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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 26 janv. 2026, n° 22/01972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
1ère Chambre civile
JUGEMENT
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal
le 26 JANVIER 2026
Dans l’affaire :
N° RG 22/01972 – N° Portalis DB2B-W-B7G-ECMJ
NAC : 54B Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l’entrepreneur principal
DEMANDEUR:
Madame [G] [N]
30, Chemin des Edelweiss
65510 LOUDENVIELLE
représentée par Me Christophe JEAN-LOUIS, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
Monsieur [F] [C] [S]
30, Chemin des Edelweiss
65510 LOUDENVIELLE
représenté par Me Christophe JEAN-LOUIS, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [W]
3, Chemin de Sartol
65240 ARREAU
représenté par Me Lola TOULOUZE, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
S.A.R.L. CHARPENTE COUVERTURE DU LOURON RCS TARBES N° 815323084
3, Chemin de Sartol
65240 ARREAU
représentée par Me Lola TOULOUZE, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
Monsieur [U] [K]
VILLAGE
65420 CAZAUX-FRECHET
défaillant
L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 13 Novembre 2025 présidée par VRAIN Anaïs, Vice-présidente, statuant à Juge unique, Assistée de DAVID Gwendoline, Greffier.
A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au21 janvier 2026 prorogé au 26 JANVIER 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
[G] [N] et [F] [S] ont confié les travaux de plâtrerie-isolation de leur maison d’habitation située à LOUDENVIELLE (65) à [D] [W] exerçant sous l’enseigne CHARPENTE COUVERTURE DU LOURON, pour un montant de 23.178,12 € toutes taxes comprises, selon devis accepté le 29 janvier 2017.
Un devis de 11.354,88 € toutes taxes comprises a été établi le 20 janvier 2017 par [U] [K], dans le cadre d’un partage de chantier avec [D] [W].
L’ensemble des factures ont été réglées.
Le 3 février 2020, [G] [N] et [F] [S] ont informé de l’existence d’un sinistre la compagnie MMA, assureur de la SARL CHARPENTE COUVERTURE DU LOURON, qui leur a indiqué que la garantie n’était pas mobilisable car leur assurée n’avait pas souscrit l’activité isolation thermique ou acoustique par l’intérieur, mais seulement l’activité charpente/structure bois et couverture/zinguerie.
Le 19 janvier 2021, [G] [N] et [F] [S] ont saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Tarbes pour voir ordonnée une expertise judicaire aux fins notamment de constat, de détermination des causes et des mesures de réparation à mettre en œuvre ainsi que des préjudices subis. Par ordonnance du 2 mars 2021, Monsieur [Z] a été désigné et par décision du 28 septembre 2021, [P] [H], électricien, a été appelé en la cause du fait d’un manquement aux obligations résultant de la règlementation thermique en vigueur. Le rapport d’expertise a été déposé le 2 mars 2022.
Par acte du 26 octobre 2022, [G] [N] et [F] [S] ont fait assigner [D] [W], la SARL CHARPENTE COUVERTURE DU LOURON et [U] [K] devant le Tribunal judiciaire de Tarbes.
Vu les dernières conclusions de [G] [N] et [F] [S], notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, qui demandent, au visa de l’article 1101 et suivants et 1792 et suivants du code civil, de :
— Condamner solidairement [D] [W], la SARL CHARPENTE COUVERTURE DU LOURON et [U] [K] à leur payer la somme de 22.469,19 euros au titre des travaux, majorée des intérêts légaux depuis le 22 janvier 2021 ;
— Condamner solidairement [D] [W], la SARL CHARPENTE COUVERTURE DU LOURON et [U] [K] à leur payer la somme de 2.000 euros à titre de réparation du préjudice économique et financier ;
— Condamner solidairement [D] [W], la SARL CHARPENTE COUVERTURE DU LOURON et [U] [K] à leur payer la somme de 2.000 euros à titre de réparation du trouble de jouissance ;
— Condamner solidairement [D] [W], la SARL CHARPENTE COUVERTURE DU LOURON et [U] [K] à leur payer la somme de 2.000 euros à titre de réparation du préjudice moral ;
— Condamner solidairement [D] [W], la SARL CHARPENTE COUVERTURE DU LOURON et [U] [K] à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 480 euros correspondant au coût du rapport SOLISCOPE ;
— Condamner solidairement [D] [W], la SARL CHARPENTE COUVERTURE DU LOURON et [U] [K] aux dépens en ce compris la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire ;
Vu les dernières conclusions de [D] [W] et la SARL CHARPENTE COUVERTURE DU LOURON, notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, qui demandent, au visa de l’article 1101 et suivants du code civil, de :
— Fixer la date de réception tacite sans réserve des travaux au 14 décembre 2017 ;
— Ecarter la responsabilité de [D] [W] et de la SARL CHARPENTE COUVERTURE DU LOURON dans les désordres soulevés ;
— Condamner [G] [N] et [F] [S] à leur verser la somme de 2.000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner [G] [N] et [F] [S] aux dépens.
Ni [U] [K] ni [P] [H] n’ont constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024 avec fixation à l’audience de plaidoiries statuant à juge unique du 13 novembre 2025, à l’issue de laquelle les parties représentées ont été avisées que la décision était mise en délibéré et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe, le 21 janvier 2026. Le prononcé a été prorogé au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réception des travaux
Aux termes de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1104 du code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et que cette disposition est d’ordre public.
L’article 1792-6 du code civil prévoit également que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement
Il est acquis que les demandeurs ont pris possession de la maison où les travaux ont été effectués et qu’ils ont réglé intégralement les factures. Il est communément admis que la réunion de ces éléments peut s’analyser comme une réception, pour autant, il s’agit là d’une présomption simple.
En l’espèce, toutes les observations de l’expert registrées dans le rapport, photos à l’appui, vont dans le sens d’un inachèvement des travaux de placoplâtre (notamment absence de rail, nombre de rails insuffisants, enduit de rebouchage, lissage, ponçage…) effectués par la SARL CHARPENTE COUVERTURE DU LOURON et [I] [K] au vu du manque de finitions patent et de l’engagement des professionnels à venir terminer les travaux de finition.
L’expert indique par ailleurs, que pour lui, il n’y a pas eu réception des travaux.
Aussi, ces éléments viennent renverser la présomption de réception et il y a lieu de dire au vu de l’ensemble des pièces versées aux débats, qu’il n’y a pas eu réception des travaux. Aucun élément contraire ne permet de fixer une réception judiciaire.
Sur la responsabilité des constructeurs
Au vu des devis et des factures émis au nom de la société SARL CHARPENTE COUVERTURE DU LOURON, il y a lieu de considérer que c’est bien cette entreprise qui est intervenue dans les travaux et non [D] [W] en son nom personnel.
Il n’est pas contesté que le contrat portait sur des travaux de placoplâtre.
L’expert relève dans son rapport notamment que :
— Dans la chambre parentale, le placoplâtre n’a pas été fixé ou mal fixé mécaniquement dans les règles de l’art ; les joints d’étanchéité à1'air de la fenêtre de toit n’ont pas été faits et les finitions du placoplâtre sont peu soignées (ponçage des bandes de joint, raccordement de peinture) ;
— Dans la chambre d’enfant, finitions peu soignées du placoplâtre installé autour de la fenêtre et de la porte vitrée (ponçage des bandes à joint et de l’enduit de rebouchage) ;
— Dans le couloir et palier du premier étage, placoplâtre non terminé (bande à joint, enduit, joint, ponçage) ;
— Dans la salle de bain, absence de bande à joint, nombreuses fissures et décollements au niveau des jointoiements du placoplâtre avec les rampants bois;
— Sur le palier arrivée du premier étage, finitions du placoplâtre non terminées, absence de bande à joint, (enduit de rebouchage mal réalisé) ;
— Dans la salle de jeux, finitions du placoplâtre non terminées, absence de bande à joint, (enduit de rebouchage mal réalisé), absence de bande à joint, nombreuses fissures et décollements au niveau des jointoiements du placoplâtre avec les rampants bois ;
— Dans la cuisine, placoplâtre non fixé ou mal fixé mécaniquement en périphérie des huisseries des fenêtres et portes-fenêtres, plusieurs micro?ssures sont présentes sur le placoplâtre de la cuisine, les finitions (ponçage, enduit de rebouchage, joint de bande) sont peu soignées ;
— Dans la salle d’eau, nombreuses ?ssures et microfissures au niveau de la poutre bois, absence de bande à joint ;
— Dans la salle à manger, placoplâtre non fixé ou mal fixé en périphérie des huisseries des baies coulissantes, les finitions (ponçage, enduit de rebouchage, joint de bande) sont peu soignées.
L’ensemble de ces éléments en lien direct avec la convention fixée entre les parties relève bien de la responsabilité de la SARL CHARPENTE COUVERTURE DU LOURON et [I] [K], qui ont assuré leur prestation avec une mauvaise exécution patente tel que détaillé plus haut.
Aussi, ils devront en répondre et prendre à leur charge le montant des travaux à réaliser.
Au vu des devis produits et analysés par l’expert, il convient de faire droit à la demande d’indemnisation à hauteur de 22.448,56 euros, comprenant les travaux de reprise de placoplâtre et de peinture, ainsi que la dépose nécessaire d’un certain nombre d’éléments.
Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2021.
Sur les autres demandes d’indemnisation
Les demandeurs ne produisent pas d’éléments suffisamment précis pour que soit déterminé un préjudice économique et financier distinct de la mauvaise exécution du contrat prise en compte plus haut.
Ils demandent l’indemnisation d’un préjudice de jouissance sans spécifier dans le corps des conclusions en quoi il consiste. Cet élément ne permet pas de faire droit à cette demande.
Concernant le préjudice moral dont ils demandent la réparation, ils ne développent pas en quoi il consiste, n’indiquant seulement qu’il est incontestable. Dans ces conditions, il n’y a aura pas lieu à une indemnisation.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL CHARPENTE COUVERTURE DU LOURON et [I] [K] succombent, ils seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En application de ces dispositions, la SARL CHARPENTE COUVERTURE DU LOURON et [I] [K] seront condamnés in solidum à payer à [G] [N] et [F] [S] la somme de 3.000 euros comprenant le coût du rapport Soliscope.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum la SARL CHARPENTE COUVERTURE DU LOURON et [U] [K] à payer à [G] [N] et [F] [S] la somme de 22.448, 56 euros (VINGT DEUX MILLE QUATRE CENT QUARANTE HUIT EUROS ET CINQUANTE SIX CENTIMES) au titre des travaux, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2021 ;
DEBOUTE [G] [N] et [F] [S] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice économique et financier ;
DEBOUTE [G] [N] et [F] [S] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE [G] [N] et [F] [S] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum la SARL CHARPENTE COUVERTURE DU LOURON et [U] [K] à payer à [G] [N] et [F] [S] la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL CHARPENTE COUVERTURE DU LOURON et [U] [K] aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement signé par la Présidente et par la greffière présente au greffe le 26 JANVIER 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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