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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 31 mai 2024, n° 21/04224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/04224 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUBRL
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
16 Mars 2021
JUGEMENT
rendu le 31 mai 2024
DEMANDERESSE
S.A. TAC
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1533
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE DE L’ORATOIRE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Véronique MAZURU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1983
Décision du 31 Mai 2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/04224 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUBRL
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] – [Localité 7], représenté par son syndic, la S.A.R.L. COGETRA
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Barthélemy LEMIALE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0386
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 mars 2024 tenue en audience publique devant Madame Marion BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame Audrey BABA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2019, le syndicat des copropriétaires du l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a confié à la société TAC la réalisation de travaux de rénovation de la cour de l’immeuble.
La maîtrise d’œuvre a été confiée à la société AGENCE D’ARCHITECTURE DE L’ORATOIRE.
La rénovation décidée par l’Assemblée générale du 29 mars 2019 prévoyait notamment la reprise des pans de bois avec une intervention en deux phases, depuis l’intérieur de l’appartement le plus affecté puis par l’extérieur.
Le 2 décembre 2020, la société TAC a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de lui régler la somme de 15.050 euros T.T.C au titre du solde de son marché.
Par acte d’huissier en date du 16 mars 2021, la S.A TAC a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par acte d’huissier en date du 11 janvier 2022, la S.A. TAC a assigné en intervention forcée la S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE DE L’ORATOIRE devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les affaires ont été jointes par le juge de la mise en état.
En cours d’instance, le syndicat des Copropriétaires de l’immeuble a réglé à la société TAC la somme de 2.164,15 euros.
PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 19 avril 2023, la société TAC sollicite du tribunal de :
“DECLARER la société TAC recevable et bien fondée en son action.
REJETER l’ensemble des demandes, ?ns et conclusions formulées par le syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 7] pris en la personne de son syndic, la société COGETRA et l’Agence d’Architecture de l’Oratoire à l’encontre de la société TAC
A titre principal :
CONDAMNER le syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 7] pris en la personne de son syndic la société COGETRA à verser à la société TAC la somme totale de 12.885,85 € au titre des frais de recouvrement de la facture n° 01116170 du 28 janvier 2020, augmentée des pénalités de retards à compter du 28 février 2020, dont le taux d’intérêt est de trois fois le taux d’intérêt légal de la BCE.
CONDAMNER le syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 7] pris en la personne de son syndic la société COGETRA à verser à la société TAC la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
A titre subsidiaire :
JUGER que l’Agence d’Architecture de l’Oratoire a engagé sa responsabilité contractuelle en signant l’ordre de service prévoyant les travaux supplémentaires.
CONDAMNER l’Agence d’Architecture de l’Oratoire à verser à la société TAC la somme totale de 12.885,85 € au titre des frais de recouvrement de la facture n° 01116170 du 28 janvier 2020, augmentée des pénalités de retards à compter du 28 février 2020, dont le taux d’intérêt est de trois fois le taux d’intérêt légal de la BCE.
CONDAMNER le syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 7] pris en la personne de son syndic la société COGETRA à verser à la société TAC la somme totale de 12.885,85 € au titre des frais de recouvrement de la facture n° 01116170 du 28 janvier 2020, augmentée des pénalités de retards à compter du 28 février 2020, dont le taux d’intérêt est de trois fois le taux d’intérêt légal de la BCE.
CONDAMNER l’Agence d’Architecture de l’Oratoire à verser à la société TAC la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
En tout état de cause,
CONDAMNER le syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 7] pris en la personne de son syndic la société COGETRA et l’Agence d’Architecture de l’Oratoire, in solidum, à verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER le syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 7] pris en la personne de son syndic la société COGETRA et l’Agence d’Architecture de l’Oratoire, in solidum, aux entiers dépens que pourra recouvrer Me CARDONA conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC”.
Au soutien de ses prétentions, la société TAC fait notamment valoir qu’elle a effectué des travaux de renforcement de restructuration de pans de bois d’un montant total de 62.568 euros T.T.C ainsi que des travaux supplémentaires d’un montant de 7.805,05 euros et que le syndicat des copropriétaires n’a pas réglé le solde des factures du 21 décembre 2019 et 28 janvier 2020. La S.A. TAC indique que le syndicat des copropriétaires ne saurait prétendre après la réalisation des travaux que son maître d’œuvre n’avait aucune habilitation pour signer seul l’ordre de service des travaux supplémentaires dès lors que l’Agence d’architecture de l’Oratoire disposait d’un mandat apparent.
*
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 23 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de:
“1/ Sur les travaux non acceptés par le syndicat des copropriétaires :
— REJETER la demande de paiement de la somme de 7.805,05 euros au titre des frais de recouvrement de l’ordre de service en date du 1 er décembre 2019,
— REJETER la demande de versement de la somme de 40€ au titre de d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
2/ Sur la retenue de garantie de bonne fin des travaux :
— REJETER la demande de paiement de la somme de 3.781,25 euros,
3/ En conséquence de ce qui précède :
— REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société TAC,
4/ En tout état de cause :
— CONDAMNER la société TAC à payer au syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], [Localité 7], pris en la personne de son syndic, la SARL COGETRA la somme de 4.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens”.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait notamment valoir que la société TAC ne rapporte pas la preuve de ce que les travaux supplémentaires ont été commandés ou accepté sans équivoque par le syndicat des copropriétaires précisant qu’en l’absence de dispositions expresses dans son mandat, l’architecte ne peut commander des nouveaux travaux pour le nom et pour le compte du maître d’ouvrage. Le syndicat des copropriétaires conteste également le quantum sollicité par la S.A. TAC invoquant que des pénalités de retard sont dues et qu’il est légitime à retenir la garantie de 5% en raison des malfaçons.
*
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 1er décembre 2022, la S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE DE l’ORATOIRE sollicite du tribunal de :
“DEBOUTER la société TAC de ses demandes fins et conclusions dirigées contre la société AGENCE D’ARCHITECTURE DE L’ORATOIRE.
CONDAMNER la société TAC à payer à la société AGENCE D’ARCHITECTURE DE L’ORATOIRE la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNER tout succombant à payer à la société AGENCE D’ARCHITECTURE DE L’ORATOIRE la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Véronique MAZURU, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC”.
Au soutien de ses prétentions, la S.A.R.L. fait notamment valoir qu’elle n’a nullement outrepassé les limites de la mission qui lui a été confiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.Sur les demandes en paiement de la société TAC au titre du solde du marché
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose : “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment d’un ordre de service du 29 mars 2019 signé par le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et l’entreprise, faisant suite à un devis N°1902/035 du 7 février 2019 que dans un premier temps, le syndicat des copropriétaires a confié à la société TAC des travaux de renforcement de restructuration de pans de bois au sein de l’appartement de Monsieur [U] sis [Adresse 2] [Localité 7].
Ces travaux ont été réalisés et ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve signé par les parties le 23 mai 2019.
Les travaux ont fait l’objet d’une facture datée du 5 juin 2019 et ont été payés pour la somme totale de 14.043,70 euros alors que l’ordre de service mentionnait le prix global, forfaitaire et non révisable de 13.057 euros T.T.C. Il est indiqué sur la facture que «la plus-value TAC correspond à des reprises structurelles plus importantes que prévu à valoir sur l’estimation de reprise des pans de bois de façade) ».
Puis dans un second temps, la société TAC a émis un devis n°1910/102 en date du 28 octobre 2019 d’un montant de 56.880 euros HT soit 62.568 euros T.T.C relatif aux travaux de restructuration et de remplacement des pans de bois des façades sur cour.
Ce devis suivi d’un ordre de service du 4 novembre 2019, signé par la société TAC, le syndic de la copropriété et l’AGENCE D’ARCHITECTURE DE L’ORATOIRE, comporte la mention manuscrite suivante : « Sous réserve de vérification des linéaires à réparer/remplacer. »
En outre, il est indiqué en caractère gras et encadré «notre offre se limite à la structure du pan de bois visible au jour de notre visite (…) ces quantitatifs pourront être amenés à être modifiés et un nouveau devis pourra vous être communiqué ».
Le 1er décembre 2020, la S.A. TAC a adressé une facture comportant les mêmes références que l’OS du 4 novembre 2019 prévoyant en sus du marché de base la somme de 7.805,05 euros au titre de mètres linéaires supplémentaires portant ainsi le second marché à la somme totale de 70.373,05 euros T.T.C. Il n’est pas contesté que cet OS est signé uniquement par le maître d’œuvre.
Suite à la réalisation des travaux deux factures ont été émises par la société TAC :
— une facture n°191213017 du 31 décembre 2019 d’un montant de 47.340,15 euros TTC
— une facture n°200113061 du 28 janvier 2020 d’un montant de 23.032,90 euro TTC.
Soit la somme totale de 70.373,05 euros TTC décomposée comme suit par la S.A. TAC :
— 62.568 euros TTC au titre du devis initial,
— 7.805,05 euros TTC au titre de travaux supplémentaires, la S.A.TAC soutenant qu’en cours de chantier, est apparu la nécessité de mètres linéaires supplémentaires.
Il n’est pas contesté par les parties que le syndicat des copropriétaires a effectué pour le compte de la S.A. TAC les règlements suivants :
— règlement du 14 novembre 2019 : 25.027,20 euros ;
— règlement du 2 mars 2020 : 12.312,95 euros ;
— règlement du 1er avril 2020 : 7.500 euros ;
— règlement du 28 avril 2020 : 6.732,90 euros ;
— règlement du 27 mai 2020 : 3.750 euros.
— règlement en cours de procédure : 2.164,15 euros.
Ainsi, le montant total des règlements effectués par le syndicat des copropriétaires s’élève à la somme de 57.487,20 €.
La réclamation de la société TAC à hauteur de 12.885,85 euros se décompose donc comme suit:
— la somme 5.080,80 euros au titre du solde du marché
— la somme de 7.805,05 euros au titre des mètres linéaires supplémentaires.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à ces demandes indiquant notamment que :
— la société TAC feint d’avoir oublié l’avance de 986,70 euros qui lui a été faite dès août 2019 sur les travaux à venir de la deuxième phase;
— la société TAC n’a pas tenu compte de la pénalité de retard contractuelle pour la deuxième phase chiffrée par l’architecte à 312,85 euros;
— en raison des nombreuses réserves émises, du refus du syndicat des copropriétaires de signer le procès-verbal de réception et la société TAC n’ayant toujours pas fourni le DOE malgré les nombreuses demandes qui lui ont été faites, le syndicat des copropriétaires est autorisé à conserver 5% du montant des travaux à titre de garantie;
— la somme de 7.805,05 euros T.T.C. n’est pas due car l’ordre de service correspondant n’a jamais été signé par le syndicat des copropriétaires.
Il convient de relever concernant le premier point que le syndicat des copropriétaires opère une confusion entre les deux phases distinctes de travaux qui représentent deux marchés de travaux différents. En outre, le syndicat des copropriétaires n’a jamais contesté devoir la somme de 14.043,70 euros au lieu de 13.057 euros T.T.C. (aucun courriel ni contestation n’a été émise) étant rappelé que les travaux ont été réceptionnés sans réserve. Par ailleurs, la seule mention «la plus-value TAC correspond à des reprises structurelles plus importantes que prévu à valoir sur l’estimation de reprise des pans de bois de façade) » ne saurait suffire à caractériser la preuve de l’octroi d’une avance (le terme de moins-value n’est pas indiqué) sur les travaux à réaliser ultérieurement faisant l’objet d’ordres de service distinct. En effet, cette formulation indique davantage que ces travaux déjà réalisés ont été pris en compte lors de l’élaboration du second ordre de service, ce qu’indique par ailleurs le maître d’œuvre. Par conséquent, le premier moyen sera rejeté.
S’agissant des pénalités de retard, il convient de relever qu’aucun délai contractuel n’a été fixé par les parties et qu’aucune pénalité contractuelle n’a été prévue au contrat. Au demeurant, ce moyen qui n’est motivé ni dans son principe ni sans son quantum, sera rejeté, le syndicat des copropriétaires ne précisant ni la durée du retard, ni son imputabilité à la S.A. TAC.
Concernant la retenue de garantie, il convient de rappeler qu’aucune retenue de garantie n’est prévue par le contrat et qu’en tout état de cause la loi du 16 juillet 1971 prévoit qu’à l’expiration de la date de réception, faite avec ou sans réserve, la caution est libérée si le maître d’ouvrage n’a pas motivé son opposition par lettre recommandée. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires se contente d’indiquer qu’il a refusé la réception en raison de malfaçons mais n’apporte aucune pièce justifiant ses allégations (aucun procès-verbal de constat d’huissier n’est versé aux débats) ni aucune précision sur la matérialité et la cause des désordres qui seraient en lien avec l’intervention de la S.A. TAC. Dès lors ce moyen sera également rejeté.
Enfin, s’agissant des travaux supplémentaires, il convient de relever que l’ordre de service initial signé par le maître d’ouvrage comportait la mention relative « Sous réserve de vérification des linéaires à réparer/remplacer », qu’il est également précisé en page 3 du procès-verbal d’Assemblée générale que le devis de la société TAC n’est qu’estimatif et que le prix ne pourra être définitif qu’une fois la façade piochée à 100%.» Par ailleurs, aucun nouvel ordre de service n’a été signé par le maître d’oeuvre pour le compte du syndicat des copropriétaires, l’architecte ayant seulement validé la facture émise par la S.A. TAC, laquelle comprenait les travaux supplémentaires.
En outre, le syndicat des copropriétaires dès réception de la mise en demeure, a reconnu sa dette dans son principe suivant un courriel du 14 décembre 2020, indiquant «tous les travaux exécutés seront payés. L’assemblée générale des copropriétaires (…) a mandaté son conseil syndical pour valider auprès du syndic les paiements ».
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires n’a jamais contesté la matérialité ni la qualité des travaux supplémentaires réalisés au titre des mètres linéaires. Enfin, il convient d’indiquer que le marché de travaux litigieux n’est pas soumis aux dispositions des articles 1793 et suivant relatifs aux marchés à forfait. Dès lors, ce dernier moyen sera également rejeté.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser à la S.A. TAC la somme de de 12.885,85 euros au titre du solde du marché et des travaux supplémentaires.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure soit le 2 décembre 2020.
En effet, le syndicat des copropriétaires n’étant pas une société commerciale, il n’y a pas lieu d’appliquer le taux d’intérêt majoré de la BCE ainsi que la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus par les articles L.446-1, L.441-6 et D. 441-5 du code de commerce.
II.Sur la demande de dommages et intérêts de la société AGENCE D’ARCHITECTURE DE L’ORATOIRE pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, le demandeur qui sollicite l’octroi de dommages et intérêts doit rapporter la preuve de son préjudice causé par cet abus. Il est en outre nécessaire de démontrer la mauvaise foi de la partie adverse.
En l’espèce, dans ses écritures la société AGENCE D’ARCHITECTURE DE L’ORATOIRE se contente d’indiquer que la S.A. TAC en l’assignant en justice a fait preuve d’une particulière mauvaise foi et sollicite à ce titre sa condamnation à lui régler une somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Or, la simple introduction d’une action en justice ne peut s’assimiler à une procédure abusive permettant l’allocation de dommages-intérêts.
Par conséquent, la société AGENCE D’ARCHITECTURE DE L’ORATOIRE sera déboutée de ce chef.
III.Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires succombant, les dépens seront mis à sa charge.
Condamné aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera également condamné à verser une somme de 2.000 euros à la S.A. TAC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AGENCE D’ARCHITECTURE DE L’ORATOIRE supportera ses propres frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] à verser à la S.A. TAC la somme de 12.885,85 euros T.T.C. au titre du solde du marché et des travaux supplémentaires ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2020 ;
DÉBOUTE la société AGENCE D’ARCHITECTURE DE L’ORATOIRE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] à verser à la S.A. TAC une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] aux entiers dépens ;
DIT que la société AGENCE D’ARCHITECTURE DE L’ORATOIRE supportera ses propres frais irrépétibles
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement ;
Fait et jugé à Paris le 31 mai 2024
Le Greffier La Présidente
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