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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 6 mars 2025, n° 23/01070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 06 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/01070 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HHB7 / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [O] / [Y]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 237-238 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [H] [Z] [O]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Laure JOIGNANT, avocat au barreau d’EURE, vestiaire : 60
DEFENDEUR :
Madame [B] [J] [I] [Y] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier COTE, avocat au barreau d’EURE, vestiaire : 48
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : [N] [P]
Assisté de : Eugénie LACHANT, greffier
DÉBATS
A l’audience en chambre du Conseil du 09 JANVIER 2025, Lucas TEREYGEOL Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
CE avocats
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que M. [O] a formulé une proposition en application de l’article 252 du code civil, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [E] [H] [Z] [O]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 8]
ET DE
Madame [B] [J] [I] [Y]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9]
mariés le [Date mariage 2] 2001 à [Localité 7] (27).
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Ordonne que le divorce produise ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 6 janvier 2018 ;
Dit que chaque époux ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] à payer à Mme [Y], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 9.000 euros ;
Rappelle qu’en application de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut recourir à des voies d’exécution forcée particulièrement adaptées au recouvrement des créances alimentaires :
— le paiement direct entre les mains de l’employeur,
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (notamment saisie de sommes sur un compte bancaire),
— le recouvrement par le Trésor public à la demande du procureur de la République,
— le recouvrement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— les autres saisies (notamment saisie mobilière ou saisie immobilière) ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère, jusqu’à la majorité ou l’émancipation de chaque enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ;
Précise que dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient notamment aux parents de :
— s’investir ensemble dans l’éducation et le devenir de l’enfant,
— respecter la place et l’image de l’autre parent auprès de l’enfant,
— coopérer et dialoguer de manière respectueuse et constructive dans l’intérêt de l’enfant,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
— se consulter et prendre ensemble les décisions importantes concernant l’orientation scolaire, les activités extrascolaires, l’éducation religieuse, la santé et le changement de résidence de l’enfant,
— se tenir informés des événements importants de la vie de l’enfant (parcours scolaire, suivis médicaux, activités sportives et culturelles, vacances etc.),
— contrôler et sécuriser la présence en ligne de l’enfant et son utilisation des outils numériques,
— permettre des échanges réguliers de l’enfant avec le parent non hébergeant, dans le respect du cadre et du rythme de vie du parent hébergeant,
— faire suivre à chaque fois que l’enfant se trouve avec l’un ou l’autre des parents ses papiers d’identité ainsi que son carnet de santé, ses prescriptions et traitements médicaux ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile du père ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, la mère exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineure de la manière suivante :
— en période scolaire : les fins des semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi retour en classe ;
— pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Dit que la mère aura la charge d’aller chercher l’enfant ou de la faire chercher par une personne de confiance, et de la ramener ou de la faire ramener à l’issue de sa période d’accueil ;
Dit que la mère devra prévenir de tout retard et que faute d’avoir récupérer l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine et dans les vingt-quatre heures pour les vacances, elle sera réputée avoir renoncé à son droit d’accueil pour la totalité de la période considérée ;
Dit que par dérogation à cette organisation :
— le jour férié qui précède ou suit la fin de la semaine et la prolonge profite à celui des parents qui héberge l’enfant la fin de semaine considérée,
— l’enfant passera le jour de la fête des pères avec le père et le jour de la fête des mères avec la mère, de 10h00 à 19h00 ;
Précise que le décompte de la durée des vacances scolaires est réalisé à partir du premier jour des vacances officielles, les dates à prendre en considération étant celle de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
Rappelle que le parent hébergeant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
Rappelle aux parents que les modalités d’exercice de l’autorité parentale telles que fixées ci-dessus ne valent qu’à défaut de meilleur accord et que par conséquent, ils auront toujours la possibilité de décider ensemble, plus ou moins ponctuellement, d’autres modalités d’organisation ;
Rappelle que le fait pour un parent qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que son enfant réside habituellement chez lui, de ne pas notifier son changement de domicile à l’autre parent qui exerce à l’égard de l’enfant un droit de visite ou d’hébergement, constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;
Constate l’état d’insolvabilité de Mme [Y] et, en conséquence, la dispense de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, jusqu’à son éventuel retour à meilleure fortune ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement pour le surplus ;
Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;
Dit que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Rouen ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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