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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 30 juin 2025, n° 25/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00351
DU : 30 Juin 2025
RG : N° RG 25/00332 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JRIV
AFFAIRE : S.A. SEBL GRAND EST C/ [T] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du trente Juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SEBL GRAND EST,
dont le siège social est sis 48, place Mazelle – 57000 METZ-FRANCE
représentée par Me Elyane POLESE-PERSON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 118
DEFENDEUR
Monsieur [T] [K],
demeurant ZAC BRABOIS FORESTIERE – 54230 CHAVIGNY
non comparant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2025.
Et ce jour, trente Juin deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 juin 2025, après ordonnance l’ayant autorisée à assigner à heure indiquée, la Société d’équipement du bassin lorrain (SEBL) a fait assigner en référé Monsieur [T] [K], ès-qualité de représentant des gens du voyage, ZAC Brabois Forestière Chavigny, 54230 pour obtenir l’expulsion, sans délai, de tous occupants et de tous véhicules de la ZAC Brabois Forestière Chavigny, au besoin avec le concours de la Force Publique, des biens et parcelles lui appartenant.
Elle demande encore sa condamnation aux dépens comprenant le coût du constat du 10 juin 2025.
À l’appui de sa demande, elle expose être propriétaire d’un terrain sis ZAC Brabois Forestière Chavigny, 54230 et déplorer l’installation sans autorisation sur sa propriété de différentes personnes qui auraient effectué des branchements irréguliers, ainsi que de véhicules dont les immatriculations figurent dans le constat de commissaire de justice qu’elle produit.
M. [K] serait la seule personne présente ayant accepté de décliner son identité.
A l’audience du 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, M. [K], cité à personne, n’a pas comparu ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le défendeur ainsi que sa communauté s’est installé sur un terrain privé appartenant à la SEBL, sans aucune autorisation.
Il résulte du constat effectué par Maître [S] [G], commissaire de justice, en date du 10 juin 2025 qu’environ 150 caravanes et de très nombreux véhicules légers occupent les parcelles appartenant à la requérante, que des branchements artisanaux d’électricité et d’eau ont été effectués et que M. [K] justifie leur présence par l’organisation d’un rassemblement évangélique.
Ces faits constituent un trouble manifestement illicite.
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [T] [K] ainsi que de tous occupants de son chef du terrain appartenant à la société requérante et au besoin avec l’aide de la force publique.
Monsieur [T] [K], qui perd son procès, sera condamné aux dépens, lesquels comprendront le coût du constat effectué par Maître [S] [G], commissaire de justice, en date du 10 juin 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [T] [K] ainsi que de tous occupants de son chef du terrain sis à CHAVIGNY, au besoin avec le concours de la force publique,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, malgré appel,
CONDAMNONS Monsieur [T] [K] aux dépens de la présente instance, qui comprendront le coût du constat du 10 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Copie exécutoire délivrée à le
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