Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 28 nov. 2025, n° 24/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 novembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00377 – N° Portalis DB36-W-B7I-DDLX
AFFAIRE : S.A. EUROTITRISATION C/ [R] [I], [Q] [X]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT
AUDIENCE DU 28 novembre 2025
DEMANDERESSE -
— S.A. EUROTITRISATION , immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° B 352 458 368, prise en la personne de son directeur général, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Adresse 2]
Es qualités de représentant du Fonds commun de titrisation CREDINVEST, Compartiment CREDINVEST 2 venant aux droits de la BANQUE DE [Localité 2] EN en vertu d’un acte de cession de créances en date du 26 janvier 2021.
représentée par Me Christophe ROUSSEAU-WIARTavocat au barreau de PAPEETE
DÉFENDEURS -
— Madame [R] [I]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 3],
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
défaillante
Monsieur [Q] [X],
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Arcus USANG avocat au Barreau de Papeete
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Pierre FREZET
GREFFIERE : Emilienne PUTUA
PROCEDURE -
Requête en Prêt – Demande en remboursement du prêt- Sans procédure particulière (53B) en date du 17 septembre 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 14 octobre 2024
Rôle N° RG 24/00377 – N° Portalis DB36-W-B7I-DDLX
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025
En matière civile, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 septembre 2016, la banque de [Localité 2] a consenti à la société GOLD BEAUTY, représentée par sa gérante [R] [I] un prêt d’un montant de 3.000.000 Fcfp au taux de 5,5% l’an, remboursable en 60 échéances mensuelles de 57.303 Fcfp, [Q] [X] et [R] [I] se sont portés caution personnelles et divises à hauteur de 1.500.000 francs chacun.
Par courrier recommandé daté du 24 septembre 2018, non retiré, la banque de [Localité 2] a mis en demeure la société GOLD BEAUTY de régler les échéances impayées et à défaut, a indiqué qu’elle entendait se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt.
Par courrier recommandé du 3 juillet 2019, non retiré, la banque de [Localité 2] s’est prévalue de l’exigibilité anticipée du prêt.
Selon cession de créance intervenue le 26 janvier 2021 le FCT CREDINVEST compartiment CREDINVEST 2, représenté par EUROTITRISATION est devenu créancier de la société GOLD BEAUTY.
Par requête enregistrée au greffe le 10 octobre 2024 et assignation en date du 17 septembre 2024, la société EUROTITRISATION a saisi le Tribunal de première instance de Papeete aux fins de :
Condamner [Q] [X] et [R] [I] à lui payer chacun la somme de 1.903.685 Fcfp frais et intérêts de retard provisoirement arrêtés au 23 juin 2024 et continuant de courir à cette date au taux contractuel de 5,5 % à compter du 24 mai 2024 et jusqu’au parfait paiement,
Condamner [Q] [X] et [R] [I] à lui payer la somme de 113.000 Fcfp au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamner [Q] [X] et [R] [I] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 septembre 2025, [Q] [X] demande au tribunal de déclarer EUROTITRISATION irrecevable en son action, subsidiairement de prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour manquement à l’obligation d’information, débouter EUROTITRISATION de ses demandes, et la condamner à lui verser la somme de 500.000 francs en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, [Q] [X] avance que les dispositions de l’article LP 54 de la loi du 11 août 2026 n’ont pas été respectées en ce que la demanderesse ne produit aucun original ou copie lisible de l’acte de cautionnement, permettant de vérifier ce formalisme, et que les dispositions de l’article 56 de la même loi n’ont pas été respectés en ce que le demandeur ne produit aucun élément établissant que la banque ait effectué des diligences pour apprécier la capacité financière de [Q] [X] au moment de la souscription du cautionnement, de la même manière aucun élément n’est versé établissant que la caution a été informée annuellement, ni qu’elle ait été informée de la défaillance de l’emprunteur, que la déchéance du terme n’a laissé qu’un bref délai.
En réponse la société EUROTITRISATION maintient ses demandes et avance que l’article LP 54 de la loi n’était pas en vigueur au moment du cautionnement critiqué, que [Q] [X] ne rapporte pas la preuve que la caution soit disproportionnée, que [Q] [X] a été informé le 25 juillet 2018 de la situation, qu’enfin s’agissant du défaut d’exigibilité de la créance, la banque a laissé à la société débitrice et aux cautions des délais de régularisation largement supérieurs à ceux prévus contractuellement.
Bien que régulièrement assignée à personne, [R] [I] n’a pas comparu, ni constitué avocat. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er octobre 2025 et l’audience de plaidoirie fixée au 10 novembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 280 du Code de procédure civile de la Polynésie française, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’application de l’article LP54 de la loi de pays du 11 août 2016 :
L’article LP 54 de la loi de pays du 11 août 2016, stipule que toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : “En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même.”.
En outre l’article LP74 de la dite loi précise « les dispositions de la présente loi du pays entrent en vigueur au premier jour du sixième mois suivant sa promulgation. Toutefois, pour les contrats en cours, les dispositions de la présente loi du pays s’appliquent au premier jour du douzième mois suivant sa promulgation. »
Dés lors le tribunal constate que toutes les dispositions de la loi s’appliquent à partir du 11 août 2017, de sorte que l’article sus-visé a vocation à s’appliquer à ce contrat.
Au cas d’espèce, par acte sous seing privé en date du 23 septembre 2016, la banque de [Localité 2] a consenti à la société GOLD BEAUTY, représentée par sa gérante [R] [I] un prêt d’un montant de 3.000.000 Fcfp au taux de 5,5% l’an, remboursable en 60 échéances mensuelles de 57.303 Fcfp,
En outre [Q] [X] et [R] [I] se sont portés caution personnelles et divises à hauteur de 1.500.000 francs chacun selon acte distinct joint au contrat de prêt.
Cependant le tribunal constate que les actes de cautionnement établis par les parties ne respectent pas le formalisme exigé par la loi, en ce qu’ils ne reprennent pas la mention légale visée à l’article LP 54, qu’ils ne sont pas datés.
En conséquence de ces éléments, le tribunal constate la nullité de l’engagement pris par [Q] [X] et [R] [I] en qualité de cautions et déboute la société EUROTITRISATION de ses demandes à l’encontre de ceux-ci .
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile.
La société EUROTITRISATION, partie perdante sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
constate la nullité des actes de cautionnement établis par [Q] [X] et [R] [I] pour le prêt en date du 23 septembre 2016, consenti par la banque de TAHITI à la société GOLD BEAUTY, d’un montant de 3.000.000 Fcfp au taux de 5,5% l’an,
En conséquence,
déclare la société EUROTITRISATION irrecevable en son action à l’encontre de [Q] [X] et [R] [I], au titre du prêt en date du 23 septembre 2016, consenti par la banque de TAHITI à la société GOLD BEAUTY, d’un montant de 3.000.000 Fcfp au taux de 5,5% l’an,
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile,
condamne la société EUROTITRISATION aux dépens.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et la Greffière.
Le Président, La Greffière,
Pierre FREZET Emilienne PUTUA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Arbre ·
- Parcelle ·
- Tentative ·
- Eaux ·
- Consorts ·
- Trouble
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Santé
- Maroc ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères ·
- Avocat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Substitut du procureur ·
- Expédition ·
- Collégialité
- Retraite ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Liquidation ·
- Vieillesse ·
- Formulaire ·
- Date ·
- Dépôt
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Hypothèque ·
- Publicité foncière ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesures conservatoires ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Règlement ·
- Destination ·
- Etats membres ·
- Retard ·
- Indemnisation ·
- Information ·
- Compétence ·
- Transporteur ·
- Tentative
- Adoption plénière ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Algérie ·
- Mineur ·
- Copie ·
- Convention internationale ·
- Enseignant ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Burkina faso ·
- Tribunal judiciaire ·
- Civil ·
- Altération ·
- Révocation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Charges de copropriété ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Syndic
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.