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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 4e ch. af cab e, 28 nov. 2025, n° 22/02119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N°25/
JUGEMENT DE DIVORCE
du 28 Novembre 2025
RG : N° RG 22/02119 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LJQ5
4 CH. AF CAB E
MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE
DEMANDEUR :
[B] [D] [N]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline BREMOND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
[O] [U] [Z] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Florence BUTIGNOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130010012020004887 du 06/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
AUDIENCE DU : 26 Septembre 2025, mise en délibéré au 28 Novembre 2025
DECISION : Contradictoire
En premier ressort.
GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION :
[B] [D] [N]
[O] [U] [Z] épouse [N]
+ COPIES :
+ GROSSE IFPA
+ DRFIP
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
[O] [U] [Z], née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône),
Et de,
[B] [D] [N], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône) ;
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage conclu le 26 juin 1999 selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONDAMNE Monsieur [N] à verser à Madame [Z] une prestation compensatoire de 50.000 euros payable en un seul versement ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la prestation compensatoire, conformément à l’article 1079 du code de procédure civile ;
DECLARE irrecevable les demandes relatives au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er septembre 2020 ;
FIXE à la somme de 350 euros par mois le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation d'[T] versée à la mère, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette pension sera payable avant le 5 de chaque mois et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour lui ;
RAPPELLE que cette pension est due même au-delà de la majorité des enfants, tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette pension sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages, publié par L’I.N.S.E.E ( sur internet www.insee.fr ou www.service-public.fr ) selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, l’indice de base étant celui du jour de la décision et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que sont exécutoires à titre provisoire les mesures relatives à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
REJETTE la demande d’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu’il revient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice,
CONDAMNE Monsieur [N] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 28 novembre 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d'[Localité 5]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
D’autre part, je vous informe de la mise en place automatique du paiement de la contribution alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([6]) en application de l’article 373-2-2 II du Code civil.
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