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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 21 nov. 2025, n° 24/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 novembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00425 – N° Portalis DB36-W-B7I-DDZG
AFFAIRE : [X] [S] C/ La Caisse de Prévoyance Sociale
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
[Localité 1] DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT
AUDIENCE DU 21 novembre 2025
DEMANDERESSE -
— Madame [X] [S]
née le 27 Juillet 1982 à [Localité 2] ([Localité 3] [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aurélien POULAIN avocat au Barreau de Papeete
DÉFENDERESSE -
— La Caisse de Prévoyance Sociale, personne morale de droit privé gestionnaire du service public de la protection sociale, numéro Tahiti 183 707, représentée par son Directeur, dont le siège social est sis [Adresse 2]
concluant par écrit ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENTE : Florence TESSIER
GREFFIERE : Emilienne PUTUA
PROCEDURE -
Requête en Demande en paiement de prestations- Sans procédure particulière (88E) en date du 13 novembre 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 19 novembre 2024
Rôle N° RG 24/00425 – N° Portalis DB36-W-B7I-DDZG
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025
En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCEDURE
Par requête enregistrée le 19 novembre 2024 et par acte d’huissier du 13 novembre 2024, madame [X] [S] a fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete la Caisse de Prévoyance de la Sécurité Sociale de la Polynésie française, sollicitant du tribunal de :
— condamner principalement la défenderesse à payer à la SAS [1] les sommes de 515.928 cfp au titre des indemnités journalières impayées pour la période du 26 octobre au 26 novembre 2023,
— subsidiairement, condamner la défenderesse à payer à la requérante la somme de 515.928 cfp au titre des indemnités journalières impayées pour la période du 26 octobre au 26 novembre 2023,
— en tous les cas, condamner la Caisse de Prévoyance de la Sécurité Sociale de la Polynésie française à lui payer la somme de 50.000 cfp à titre de dommages et intérêts, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2024,
— condamner la Caisse de Prévoyance de la Sécurité Sociale de la Polynésie française à lui verser la somme de 100.000 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
En ses dernières écritures en réplique au fond enregistrées le 9 avril 2025, la Caisse de Prévoyance de la Sécurité Sociale de la Polynésie française a conclu à l’irrecevabilité des demandes principales formulées à son encontre, la requérante ayant déjà perçu des indemnités journalières par son employeur, et concernant l’action relative à la SAS [1], faute de qualité à agir.
Subsidiairement, la Caisse de Prévoyance de la Sécurité Sociale de la Polynésie française a conclu au déboutement de madame [S] de toues ses demandes, qu’elle a estimées infondées.
La Caisse de Prévoyance de la Sécurité Sociale de la Polynésie française a entendu percevoir la somme de 100.000 cfp en remboursement de ses frais irrépétibles.
Par écritures sur incident reçues le 30 avril 2025, la Caisse de Prévoyance de la Sécurité Sociale de la Polynésie française a repris devant le juge de la mise en état le bénéfice de ses demandes telles que formulées précédemment devant le tribunal civil.
Aux termes de ses conclusions au fond numéro 2 reçues le 14 mai 2025, madame [X] [S] a repris l’entier bénéfice de ses prétentions telles que formulées en sa requête.
En ses écritures sur incident reçues le 14 mai 2025, madame [X] [S] a conclu au déboutement de la Caisse de Prévoyance de la Sécurité Sociale de la Polynésie française de toutes ses prétentions reconventionnelles et a entendu percevoir la somme de 100.000 cfp en remboursement de ses frais irrépétibles sur incident.
Elle a fait valoir que les fins de non recevoir soulevées n’entrent pas dans la compétence du juge de la mise en état.
En ses dernières conclusions au fond enregistrées le 11 juin 2025, la Caisse de Prévoyance de la Sécurité Sociale de la Polynésie française a maintenu ses moyens et ses demandes tels que formulés en ses écritures du 9 avril 2025.
Par ordonnance contradictoire en date du 27 août 2025, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes formulées devant lui par la Caisse de Prévoyance de la Sécurité Sociale de la Polynésie française et a débouté chacune des parties de sa demande, sur incident, tendant à ce qu’il soit fait application à son bénéfice des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, les dépens de l’incident étant réservés.
Les parties n’ont plus conclu au fond.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2025.
Il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française, « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée ».
En l’espèce, la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française soulève in limine litis l’irrecevabilité de la demande principale formulée par Madame [S] tendant à ce que la défenderesse soit condamnée à rembourser à la société [1], employeur de la requérante, des indemnités journalières pour la période du 26 octobre au 26 novembre 2023.
Cette prétention est en effet irrecevable, une partie ne pouvant solliciter que son adversaire soit condamné à payer des sommes à un tiers à la procédure.
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française argue ensuite de l’irrecevabilité de la demande subsidiaire présentée par Madame [S] tendant à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser la somme de 515.928 cfp au titre des indemnités journalières dues pour la période courant du 26 octobre 2023 au 26 novembre 2023, au motif que ces prestations lui ont été réglées.
Cependant, Madame [S] dispose d’un intérêt à agir dans la mesure où elle conteste que les indemnités journalières d’un montant de 515.928 cfp lui aient été payées.
En conséquence, il y a lieu de rejeter cette seconde fin de non recevoir et de déclarer recevable la demande subsidiaire présentée par la requérante.
Sur les sommes dues, l’examen des deux fiches de paye communiquées par Madame [S], pour les mois d’octobre et de novembre 2023, démontre que les indemnités journalières qui lui étaient dues, à hauteur de la somme totale de 515.928 cfp, soit 54.094 cfp pour l’arrêt numéro 3 en octobre 2023 et 461.834 cfp pour le même arrêt en novembre 2023, lui ont été versées.
Elle les a donc bien encaissées et ne peut valablement solliciter de nouveau leur paiement, ce qui correspondrait à un enrichissement sans cause.
Il ressort de la mise en demeure qui a été adressée par le conseil de la requérante à la Cps le 25 juin 2024 que son employeur, la société [1], lui aurait « avancé son salaire en application de la réglementation et lui réclamerait le remboursement de la somme de 515.928 cfp du fait du refus de l’organisme social de prendre en charge la dite période d’arrêt ».
Aucune des pièces versées aux débats par Madame [S] ne vient démontrer que la société [1] lui réclame le remboursement des indemnités journalières querellées.
En outre, il appartenait à Madame [S], si tel est le cas, d’attraire régulièrement en la cause la sa [1] afin que le litige puisse être régulièrement tranché, en présence de toutes les parties concernées.
En conséquence, il convient de débouter Madame [X] [S] de sa demande subsidiaire.
Madame [X] [S] doit également voir sa demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts être rejetée pour ne pas être fondée.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application au bénéfice de l’une quelconque des parties des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Madame [X] [S] doit conserver la charge des dépens de la procédure.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable de la demande principale formulée par Madame [X] [S] à l’encontre de la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française ;
Déboute Madame [X] [S] de sa demande subsidiaire présentée à l’encontre de la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française ;
Déboute Madame [X] [S] de sa demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de l’une quelconque des parties ;
Laisse les dépens de la procédure à la charge de Madame [X] [S].
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
La Présidente, La Greffière,
Florence TESSIER Emilienne PUTUA
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