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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, jld, 23 déc. 2025, n° 25/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DE [Localité 1]
Cabinet du Juge
MINUTE – AFFAIRE : N° RG 25/00315
N° Portalis DB36-W-B7J-DJQ3
AUDIENCE DU : 23 décembre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE L’HOSPITALISATION
Nous, Patricia PREMI, magistrat du siège, Président du tribunal dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil, assisté de Bella ARIITAI, greffier, étant en transport au CHPF, département psychiatrie,
Vu la saisine du juge en date du 19 décembre 2025 du directeur de l’établissement, par requête en date du 19 décembre 2025, concernant l’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence de :
— [T] [Z] [E] épouse [F], née le 29 Juillet 1979 à [Localité 2],
à la demande de [W] [F] en date du 13 décembre 2025, et des pièces y annexées ;
Vu l’enregistrement de la requête par le greffier le 19 décembre 2025,
Vu la communication de la requête le 19 décembre 2025 :
— à [T] [Z] [E] épouse [F] qui fait l’objet de soins,
— à [W] [F], époux, tiers qui a demandé l’admission psychiatrique,
— au directeur de l’établissement,
— au ministère public,
— à l’avocat ;
Attendu qu’il a été procédé au débat contradictoire prévu par l’article L 3211-12-2 de la loi 2011-803 du 5 juillet 2011, dans la salle aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil dans les conditions prévues à l’article pré-cité, en présence de :
— la personne hospitalisée, assistée de Me Sophie GIRAULT, avocat commis d’office, qui a pu s’entretenir librement et confidentiellement avec la patiente ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier :
— certificat médical d’admission en date du 13/12/2025
— certificat médical de 24 heures en date du 14/12/2025
— certificat médical de 72 heures en date du 16/12/2025
— avis pour la saisine du juge en date du 19/12/2025.
Attendu que la procédure est régulière et qu’il n’est soulevé aucun moyen à ce titre ;
Attendu que les éléments du dossier et des certificats médicaux ainsi que l’audition de la personne hospitalisée conduisent au maintien de la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement,
Maintenons l’hospitalisation de [T] [Z] [E] épouse [F] au Centre hospitalier de la Polynésie française, département psychiatrie.
Lui faisons connaître, conformément à l’article R3211-16 du CSP, le délai d’appel de 10 jours et les modalités de cette voie de recours et informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à [Localité 1], le 23 décembre 2025
Le juge
Reçu copie de l’ordonnance le 23 décembre 2025
La personne hospitalisée
Reçu copie de l’ordonnance le 23 décembre 2025
Le cadre de santé du département – Psychiatrie
Reçu copie de l’ordonnance le 23 décembre 2025
L’avocat
Copie de l’ordonnance a été notifiée le 23 décembre 2025 à :
☐ Procureur de la République
☐ Tiers avisé le 23 décembre 2025 à l’audience
Le greffier,
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