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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 20 févr. 2026, n° 24/01734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AQUATHERMO FRANCE, SA COFIDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
Jugement du :
20 FEVRIER 2026
MINUTE N°:
N° RG 24/01734 – N° Portalis DBWV-W-B7I-E54L
NAC :50A
[L] [G]
[Z] [G]
c/
S.A.R.L. AQUATHERMO FRANCE
SA COFIDIS
Grosse le
à
DEMANDEURS
Monsieur [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Benjamin MADELENAT de la SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Océanne AUFFRET de PEYRELONGUE, avocat plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Benjamin MADELENAT de la SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Océanne AUFFRET de PEYRELONGUE, avocat plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
S.A.R.L. AQUATHERMO FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représentée
SA COFIDIS
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne BAUDIER, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
* * * * * * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 19 Décembre 2025 tenue par Madame LAFOUCRIERE Abigail, statuant à juge unique, assistée de Madame BISSON Laura, greffière.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 20 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par exploits d’huissier en date du 31 mai 2024, Monsieur [L] [G] et Madame [Z] [G] ont fait assigner la SARL AQUATHERMO et la SA COFIDIS devant le tribunal judiciaire de TROYES aux fins d’annulation des contrats.
Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 24/1734.
Par exploits d’huissier en date du 24 juin 2025, Monsieur [L] [G] et Madame [Z] [G] ont fait assigner la SELARL [P] [B], Membre du Gie Adn Mj, représentée par Maître [P] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AQUATHERMO, devant le tribunal judiciaire de TROYES en intervention forcée ; aux fins de jonction avec le RG 24/1734 et de fixation de créance.
Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 25/1768 mais n’a pas été jointe à l’instance principale.
* * * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 juillet 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [L] [G] et Madame [Z] [G] demandent au tribunal de :
DECLARER Monsieur [L] [G] et Madame [Z] [G] recevables en leurs demandes et y faire droit ;
A TITRE PRINCIPAL :
PRONONCER la nullité du contrat conclu entre les époux [G] et la société AQUATHERMO FRANCE en raison des irrégularités affectant la vente ;
SUBSIDIAIREMENT :
PRONONCER la nullité du contrat conclu entre les époux [G] et la société AQUATHERMO FRANCE sur le fondement du dol ; En conséquence :
CONDAMNER la SELARL [P] [B] – Membre du Gie Adn Mj – Représentée par Maître [P] [B] – es qualité de liquidateur judiciaire de la société AQUATHERMO FRANCE à procéder, aux frais de la liquidation, à la dépose et la reprise du matériel installé au domicile de Monsieur et Madame [G], dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel;
DIRE ET JUGER que faute pour le liquidateur de reprendre, aux frais de la liquidation, l’ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, Monsieur et Madame [G] pourraient en disposer à leur guise ; PRONONCER la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur et Madame [G] et la société COFIDIS ; DIRE ET JUGER que la société COFIDIS a manqué à ses obligations de vérification de la validité du bon de commande ; DIRE ET JUGER que la société COFIDIS a manqué à ses obligations de vérification de l’exécution complète du contrat principal entre les époux [G] et la société AQUATHERMO France ;
En conséquence :
CONDAMNER la société COFIDIS à verser à Monsieur [L] [G] et Madame [Z] [G] la somme de 15.071,76 €, correspondant au montant remboursé par anticipation le 5 juillet 2025, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportera intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l’annulation du prêt ;
CONDAMNER la société COFIDIS, à verser à Monsieur [L] [G] et Madame [Z] [G] la somme de 5.000 € au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse ;
A titre infiniment subsidiaire : Si le Tribunal devait estimer qu’il n’y a pas matière à annulation de la vente et annulation consécutive du prêt
CONDAMNER la société COFIDIS de restituer à Monsieur [L] [G] et Madame [Z] [G] les intérêts indument perçus depuis la première échéance et jusqu’au jour du jugement, puis établir un nouveau tableau d’amortissement pour la suite du remboursement sans intérêts ;
En tout état de cause :
DEBOUTER la société COFIDIS de toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société COFIDIS à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 3.000 € au titre du préjudice moral subi ; CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SELARL [P] [B] – Membre du Gie Adn Mj – Représentée par Maître [P] [B] – es qualité de liquidateur judiciaire de la société AQUATHERMO FRANCE et la société COFIDIS à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SELARL [P] [B] – Membre du Gie Adn Mj – Représentée par Maître [P] [B] – es qualité de liquidateur judiciaire de la société AQUATHERMO FRANCE et la société COFIDIS aux entiers dépens de l’instance.
* * * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 novembre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA COFIDIS demande au tribunal de :
Déclarer Monsieur [L] [G] et Madame [Z] [G] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions,Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Débouter Monsieur [L] [G] et Madame [Z] [G] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre plus subsidiaire, si le Tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente :
Condamner solidairement Monsieur [L] [G] et Madame [Z] [G] à payer à la SA Cofidis le capital emprunté d’un montant de 22.900 € taux légal à compter du jugement à intervenir,
A titre très subsidiaire, si le tribunal venait à estimer que les emprunteurs subissaient un préjudice :
Condamner solidairement Monsieur [L] [G] et Madame [Z] [G] à payer à la SA Cofidis le capital emprunté d’un montant de 22.900 € taux légal à compter du jugement à intervenir,Condamner la SA COFIDIS à payer les emprunteurs la somme de 11.450 €,
En tout état de cause :
Condamner tout succombant à payer à la SA COFIDIS une indemnité d’un montant de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Condamner tout succombant aux entiers dépens.
* * * *
La SARL AQUATHERMO FRANCE n’a pas constitué avocat.
* * * *
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
Le dossier a été retenu à l’audience du 19 décembre 2025 et mis en délibéré au 20 février 2026.
Par message RPVA du 12 janvier 2026, le conseil de Monsieur [L] [G] et Madame [Z] [G] demande la révocation de l’ordonnance de clôture, indiquant ne pas avoir pu répondre aux dernières conclusions de la SA COFIDIS, communiquées la veille de la clôture de la mise en état.
MOTIFS :
En application de l’article 782 du code de procédure civile « La clôture de l’instruction, dans les cas prévus aux articles 760,761,779 et 780, est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d’aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats ».
L’article 784 précise que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocats postérieurement à la clôture ne constitue pas en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En application de l’article 15 du code de procédure civile « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »
L’article 16 du même code ajoute que « le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
En l’espèce, l’affaire a été mise en délibéré, avant que la jonction avec l’assignation en intervention forcée du liquidateur de la SARL AQUATHERMO n’ait été prononcée, et ce alors que les consorts [G] forment des demandes dans le cadre de la présente instance, à l’encontre de ce liquidateur, es qualité.
Il résulte par ailleurs des échanges de conclusions réalisées par RPVA, que les dernières conclusions notifiées par la SA COFIDIS la veille de l’ordonnance de clôture, contenaient de nouveaux moyens auxquels les consorts [G] n’ont pas eu le temps de répondre.
Il convient en conséquence de révoquer l’ordonnance de clôture, afin d’assurer le respect du contradictoire et de joindre cette procédure au n° RG 25/1768.
Les consorts [G] ayant d’ores et déjà notifié par RPVA leurs conclusions en réplique, concomitamment à leur demande de rabat de clôture, l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 5 mai 2026 pour les conclusions de la SA COFIDIS et la jonction avec la procédure 25/1768.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 4 novembre 2025 ;
En conséquence,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 05 mai 2026 pour les conclusions de la SA COFIDIS et la jonction avec la procédure 25/1768 ;
Et le présent jugement a été signé par Nous, Abigail LAFOUCRIERE, Juge, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à [Localité 4], le 20 février 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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