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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 6 oct. 2025, n° 24/03799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE des ALPES-MARI TIMES, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [X] [Z] c/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des ALPES-MARI TIMES
MINUTE N° 25/
Du 06 Octobre 2025
3ème Chambre civile
N° RG 24/03799 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P7VP
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du six Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Justine ROLLAND, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 08 Septembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 06 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Octobre 2025, signé par Justine ROLLAND, Juge placée exerçant les fonctions de juge non spécialisée au tribunal judiciaire de Nice, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
Me Laurent GERBI de la SELAS GERBI AVOCATS
Me [R] [D] de l’ASSOCIATION [D] – HEINTZE [D]
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDEUR:
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2] / FRANCE
représenté par Maître Laurent GERBI de la SELAS GERBI AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 6] / FRANCE
représentée par Maître Patrick-Marc LE DONNE de l’ASSOCIATION LE DONNE – HEINTZE LE DONNE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des ALPES-MARI TIMES
[Adresse 5]
[Localité 1] / FRANCE
n’ayant pas constitué avocat
********************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 9] (83) le 16 novembre 2022 en qualité de passager transporté du véhicule de marque Renault appartement à la société AZUR TRUCKS LOCATION, assuré auprès de la Compagnie AXA FRANCE aux termes d’un contrat n° 10920632204.
L’assureur du véhicule responsable de l’accident est MMA ASSURANCE IARD.
Par assignation du 14 décembre 2022, Monsieur [Z] a saisi le Juge des référés de [Localité 8] afin de solliciter une provision à valoir sur son préjudice d’un montant de 6.000 € et l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 23 juin 2023, le juge des référés a ordonné l’expertise médicale et désigné le Docteur [B] en qualité d’expert judiciaire pour y procéder. Une provision de 1.000 € a été allouée à la victime.
L’expert a examiné la victime le 07 mars 2024 et a déposé son rapport le 31 mai 2024.
Suite au dépôt du rapport d’expertise, la Compagnie AXA FRANCE a adressé au Conseil de la victime, le 31 juillet 2024, une offre d’indemnisation d’un montant total de 8.325,20 euros, à laquelle il convenait de déduire la provision de 1000 euros déjà versée.
Jugeant cette dernière insuffisante et incomplète, le plaignant a a assigné, par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024, la Compagnie AXA FRANCE, devant la présente juridiction aux fins de liquidation de son préjudice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2025 avec effet à la même date et l’affaire fixée à l’audience du 03 mars 2026, avancée au 08 septembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de l’assignation délivrée le 10 octobre 2024, Monsieur [Z] sollicite du tribunal de:
— Condamner la société AXA à lui payer la somme de 10 358,22 € au titre de I’indemnisation du préjudice corporel qu’il a subi, déduction faite de l’indemnité provisionnelle allouée d’un montant de 1 000 € et hors créance définitive de la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes;
— Condamner la société AXA à lui payer au titre de I’indemnisation de son préjudice une indemnité calculée avec application du taux d’intérêts légal doublé à compter du 31 octobre 2024, date de la prétendue offre AXA et jusqu’au jour du jugement à intervenir devenu définitif;
— Condamner la société AXA au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de I’article 700 du CPC;
— Condamner la société AXA aux dépens, distraits au profit de Maître Laurent GERBI représentant la SCP GERBI AVOCATS, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du CPC;
— Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demander, il est expressément renvoyé à l’assignation, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées électroniquement le 20 décembre 2024, la société AXA sollicite du tribunal de :
— Déclarer satisfactoire son offre d’évaluer le préjudice de Monsieur [Z] suite à l’accident dont il a été victime le 16 juillet 2022 à hauteur de la somme, toutes causes confondues, de 8.325,20 €.
— Ordonner que la provision de 1.000 € octroyée par l’ordonnance de référé du 23 juin 2023 soit déduite de l’indemnisation totale de sorte qu’il reste un solde à percevoir de 7.325,20 €.
— Débouter Monsieur [Z] de sa demande d’indemnisation à hauteur de la somme de 10.358,22 € et ramener par conséquent celle-ci à la somme de 8.325,20 €, provision non déduite.
— Débouter Monsieur [I] de sa demande au titre de l’application du taux d’intérêt légal doublé à compter du 31 mai 2024;
— Débouter Monsieur [I] de sa demande au titre de l’article 700 et subsidiairement, la ramener à de plus justes proportions.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la société défenderesse, il est expressément renvoyé à ses conclusions, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 €. Le jugement est susceptible d’appel.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes (assignations remises à personne morale avec signification à personnes déclarant être habilitées à la recevoir), régulièrement citées à personne, n’ayant pas constitué avocat.
A titre liminaire, il sera rappelé que le droit à indemnisation de la victime, sur le fondment des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, n’est pas contesté par la société AXA.
I- Sur la liquidation des postes de préjudices subis par Monsieur [Z]
Les conclusions du rapport d’expertise judiciaire sont les suivantes :
Monsieur [Z] a été victime d’un accident de la circulation le 16 juin 2022, lui ayant causé un traumatisme au niveau du rachis lombaire. La victime n’a pas été hospitalisée. Le bilan radio IRM pratiqué dans les suites de l’accident n’a pas montré de lésion ostéodiscale post-traumatique. Il était noté un état antérieur dystatique et dégénératif au niveau du segment lombaire inférieur déclaré asymptomatique avant les faits.
L’évolution est marquée par une pérennisation algique au niveau du rachis lombaire ayant nécessité divers traitements itératifs comportant antalgiques, anti-inflammatoires et décontracurants msuculaires, séances de rééducation fonctionnelle ainsi qu’une infiltration cortisonée.
“Les lésions présentées et soins entrepris décris ci-dessus, sont bien en relation certaine et directe avec les suites de l’accident incriminé.”
La date de consolidation peut étre fixée le 30 avril 2023.
Les préjudices subis se définissent comme suit:
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires:
— dépense de santé actuelle restant à la charge de la vcitime sont à documenter et admises jusqu’à la date de consolidation
— les frais divers concernant les frais d’assistance à expertise sont à documenter
— les pertes de gains professionnelles sont à documenter.
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents:
— dépense de santé futures peuvent être admises jusqu’au 30 août 2023
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires:
— DFT partiel à 25% du 16/06/2022 au 26/06/2022
— DFT partiel à 10% du 27/06/2022 au 30/04/2023
— Souffrances endurées: 2/7
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents:
— le DFP peut être évaluée à 3%
En considération de ces éléments, des pièces versées par les parties et par référence à la nomenclature Dintilhac applicable, il convient de fixer les indemnisations comme suit.
A – L’indemnisation des préjudices temporaires
1- Les frais divers: les frais du médecin conseil
La Cour de Cassation a rappelé que les frais de médecin conseil doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu’ils sont justifiés (Civ, 1ère, 22 mai 2019, n°18-14.063).
En l’espèce, Monsieur [Z] a été assistée par le Dr [M], médecin conseil de victimes à l’occasion de l’expertise judiciaire du 19 mars 2024 et a exposé la somme de 1140 euros, dont il justifie et en sollicite l’indemnisation.
La société AXA n’étant pas opposée au principe de l’indemnisation de ce poste de préjudice sollicite que le montant soit ramené à de plus juste proportion, soit à 720 euros TTC, au regard du préjudice extrêmement réduit de la victime et à la rapiditié des opérations d’expertise.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société AXA sera condamnée à verser la somme de 1440 euros à Monsieur [Z] au titre des frais du médecin conseil, les différents postes de préjudices et leur montant étant sans incidence sur le droit de la victime à être assisté d’un médecin conseil.
2- Le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique, avant consolidation et dégagée de toute incidence sur la vie professionnelle.
Il inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire.
Le rapport du médecin expert a déterminé ces gènes temporaires ont été :
— partiel à hauteur de 25 % :du 16/06/2022 au 26/06/2022, soit durant 11 jours
— partiel à hauteur de 10% : du 27/06/2022 au 30/04/2023, soit durant 308 jours
Monsieur [Z] sollicite à titre d’indemnisation, la somme de 1.118,22 euros (base de 1000 euros menseul soit 33,33 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total)
En réponse, la société AXA propose d’indemniser la plaignante à hauteur de 805,20 euros (base 24 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total)
Le Tribunal retient une indemnisation de 28 euros par jour d’incapacité totale et suivant le calcul suivant:
Déficit fonctionnel temporaire partiel 25 % pendant 11 jours (7 €/j) : 77 €
Déficit fonctionnel temporaire partiel 10 % pendant 308 jours (2,8 € /j) : 862,40 €
Il convient par conséquent d’accorder à Monsieur [Z] la somme de 939,40 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire.
3- Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué les souffrances endurées de Monsieur [Z] à 2/7.
Le plaignant sollicite la somme de 4.000 euros.
La société AXA fait une offre d’indemnisation à hauteur de 2.900 euros.
Il y a eu lieu de condamner la société AXA à verser à Monsieur [Z] la somme de 4.000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
B – L’indemnisation des préjudices permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Au terme de la nomenclature DINTHILLAC, le déficit fonctionnel permanent intègre trois éléments:
— les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime c’est-à-dire les séquelles objectives correspondant à la réduction du potentiel physique, sensoriel, cognitif et comportemental et psychique,
— la douleur permanente ressentie par la victime après consolidation et ce sur un plan physique comme psychologique
— la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence que la victime rencontre au quotidien après consolidation correspondant à l’impact sur la qualité de vie de la victime, s’entendant de la perception qu’a un individu de sa place dans l’existence, dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lesquels il vit en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes.
En l’espèce l’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3 %.
Monsieur [Z] sollicite que lui soit alloué la somme de 4.800 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, soit 1600 euros du point.
La société AXA propose l’évaluation du point à hauteur de 1.300 €, soit un poste total de 3.900 €.
Monsieur [Z] était âgée de 50 ans à la date de consolidation fixée au 30 avril 2023. Le tribunal retient le prix du point à hauteur de 1600 euros au regard de l’âge de la victime au moment de la consolidation.
Par conséquent, la société AXA sera condamnée à verser à la plaignante la somme de 4.800 euros en réparation de ce poste de préjudice.
II- Sur le doublement du taux d’interet legal
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
À défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L. 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L. 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, il est établi que que I’expert judiciaire a déposé son rapport définitif en date du 31 mai 2024. La société AXA a formalisé une offre d’indemnité définitive le 31 juillet 2024.
Le plaignant estime que le montant proposé est parfaitement insuffisant et incomplet, notamment en ce que la compagnie d’assurance a refusé de régler les frais d’expertise judiciaire.
De son côté AXA soulève que son offre ne présente pas un caractère insuffisant en ce que seulement 3.000 € séparent l’évaluation de la victime dans son acte introductif d’instance et l’offre faite le 31 juillet 2024. Elle ajoute que le préjudice de la victime aurait de toute évidence pu se dérouler de manière amiable et que l’expertise amiable elle-même, n’a pas pu se dérouler car Monsieur [Z] a choisi une procédure contentieuse.
Il ressort des éléments versés aux débats que la société AXA a formalisé une offre d’indemnité définitive sur l’ensemble des postes de préjudices soulevés par le plaignant, de sorte que cette dernière doit être considérée comme complète. Le seul fait que les montants proposés soient inférieurs aux demandes de Monsieur [Z] ne saurait entrainer la sanction du doublement des intérêts et ce notamment au regard de la faible différence entre le montant sollicité par le plaignant et celui proposé par la compagnie d’assurance.
Par ailleurs, l’expertise amiable diligentée par la société AXA n’a pas pu se mettre en oeuvre, en raison du choix du plaignant de mettre en place une procédure en référé, en vue de solliciter une expertise judiciaire. Il ne saurait être reproché à la société AXA d’avoir refusé la prise en charge des frais d’expertise judiciaire.
Dès lors Monsieur [Z] sera déboutée de sa demande à ce titre.
III- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société AXA, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Laurent GERBI représentant la SCP GERBI AVOCATS, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, La société AXA, partie perdante au procès, sera condamnée à payer à Monsieur [Z], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 2.000 euros.
La société AXA sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera donc prononcé l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE AXA FRANCE IARD à indemniser l’intégralité des préjudices subis par Monsieur [Z] comme suit:
— 1.440 € au titre des frais divers :
— 939,40 € au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire
— 4.000 € au titre des souffrances endurées
— 4.800 € au titre du Déficit Fonctionnel Permanent
DEDUIT de l’indemnité totale accordée à la victime le montant de l’indemnité provisionnelle d’ores et déjà versée à la victime, pour un montant total de 1.000 €;
DEBOUTE Monsieur [Z] de sa demande de doublement des intérêts à taux légal;
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes;
CONDAMNER AXA FRANCE IARD aux dépens de 1'instance, distraits au profit de Maître Laurent GERBI représentant la SCP GERBI AVOCATS;
CONDAMNE AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [Z] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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