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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 30 avr. 2026, n° 22/03272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
C.L
M-C P
LE 30 AVRIL 2026
Minute n°
N° RG 22/03272 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LWWI
[T] [D]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle N°2022/003125 par le BAJ de [Localité 1] le 17/06/2022
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 2]
[Adresse 1]
30.04.2026
copie certifiée conforme
délivrée à
PR x 3
Me Yseult ARNAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 13 FEVRIER 2026 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 30 AVRIL 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [T] [D], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Yseult ARNAL, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 2], représenté par [F] [O],
DEFENDEUR
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 novembre 2021, M.[N] [D], né le 10 décembre 2003 à Niagane (Mali), a souscrit auprès du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Rennes une déclaration d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Il s’est vu opposer le 18 février 2022 une décision refusant d’enregistrer sa déclaration acquisitive de nationalité française, celle-ci étant jugée irrecevable aux motifs que l’acte de naissance et son jugement supplétif qui lui est indissociable présentent des incohérences et des irrégularités au regard des règles de l’état civil malien et que de ce fait, l’acte de naissance n’est donc pas probant et ne fait pas foi au sens de l’article 47 du code civil.
M. [N] [G] a dès lors, par acte du 12 juillet 2022, assigné le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant la présente juridiction aux fins d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française.
En l’état de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 8 avril 2024, M. [N] [G] demande au tribunal, sur le fondement des articles 47 et 26-3, 21-12 et 47 code civil, de :
Dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;Ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 22/11/2021 par Monsieur [T] [D] en vertu de l’article 21-12 du code civil, devant le directeur des services de greff e judiciaires du tribunal judiciaire de Rennes, sous le numéro de dossier DnhM 260/2021;Juger que Monsieur [T] [D], né le 10 décembre 2003 à Niagamé au MALI, a acquis la nationalité française ; Ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code civil en marge des actes concernés ;Allouer au Conseil de Monsieur [T] [D] la somme de 1 200 € sur le fondement combiné des articles 700 du Code de Procédure Civile, et 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’Aide Juridique,.
Il rappelle que « l’efficacité des jugements étrangers concernant l’état des personnes est reconnu en France, sous réserve du contrôle de leur régularité internationale » auquel il doit être procédé en vertu de l’article 509 du code de procédure civile, et qu’en l’espèce, le tribunal de Toukoto était compétent, et aucune fraude à la loi n’est soulevée. S’agissant de sa conformité à l’ordre public international de forme et de fond, il conteste que sa motivation soit défaillante, le jugement étant motivé en droit et en fait, et qu’au surplus il n’appartient pas au juge saisi de procéder à une révision du jugement. Il relève par ailleurs que le juge malien a précisé qu’il avait statué contradictoirement et a donc transmis la requête au ministère public. Enfin en réponse au ministère public qui fait valoir que des fautes d’orthographes dans le jugement « font douter de son authenticité » ; « qu’on voit mal un jugement supplétif ne pas être susceptible d’appel » et que la référence au code « du Mali » confirmerait « son caractère douteux », il rétorque que ces remarques ne peuvent permettre d’écarter le jugement étranger qui respecte sa loi et l’ordre public international français.
Il conteste encore que le fait que le jugement supplétif ne précise pas les dates et lieu de naissance des parents, leur âge, leur profession et leur domicile, soit une violation de la législation malienne relative à l’état civil, et assure que les jugements supplétifs ne sont pas soumis aux règles prévues pour les actes de naissance établis sur déclaration dans le délai légal, et que le ministère public confond la législation applicable aux actes de naissance établis à la naissance, dans les délais légaux et celle applicable aux transcriptions des jugements supplétifs. Il en déduit que ces mentions ne peuvent être considérées comme substantielles dans le jugement supplétif.
Il combat la thèse du ministère public selon laquelle il serait incohérent que le domicile et la profession des parents figurent sur la transcription d’acte de naissance et non sur le jugement, soulignant que le ministère public ne précise pas en quoi cela est illégal au Mali, et que la transcription d’un jugement supplétif correspond uniquement à sa matérialisation.
*
* *
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 7 décembre 2023, le ministère public requiert qu’il plaise au tribunal :
Dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré;Débouter M. [N] [D] de sa demande d’enregistrement de sa déclaration souscrite ;Constater que M. [N] [D], n’est pas de nationalité française ;Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Le ministère public indique contester la régularité internationale du jugement supplétif d’acte de naissance n° 85 du 31 janvier 2018, en ce que, d’une part, il ne respecte pas le principe du contradictoire, rien ne permettant de dire que le ministère public malien a été partie à la procédure, et, d’autre part, il n’est pas suffisamment motivé, ne mentionnant ni la qualité du requérant, ni la date de la requête , ni noms et état civil des témoins. Il relève que le jugement vise la loi du 30 décembre 2021 valant code des personnes et de la famille « de la République du Mali », ce qui est une mention douteuse provenant d’un tribunal malien statuant sur l’état civil d’un malien né au Mali. Il fait observer que le jugement ne vise pas le carnet de famille ou l’extrait de cahier de rencensement délivré par le maire, ni l’attestation du chef de service certifiant l’inexistence d’acte de naissance pour l’interessé, qui doivent accompagner la requête en vertu de l’article 134 du code des personnes et de la famille malien, et que ce faisant, le tribunal ne s’est pas assuré que M. [N] [D] ne disposait pas déjà d’un état civil.
Le ministère public fait ensuite valoir que ce jugement ne précise pas l’état civil des parents ni leur domicile en violation des articles 125 et 160 du code des perssonnes et de la famille malien.
Il en déduit que l’acte de naissance de l’intéressé ayant été dressé en exécution d’un jugement inopposable en France, il n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil. Il ajoute que l’acte de naissance comporte des mentions absentes du jugement alors qu’il est censé en être la transcription exacte.
*
* *
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à l’assignation et aux dernières conclusions du ministère public.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2026.
MOTIFS
Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère de la justice a reçu le 22 juillet 2022 copie de l’assignation selon récépissé du 13 décembre 2022.
Il est ainsi justifié de l’accomplissement des formalités prévues par l’article 1040 du code de procédure civile.
Sur le fond
Selon l’article 21-12 du code civil, l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en [Etablissement 1].
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
2° L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’Etat.
Cette possibilité n’étant ouverte qu’aux enfants mineurs qui le sont encore au moment de leur déclaration, il importe de vérifier que cette condition est remplie.
A cet effet, l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que le déclarant, pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, doit fournir notamment son acte de naissance.
Cet acte de naissance doit être conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
Il résulte de cet article que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est rappelé qu’un acte de naissance dressé en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci, qui doit par ailleurs remplir les conditions d’opposabilité en France, notamment au regard de sa conformité à l’ordre public international français de fond et de procédure.
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à M. [C], qui revendique la nationalité française, d’en rapporter la preuve, n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom.
L’accord de coopération judiciaire entre la France et le Mali du 9 mars 1962, entré en vigueur le 20 janvier 1964, énonce, en son article 31, que pour avoir autorité de chose jugée sur le territoire de l’autre État, les décisions rendues en matière civile ou commerciale par les tribunaux français ou malien doivent remplir les conditions prévues par la législation de l’État où la décision est invoquée.
Cet accord renvoie en conséquence aux conditions de régularité internationale des décisions étrangères, étant rappelé que le principe du contradictoire est un principe fondamental de droit français, sa violation constituant une cause d’irrégularité internationale de la décision étrangère.
En l’espèce, M. [N] [D] produit pour justifier de son état civil :
Un volet 3 de son acte de naissance malien n° 17/reg 1 du centre principal de [Localité 3], dressé le 5 février 2018 par Matenin DIARRA 2e adjoint au maire, aux termes duquel il est né le 10 décembre 2003 à [Localité 4] [D], cultivateur, et de de [S] [E], ménagère, tous deux de nationalité malienne et demeurant à [Localité 3], n° de déclaration 85 /du 31/1er/2018JPCE de Toukoto ;Une copie du jugement supplétif d’acte de naissance n° 85 prononcé le 31 janvier 2018 par le tribunal civil de Toukoto.Force est de constater que ce jugement ne fait mention ni d’une communication préalable au ministère public pour avis ou conclusions, ni de la présence de ce dernier à l’audience.
Or, l’article 432 du code de procédure civile, commerciale et sociale du Mali précise que le ministère public doit avoir communication des procédures qui concernent l’état des personnes, de sorte que, s’agissant d’un jugement supplétif de naissance, le ministère public doit d’avoir une communication de la procédure précédant celui-ci.
Si M. [N] [D] soutient que le ministère public malien a eu connaissance de ce jugement en raison de la mention de son caractère contradictoire, force est de constater que cette mention ne précise pas qu’il est contradictoire à l’égard du ministère public qui n’apparaît pas sur la décision.
Ainsi, ce jugement n’est pas conforme à la conception française de l’ordre public international, en raison de la violation du principe du contradictoire, faute de communication du dossier au ministère public malien préalablement au jugement. Il est, dès lors, dépourvu d’effet dans l’ordre juridique français.
C’est donc de manière surabondante qu’il est relevé à la suite du ministère public les nombreuses fautes jalonnant cette décision « JUGEMENT SUPLLETIF », « République du Mai », ainsi que la motivation défaillante (absence de mention de la qualité du requérant, de la date de la requête, des noms des témoins) ou incompréhensible (« Attendu qu’il résulte de l’enquête à laquelle il à la preuve des faits en ladite requête. »), ce qui confirme son caractère douteux, et lui ôte toute authenticité.
L’acte de naissance de M. [N] [D] a dès lors été dressé en exécution d’un jugement inopposable en France et n’est donc pas probant au sens de l’article 47 du code civil.
Il échoue en conséquence à justifier d’un état civil certain et partant, de sa minorité à la date de la souscription de sa déclaration acquisitive de nationalité française.
Or, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil.
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [N] [D] sera débouté de l’intégralité de ses demandes et son extranéité sera constatée. La mention prévue par l’article 28 du code civil sera par ailleurs ordonnée.
Sur les autres demandes
Succombant, M. [N] [D] supportera la charge des dépens. Il ne peut dès lors prétendre à l’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
Rejette l’intégralité des demandes présentée par Monsieur [N] [D];
y compris sa demande au titre l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que Monsieur [N] [D], se disant né le 10 décembre 2003 à [Localité 3] (Mali), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Monsieur [N] [D] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Géraldine BERHAULT
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