté dispose que les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas les montants suivants :
1° Indemnité de repas :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 15 Euros par repas ;
2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 5 Euros ;
3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l’entreprise :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 7,5 Euros.
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d’une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction.
Aux termes de l’article 5 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux ouvriers – frais de déplacement, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre ce service avant 5 heures, perçoit une indemnité de casse-croûte dont le taux est fixé par le tableau joint audit protocole. Cette indemnité ne peut se cumuler ni avec l’indemnité de repos journalier (art. 6) ni avec l’indemnité prévue pour service de nuit (art. 12).
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations du 18 novembre 2022 que la société [12], entreprise de transport routier de marchandises a versé, durant la période examinée, des indemnités de casse-croûte à ses salariés.
Aux termes de l’analyse des disques chronotachygraphes, l’inspecteur a relevé que les conditions pour bénéficier de ladite indemnité, telles que définies par l’article 5 précité du protocole annexé à la convention collective nationale des transports routiers relatif aux frais de déplacement, n’étaient pas réunies et a procédé à la réintégration de ces sommes dans l’assiette des cotisations.
A l’appui de sa demande d’annulation de ce chef de redressement, la société [12] soutient, d’une part, que les conditions retenues par l’inspecteur sont celles de la convention collective et non celle de l’arrêté fixant les conditions d’exonération des sommes versées à titre de frais professionnels et, d’autre part, que les sommes versées forfaitairement sont inférieures au plafond de sorte qu’elles doivent être présumées utilisées conformément à leur objet.
S’il n’est pas contesté par l’URSSAF [10] que les sommes versées au titre des indemnités de casse-croûte sont d’un montant inférieur au plafond de sorte que l’employeur n’a pas à fournir les justificatifs des dépenses réelles effectuées par les salariés bénéficiaires, il n’en demeure pas moins que ce dernier est tenu de démontrer les circonstances de fait entraînant des dépenses supplémentaires de nourriture pour ses salariés justifiant le versement d’une indemnité.
Or il a été constaté par l’inspecteur, à l’examen des disques chronotachygraphes, que certains salariés bénéficiaires des indemnités de petit-déjeuner n’étaient pas placés dans une situation de prise de service matinal.
La société cotisante, sur qui repose la charge de la preuve, verse aux débats les disques chronotachygraphes de ses salariés pour la période considérée, sur lesquels apparaissent effectivement des prises de poste avant 5 heures du matin.
Elle produit également des contrats de sous-traitance établis avec des sociétés clientes, des attestations de donneurs d’ordre établissant la fourniture de prestations de transport exigeant un départ avant 5 heures du matin ainsi que des témoignages en ce sens de la part de plusieurs salariés.
Il n’est toutefois pas contesté par l’URSSAF [10] que certains salariés se trouvaient bien en situation de prise de service matinale, la lettre d’observations précisant même que « dans le montant de la régularisation, il est tenu compte des indemnités justifiées à la lecture des disques ».
Dans ces conditions, la société [12] échoue à démontrer, par la seule production d’éléments généraux, que les salariés individuellement concernés par la réintégration certaines de leurs indemnités de casse-croûte se trouvaient bien en situation de prise de service matinale et elle sera, par conséquent, déboutée de sa demande d’annulation du chef de redressement n°1.
Sur le chef de redressement n°2 : Réduction générale des cotisations – paramètre SMIC – horaire d’équivalence
A titre liminaire et pour la bonne compréhension du litige, il est rappelé que les conducteurs du secteur du transport routier de marchandises sont soumis à un régime d’équivalence dit « temps de service » permettant de tenir compte des périodes de moindre activité.
Ce temps de service constitue une durée équivalente à la durée légale du travail, fixée par le code du travail à 35 heures par semaine. Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée équivalente à la durée légale du travail et ne peuvent être accomplies que dans la limite des durées maximales de temps de service.
L’article D. 3312-45 du code des transports fixe la durée du temps de service des personnels roulants autre que grands routiers à 39 heures par semaine ou 507 heures par trimestre.
Aux termes de l’article L.241-13 I du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les contributions mentionnées à l’article L.834-1, la contribution mentionnée au 1° de l’article L.14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues au 1° de l’article L. 5422-9 du code du travail qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction dégressive.
Le même article prévoit en son III que le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l’article L.242-1 et d’un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L.242-1, et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.
Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.
Un décret précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.
La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et de la contribution mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.
Le IV de l’article L.241-13, enfin, prévoit que le rapport ou le coefficient est corrigé, dans des conditions fixées par décret, d’un facteur déterminé en fonction des stipulations légales et conventionnelles applicables notamment aux salariés soumis à un régime d’heures d’équivalences payées à un taux majoré en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010.
Le montant de la réduction générale des cotisations dépend donc la rémunération brute annuelle du salarié à laquelle est appliqué un coefficient dont la formule, pour les salariés soumis à un régime d’heures d’équivalences, déterminée à l’article D.241-10 dans sa version applicable au litige, est la suivante :
(T/0,6) × [(1,6 × a × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute)-1] × b.
T est défini, par renvoi à l’article D.241-7, comme la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l’article L241-13. Il correspond à la somme des taux des cotisations et contributions exonérées.
Pour les salariés qui sont soumis à un régime d’heures d’équivalences payées à un taux majoré en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, les valeurs a et b sont respectivement fixées, par référence à l’article D.3312-45, 1° et 2° du code des transports à :
•45/35 et à 1 pour les personnels roulants « grands routiers » ou « longue distance » ;
•40/35 et à 1 pour les autres personnels roulants, à l’exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fond.
La détermination du « SMIC calculé pour un an » se fait selon les modalités prévues à l’article D.241-7.
Aux termes dudit article D.214-7 II alinéa 2 et sous réserve de dispositions spécifiques des alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l’article L.3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Pour les salariés mensualisés qui ne sont pas présents toute l’année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l’employeur, ainsi que pour les salariés en contrat de travail temporaire, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l’absence est corrigée selon le rapport entre les revenus d’activité, tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1, dus et ceux qui auraient été dus si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés qui ne sont pas mensualisés dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.
Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d’heures supplémentaires et complémentaires rémunérées au cours de l’année par le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations du 18 novembre 2022 que l’inspecteur a constaté « suite à la vérification des documents sociaux des années 2019 et 2020, (…) que la société n’a pas correctement calculé la réduction générale des cotisations », mais que « les erreurs de paramétrages n’ont pu être identifiées » et a procédé, en conséquence, a des régularisations créditrices et débitrices.
La société cotisante ne conteste pas les erreurs de paramétrage de son logiciel mais seulement les montants redressés au titre de l’année 2020 et plus particulièrement les points suivants :
•Erreur de saisie des heures de travail de M. [Y] [C] pour lequel seules 86 heures d’équivalence ont été prises en compte alors que le salarié en a effectué 186 ;
•Un écart global de réduction de 9 127,78 euros selon décompte produit.
S’agissant des heures d’équivalence de M. [C] en 2020, il convient de relever, à l’instar de la caisse, que le décompte exact des heures effectués n’a aucune incidence sur le calcul de la réduction générale des cotisations dans la mesure où, s’agissant d’un salarié sous régime d’heures d’équivalence, la valeur « SMIC calculé pour un an » n’est pas revalorisée au réel mais au moyen d’un coefficient forfaitaire de revalorisation de 40/35.
Dès lors, le moyen, qui est inopérant, sera écarté.
S’agissant de l’écart global de 9 127,78 euros, s’il apparaît effectivement, comme le soutient la société, que les heures d’absence pour activité partielle ont bien été déduites de son propre calcul, elle n’explique pas pour autant le calcul effectué, ni les motifs du delta qu’elle constate et dont elle sollicite la prise en compte, de sorte que le tribunal se trouve dans l’impossibilité d’en apprécier le bien-fondé.
Dans ces conditions, il sera considéré que la société [12] échoue à remettre en cause les calculs de la réduction générale des cotisations tels qu’effectués par l’URSSAF et elle sera déboutée de sa demande subsidiaire de réduction du montant du chef de redressement litigieux.
Sur les demandes accessoires et les dépens
La société [12], qui succombe à ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour des motifs tirés de considération d’équité, l’URSSAF [10] sera également déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours de la [11] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable confirmant la mise en demeure émise par le directeur de l’URSSAF [10] le 3 avril 2023 ;
DÉBOUTE la [11] de l’intégralité de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE la [11] à payer à l’URSSAF [10] la somme de 92 124 euros correspondant au montant de la mise en demeure du 3 avril 2023 ;
DÉBOUTE l’URSSAF [10] de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [11] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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