Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 23 oct. 2025, n° 25/02755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Organisme LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L' ETABLISSEMENT ILE-DE-FRANCE-NORD-EST-DROM COM c/ ETABLISSEMENT ILE- |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Organisme LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
DE L’ETABLISSEMENT ILE-DE-FRANCE-NORD-EST-DROM COM,
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Monsieur [C] [M]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/02755 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73SB
N° MINUTE :
7/25
JUGEMENT
rendu le jeudi 23 octobre 2025
DEMANDERESSE
Organisme LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ETABLISSEMENT ILE-DE-FRANCE-NORD-EST-DROM COM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [M], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 septembre 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 octobre 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 23 octobre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/02755 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73SB
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 octobre 2024 par enregistrement du greffe , monsieur [C] [M] a formé opposition à une ordonnance de ce siège en date du 24 juillet 2024 qui lui faisait injonction de payer au COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ETABLISSEMENT ILE-DE-FRANCE-NORD-EST-DROM-COM la somme de 7OO euros en principal, 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile .
A l’audience, le COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ETABLISSEMENT ILE-DE-FRANCE-NORD-EST-DROM-COM (CSE), dûment cité par lettre recommandée du 6 juin 2025,portant mention “destinataire inconnu à l’adresse”, celle-ci étant identique à celle de l’injonction de payer, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Monsieur [M] a confirmé son opposition et sollicite à titre reconventionnel le paiement de la somme de 2580 € à titre de dommages-intérêts au regard du préjudice de réputation subi et de la somme de 1000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civil.
Il convient de se reporter aux écritures visées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par application de l’article 473, alinéa 1, le jugement sera rendu par défaut.
MOTIF DE LA DECISION
Vu l’article 468 et 1419 du code de procédure civile,
La demanderesse à l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas comparu à l’audience la lettre recommandée du 6 juin 2025,portant mention “destinataire inconnu à l’adresse”, celle-ci étant identique à celle de l’injonction de payer,.
Il convient par conséquent de déclarer caduque la requête en injonction de payer et l’ordonnance d’injonction de payer non avenue, sous condition des modalités précisées dans le présent dispositif.
L’absence d’un débat contradictoire dans la présente instance non imputable au CSE, ne permet pas à la juridiction d’apprécier de manière suffisante le bien-fondé de la demande indemnitaire. Cette demande ne sera donc pas accueillie.
Les dépens seront laissés à la charge du CSE, par application de l’article 696 du code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [M] la totalité des frais de représentation qu’il a été contraint d’engager. Il sera fait droit à sa demande pour un montant de 350 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par jugement mis à disposition des parties, rendu par défaut et en dernier ressort,
Déclare caduque la requête en injonction de payer,
Dit qu’à défaut de rapport de la caducité dans les quinze jours de la notification de cette décision, en justifiant d’un motif légitime, l’instance sera éteinte et l’ordonnance d’injonction de payer de ce siège n° 21-24-003852 rendue le 24 juillet 2024 sera non avenue,
Condamne le COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ETABLISSEMENT ILE-DE-FRANCE-NORD-EST-DROM-COM aux dépens de l’instance et à verser à monsieur [C] [M] la somme de 350 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus et toute autre demande.
Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 23 octobre 2025
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement
- Enfant ·
- Vacances ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Cameroun ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Date ·
- Père
- Révocation ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Cause grave ·
- Île-de-france ·
- Belgique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Avis ·
- Mesure d'instruction ·
- Hors de cause
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Villa ·
- Défense au fond ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Père ·
- Instance ·
- Saisie
- Clause resolutoire ·
- Suspension ·
- Commission de surendettement ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Contrat de location ·
- Délais ·
- Libération
- Contrats ·
- Intempérie ·
- Retard ·
- Livraison ·
- Défaillance ·
- Entreprise ·
- Suspension ·
- Vendeur ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Force majeure
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Habitation ·
- Référé ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Injonction de payer ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Recouvrement ·
- Débat public ·
- Ordonnance ·
- Siège social
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Mali ·
- Supplétif ·
- Ministère public ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Mentions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.