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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 10 déc. 2024, n° 24/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 4]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00473 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I532
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 10 décembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [M] [D]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Olivier NAHON, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
S.A.S. MAVERICK RENOVATION
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 15 octobre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture n° 1898 datée du 23 mars 2023, M. [M] [D] a acquis une pompe à chaleur à air et eau et un chauffe-eau thermodynamique auprès de la société MAVERICK RENOVATION, moyennant la somme de 19 800 euros TTC.
Par assignation signifiée le 14 août 2024, M. [M] [D] a attrait la société MAVERICK RENOVATION devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de la voir condamner au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de provision d’expertise et de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande, M. [M] [D] expose pour l’essentiel :
— qu’il a constaté le dysfonctionnement de la pompe à chaleur peu de temps après son installation ;
— qu’un message d’erreur est apparu ;
— qu’il a vainement mis en demeure la société MAVERICK RENOVATION de réparer la pompe à chaleur à plusieurs reprises.
Bien que régulièrement assignée, la société MAVERICK RENOVATION ne s’est pas fait représenter à l’audience du 15 octobre 2024. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance de référé réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, à l’appui de sa demande d’expertise judiciaire, M. [M] [D] se contente de produire les courriers recommandés envoyés à la société MAVERICK RENOVATION en date des 22 janvier 2024 et 16 février 2024, lesquels sont insuffisants pour permettre d’identifier les désordres allégués qui affecteraient la pompe à chaleur installée par la société MAVERICK RENOVATION.
Ces courriers, qui ne sont corroborés par aucune autre pièce, telle qu’un rapport d’expertise privée ou des attestations de professionnels, ne suffisent pas à rapporter la preuve du bien-fondé de la mesure d’instruction sollicitée.
Dès lors, il y a lieu de considérer que M. [M] [D] ne justifie d’aucun motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire et il convient, en conséquence, de le débouter de sa demande.
La demande de M. [M] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTONS M. [M] [D] de sa demande d’expertise ;
DÉBOUTONS M. [M] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les entiers dépens de cette instance à la charge de M. [M] [D] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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