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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 7 janv. 2025, n° 24/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00178 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDDX
Association LE LIEN
C/
Monsieur [S] [E]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 Janvier 2025
DEMANDEUR :
Association LE LIEN, dont le siège social est [Adresse 8], représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée à l’audience par Maître Jessica BIGOT, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [E], demeurant [Adresse 3], non-comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Jessica BIGOT
1 copie certifiée conforme à Monsieur [S] [E]
FAITS ET PROCÉDURE
Par convention de sous-location du 24 novembre 2020, souscrite dans le cadre d’un dispositif de bail glissant, l’Association LE LIEN a donné en sous-location à Monsieur [S] [E] un logement situé au [Adresse 2] à [Localité 6], pour un loyer initial de 414,20 euros outre un dépôt de garantie de 275,75 euros et 106,00 euros à titre de provisions sur charges.
Faisant valoir que le loyer est impayé, l’Association LE LIEN a fait délivrer assignation à Monsieur [S] [E] par exploit du 13 mai 2024 afin d’entendre le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire de la convention de sous-location et constater la résiliation de plein droit de la convention aux torts exclusifs du sous-locataire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [E] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est,
— autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers qui seront trouvés dans les lieux lors de l’expulsion, dans tel garde-meubles du choix du demandeur, aux frais, risques et périls de Monsieur [S] [E], et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
— condamner Monsieur [S] [E] à lui payer la somme provisionnelle de 13.138,95 euros au titre de son arriéré locatif arrêté au 30 avril 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 février 2024,
— condamner Monsieur [S] [E] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, charges et taxes comprises, soit à la somme de 572,95 euros à compter du 01er mai 2024, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,
— condamner Monsieur [S] [E] à lui verser la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— rappeler que la décision est exécutoire de plein droit,
— condamner Monsieur [S] [E] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
L’affaire a été entendue à l’audience du 05 novembre 2024.
L’Association LE LIEN mentionne que la dette de loyer a augmenté pour s’élever à la somme de 15.614,52 euros, loyer de septembre 2024 inclus. Elle précise que Monsieur [S] [E] n’a plus fait de règlement de loyer depuis février 2023 et qu’elle soupçonne qu’il soit reparti vivre en HAITI. Elle ajoute qu’il n’y a pas eu de glissement de bail et que le logement est manifestement occupé.
Bien que régulièrement assignée, Monsieur [S] [E] n’est ni comparant ni représenté à l’audience.
Conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile, la décision sera réputée contradictoire.
L’affaire est mise en délibéré au 07 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
— Sur la recevabilité de la demande :
L’Association LE LIEN justifie avoir notifié l’assignation au préfet des Yvelines le 15 mai 2024, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 05 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Egalement, l’Association LE LIEN justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 31 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
— Sur la clause résolutoire et l’expulsion :
Il ressort des dispositions de l’article 1224 du code civil, que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ;
L’article 1225 du même code dispose quant à lui que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entrainera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ;
L’article II paragraphe 1 de la convention de sous-location signée entre les parties dispose que le sous-locataire s’acquittera du paiement du loyer et des charges avant le 15 de chaque mois ;
L’article IV paragraphe 1 de la même convention prévoit une clause résolutoire selon laquelle à défaut de paiement du loyer et des charges au terme convenu un mois après un commandement de payer resté infructueux, la convention de sous location sera résiliée de plein droit et le sous locataire pourra faire l’objet d’une expulsion sur simple ordonnance de référé;
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :
— de la convention de sous-location,
du commandement de payer en date du 23 février 2024 visant la clause résolutoire et mettant en demeure le sous locataire de s’acquitter des sommes dues, sauf à être déchu de ses droits locatifs dans le délai d’un mois par l’effet de la clause résolutoire,
du décompte locatif joint au commandement, et de celui joint à l’assignation que les impayés de loyer ont débuté en mars 2022 et que depuis février 2023, Monsieur [S] [E] ne s’acquitte plus du moindre paiement de son loyer et des charges,
que la demande est justifiée et qu’il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire de la convention de sous-location du fait du non paiement du loyer et des charges à son échéance et qu’ainsi la convention de sous-location se trouve résiliée de plein droit depuis le 23 mars 2024.
En conséquence, Monsieur [S] [E] est occupante sans droit ni titre depuis 27 avril 2024.
Il est donc ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef et il est dit qu’à défaut de départ volontaire des lieux, le recours à la force publique est autorisé.
— Sur l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation :
Conformément au respect du principe du contradictoire, l’actualisation de la dette locative à la hausse à l’audience non portée à la connaissance du défendeur ne peut être prise en compte.
A compter de la résiliation de la convention de sous-location et jusqu’à la libération des lieux, Monsieur [S] [E] est condamné à payer une indemnité d’occupation mensuelle correspond au montant du loyer mensuel prévu contractuellement outre les charges et taxes.
En ce qui concerne, l’arriéré locatif au 29 avril 2024, il ressort du décompte produit que Monsieur [S] [E] est donc redevable de la somme de 13.138,95 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées au 29 avril 2024, terme d’avril 2024 inclus, somme qui portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
A compter du 30 avril 2024 et jusqu’à libération des lieux par la remise des clés, Monsieur [S] [E] est condamné à payer une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer mensuel prévu contractuellement outre les charges et taxes, soit la somme mensuelle de 572,95 euros.
— Sur les demandes accessoires :
Monsieur [S] [E] n’a pas adhéré à l’accompagnement social, ce qui prive le tribunal d’informations sur sa situation économique.
En conséquence, ne disposant pas d’élément permettant de le dispenser du paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il est condamné au paiement de la somme de 200,00 euros à ce titre.
Egalement, il est condamné au paiement des dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile qui comprendront notamment les frais du commandement de payer.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit et il n’y a pas lieu d’écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint- Germain-en-Laye, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— Condamne Monsieur [S] [E] à payer à l’Association LE LIEN la somme de 13.138,95 euros au titre de l’arriéré locatif ( loyer, charges et indemnité d’occupation) au 29 avril 2024, terme d’avril 2024 inclus, somme qui portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
— Constate l’acquisition de la clause résolutoire au 23 mars 2024 et constate la résiliation de la convention de sous-location signée entre les parties le 24 novembre 2020 ;
— Autorise l’Association LE LIEN à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [S] [E] et de tous occupants de son chef, au besoin à l’aide de la force publique, faute de libération volontaire du logement situé [Adresse 9] ([Adresse 5]) ;
— Autorise la séquestration des meubles garnissant les lieux loués en conformité avec les dispositions de la Loi du 9 juillet 1991 et du Décret du 31 juillet 1992 en tant que de besoin dans les lieux loués ou dans un garde-meubles aux frais avancés de Monsieur [S] [E], et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
— Condamne Monsieur [S] [E] à verser à l’Association LE LIEN une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant contractuellement prévu outre les charges et taxes à compter du 23 mars 2024 jusqu’à parfaite libération des locaux, soit la somme de 572,95 euros par mois (les sommes déjà comptabilisées à ce titre dans le décompte locatif jusqu’au 29 avril 2024 venant en déduction) ;
— Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;
— Condamne Monsieur [S] [E] à payer à l’Association LE LIEN la somme de 200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Monsieur [S] [E] au paiement des dépens, en ce compris les frais du commandement de payer ;
— Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 7 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La vice-présidente,
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