Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 28 avr. 2025, n° 23/01233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D' AZUR, S.A. NATIXIS WEALTH MANAGEMENT, son représentant légal domicilié es qualité audit siège |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
4ème Chambre civile
Date : 28 Avril 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 23/01233 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OYQG
Affaire : [X] [Y]
[A] [Y]
C/ La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR Représentée par son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
S.A. NATIXIS WEALTH MANAGEMENT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Eliancia KALO, Greffier.
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
M. [X] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6] / FRANCE
représenté par Me Zoubaïda BOUZOU, avocat au barreau de NICE
Mme [A] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6] / FRANCE
représentée par Me Zoubaïda BOUZOU, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR Représentée par son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 1] / FRANCE
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE
S.A. NATIXIS WEALTH MANAGEMENT, DEMANDERESSE À L’INCIDENT
[Adresse 3]
[Localité 5] / FRANCE
représentée par Maître Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 24 Janvier 2025
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 28 Avril 2025 après prorogation du délibéré a été rendue le 28 Avril 2025 par Madame SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Grosse
Maître Maxime ROUILLOT
Maître [D] [C]
Expédition
Le 28/04/2025
Mentions diverses : Désistement d’instance
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [B] et Mme [A] [B], client de la Caisse d’Epargne, ont réalisé des investissements locatifs en recourant à des prêts in fine dont le remboursement à terme était garanti par le nantissement d’un contrat d’assurance-vie préalablement conclu.
Ils ont souscrit auprès de la Caisse d’Epargne :
— le 22 novembre 2000, un prêt in fine de 492.410,64 euros au taux de 5,75 % l’an remboursable in fine au terme de 120 mois,
— le 13 septembre 2010, un prêt in fine de 449.495,36 euros au taux de 3,05 % venu à échéance en septembre 2016 et ayant eu pour objet de financer le remboursement du prêt consenti le 22 novembre 2000,
— le 4 mars 2011 : trois prêts in fine :
un prêt de 227.000 euros au taux de 1,60 % l’an remboursable le 5 mars 2019 garanti par le nantissement d’un contrat d’assurance-vie Soprane 1818 à hauteur de 151.005 euros,
un prêt de 523.000 euros au taux de 1,60 % l’an remboursable le 5 mars 2019 garanti par le nantissement d’un contrat d’assurance-vie Soprane 1818 à hauteur de 351.591,01 euros,
un prêt de 279.000 euros au taux de 1,60 % l’an remboursable le 5 mars 2019 garanti par le nantissement d’un contrat d’assurance-vie Dédiance 1818 à hauteur de 195.192,17 euros,
— le 5 juin 2016, un prêt in fine de 629.495 euros au taux de 1,52 % l’an remboursable le 5 juin 2024, garanti par le nantissement du contrat d’assurance-vie Soprane 1818 à hauteur de 629.485 euros, destiné à regrouper un prêt in fine souscrit auprès du CIC ainsi que le prêt de 449.495,36 euros consenti en septembre 2010.
M. [X] [B] avait souscrit :
— un contrat d’assurance-vie dénommé Soprane 1818 en avril 2011 avec un versement initial de 900.000 euros valorisé à 1.049.588,51 euros le 21 décembre 2015,
— un contrat d’assurance-vie dénommé Dédiance 1818 offert par AG2R La Mondiale le 4 août 2010 avec un versement initial de 160.000 euros.
Le contrat d’assurance Soprane 1818 a été intégralement racheté par M. [X] [B] pour rembourser les trois prêts in fine consenti le 4 mars 2011 par la Caisse d’Epargne et venus à échéance le 5 mars 2019.
Faisant valoir que le contrat d’assurance-vie Dédiance 1818 valorisé à 271.338,54 euros, pour un versement initial de 160.000 euros, ne permettait pas de rembourser le prêt in fine de 629.495 euros venant à échéance en juin 2024 en raison d’un défaut de conseil de la Caisse d’Epargne et de la société Natixis Wealth Management, courtier, M. [X] [B] et Mme [A] [B] les ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice par actes du 8 mars 2023 pour obtenir l’indemnisation de leur préjudice.
La société Natixis Wealth Management a saisi le juge de la mise en état par conclusions communiquées le 18 juin 2024 pour que l’action initiée à son encontre soit déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à se défendre, pour défaut d’intérêt à agir de Mme [A] [B] et pour prescription.
Lors de l’audience d’incident du 24 janvier 2025, M. [X] [B] et Mme [A] [B] se sont désistés de leur instance et de leur action exclusivement à l’encontre de la société Natixis Wealth Management qui l’a expressément accepté, ce qui a été consigné sur la note d’audience.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 24 juin 2024, la [Adresse 7] demande que l’action initiée à leur encontre soit déclarée irrecevable car prescrite ainsi que la condamnation solidaire de M. [X] [B] et Mme [A] [B] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle a accepté le remboursement des trois prêts in fine consenti le 4 mars 2011 venus à échéance le 5 mars 2019 par rachat intégral du contrat d’assurance Soprane 1818 alors que cela affectait la garantie du remboursement du prêt de 629.495 euros. Elle explique que, par mail du 23 avril 2019, M. [X] [B] lui avait offert de garantir le prêt en cours par la constitution progressive d’une couverture totale en abondant le contrat Dédiance du prix de vente d’un appartement de 200.000 euros et en nantissant le plan épargne action de son épouse à hauteur de 170.000 euros, ce qu’il n’a jamais fait.
Elle rappelle que l’action initiée à son encontre fondée sur un manquement à l’obligation d’information, de conseil et de mise en garde est soumise se prescrit par cinq ans sur le fondement de l’article 2224 du code civil. Elle soutient que ce délai a pour point de départ la date de souscription des contrats de prêts. Elle ajoute concernant l’inadaptation du placement sur le contrat d’assurance-vie souscrit en 2010, ce délai est largement expiré. Elle fait observer que ce contrat n’avait pas vocation à garantir le remboursement du prêt d’un montant initial de 629.495 euros et que les époux [B] ont reçu chaque année les relevés de situation annuels leur permettant de constater son rendement. Elle en déduit qu’ils ont eu connaissance plus de cinq ans avant la délivrance de leur assignation des performances critiquées du contrat d’assurance-vie qui constituerait la matérialisation de leur préjudice si bien qu’elle estime que l’action est en tout état de cause prescrite.
Dans leurs dernières écritures sur incident notifiées le 19 juillet 2024, M. [X] [B] et Mme [A] [B] concluent au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription ainsi qu’à la condamnation de la Caisse d’Epargne à leur payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que concernant un prêt in fine, le délai de prescription court à compter de la date de réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci n’en n’avait pas eu précédemment connaissance, soit à la date du terme du prêt in fine. Ils considèrent que ce n’est qu’en 2019 qu’ils ont pu se rendre compte de la situation et notamment qu’ils avaient mal été informés à la date de souscription du contrat d’assurance-vie. Ils ajoutent que l’action en responsabilité de l’emprunteur non averti à l’encontre du prêteur au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit pas cinq ans à compter du jour où l’emprunteur appréhende les conséquences du manquement. Ils soulignent que s’il n’y a pas eu de perte du contrat, il n’a pas atteint le résultat escompté lors de sa souscription 2010 et qui était probable.
L’incident a été retenu à l’audience du 24 janvier 2025. Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 21 mars 2025 prorogée au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance et d’action des époux [B] à l’encontre de la société Natixis Wealth Management.
En vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur, si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, ou encore si son refus ne se fonde sur aucun motif légitime.
Le désistement peut n’être que partiel et n’éteint dès lors l’instance qu’à l’égard de la partie qui en est l’objet.
En l’espèce, M. [X] [B] et Mme [A] [B] se désistent de leur instance et de leur action à l’encontre de la société Natixis Wealth Management qui l’accepte si bien qu’il est parfait.
Il convient par conséquent de constater que le désistement d’instance et d’action de M. [X] [B] et Mme [A] [B] à l’égard de la société Natixis Wealth Management est parfait et entraîne l’extinction partielle de l’instance.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Aux termes de l’article 789 – 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code rappelle que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le délai de prescription commence ainsi à courir à la date à laquelle le demandeur a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit et, s’agissant d’une action en responsabilité contractuelle, ce délai a pour point de départ la date de manifestation du dommage ou de sa révélation à la victime la mettant en mesure d’agir.
Il est acquis que, lorsque le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie, nanti en garantie de remboursement d’un prêt in fine, reproche à la banque un défaut de conseil dont il est résulté l’impossibilité de rembourser le capital prêté au moyen du rachat du contrat d’assurance-vie, ce préjudice n’est effectivement réalisé qu’au terme du prêt (Cass. com., 29 nov. 2023).
En l’espèce, M. [X] [B] et Mme [A] [B] reprochent à la Caisse d’Epargne un manquement à son devoir de conseil lors de la souscription du contrat d’assurance-vie dénommé Dédiance 1818 le 4 août 2010 destiné à être nanti pour garantir le remboursement d’un prêt in fine de 449.495,36 euros le 13 septembre 2010 venu à échéance en septembre 2016.
Ce prêt n’a pas été remboursé à son terme en septembre 2016 mais a fait l’objet d’une restructuration par le biais d’un nouveau prêt in fine 629.495 euros consenti le 5 juin 2016 remboursable le 5 juin 2024 regroupant ce prêt et un concours consenti par un autre établissement.
Le remboursement de ce prêt était garanti par le nantissement du contrat d’assurance-vie Soprane 1818 à hauteur de 629.485 euros qui a été intégralement racheté en mars 2019 pour rembourser trois autres prêts in fine dont le terme avait été atteint.
Le prêt in fine de 629.485 euros à terme en juin 2024 n’était pas garanti par le contrat d’assurance-vie dénommé Dédiance 1818 souscrit le 4 août 2010 mais par le contrat d’assurance-vie Soprane 1818 racheté en 2019.
Lorsque le contrat d’assurance-vie Dédiance 1818 a été souscrit le 4 août 2010 à la suite d’un précédent contrat Nuance qui avait enregistré des pertes, il devait garantir le prêt in fine de 449.495,36 euros consenti 13 septembre 2010 avec un terme en septembre 2016.
Il est manifeste qu’à cette date, il ne permettait pas de rembourser le capital de 449.495,36 euros si bien que les époux [B] ont souscrit un nouveau prêt dès le 5 juin 2016 pour le rembourser.
C’est donc en septembre 2016 qu’ils ont constaté que le rendement du contrat d’assurance-vie Dédiance 1818 ne permettait pas de garantir le remboursement du prêt in fine de 449.495,36 euros, date de réalisation d’un préjudice qu’ils imputent à un défaut de conseil de la Caisse d’Epargne.
Ce contrat d’assurance-vie n’ayant pas été affecté en garantie du nouveau prêt in fine venant à terme en juin 2024, cette date ne peut être retenue comme étant celle de la manifestation du dommage résultant de son caractère inadapté à l’opération envisagée.
En réalité, les époux [B] ayant été contraints de racheter le contrat Soprane 1818 qui devait garantir le remboursement de ce prêt et, ayant constaté que le rendement des fonds investis sur le contrat Dédiance 1818 restant était insuffisants pour s’y substituer, ils recherchent la responsabilité de l’établissement prêteur pour un dommage lié à son défaut de performance réalisé dès le mois de septembre 2016.
Dès lors que l’assignation a été délivrée le 8 mars 2023, plus de cinq ans après cette date, leur action initiée à l’encontre de la Caisse d’Epargne pour manquement à ses devoirs de conseil, de mise en garde et d’information est irrecevable car prescrite.
Par conséquent, leurs demandes seront dans leur intégralité déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires.
Parties perdantes, M. [X] [B] et Mme [A] [B] seront condamnés aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas en revanche de prononcer à leur encontre de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que toutes les demandes formées de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort, susceptible d’appel,
CONSTATONS que le désistement d’instance et d’action de M. [X] [B] et Mme [A] [B] à l’encontre de la société Natixis Wealth Management est parfait et entraîne l’extinction partielle de l’instance ;
DECLARONS irrecevable car prescrite l’action de M. [X] [B] et Mme [A] [B] à l’encontre de la [Adresse 7] pour manquement à ses devoirs de conseil, de mise en garde et d’information lors de la souscription du contrat d’assurance-vie du 4 août 2010 destiné à être nanti pour garantir le remboursement d’un prêt in fine venu à échéance en septembre 2016 ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons toutes les demandes formées de ce chef ;
CONDAMNONS M. [X] [B] et Mme [A] [B] aux dépens ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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