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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ctx protection soc., 21 janv. 2026, n° 24/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 24/00144 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CX5C
Demandeur:
Monsieur [K] [M]
Défendeur:
CARSAT SUD-EST
MINUTE N°2026/013
______________________
JUGEMENT DU
21 Janvier 2026
___________________
Notification le : 21 Janvier 2026
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT
Audience de prononcé du : 21 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [M]
26 rue de Villarobert
05000 GAP
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
CARSAT SUD-EST
35 rue Georges
13386 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par Madame [Y], munie d’un pouvoir
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Madame Diane REVEST, Assesseur Pôle social représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Madame Edwige JACOB, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Le 4 septembre 2023, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est (CARSAT) notifiait à monsieur [K] [M] l’attribution de sa retraite personnelle à compter du 1er août 2023.
Monsieur [K] [M] contestait la date de prise d’effet de ses droits devant la commission de recours amiable.
En l’absence de réponse de ladite commission, monsieur [K] [M] portait sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap suivant requête adressée au greffe le 21 juin 2024.
L’affaire était appelée à l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle monsieur [K] [M] se présentait en personne, et la caisse était dument représentée.
Les parties faisaient oralement valoir leurs prétentions et leurs moyens.
La caisse s’en référait à ses conclusions écrites.
L’affaire était mise en délibéré au 21 janvier 2026.
PRETENTION ET MOYEN DES PARTIES
Aux termes des débats, monsieur [K] [M] sollicite du tribunal de pouvoir jouir de ses droits à la retraite au 1er avril 2023 en lieu et place du 1er aout 2023. Au soutien de sa prétention, il indique avoir été mal renseigné sur la procédure à suivre, malgré de très nombreux passages en présentiel dans les bureaux de la CARSAT, et des premières pièces déposées dès janvier 2022.
Aux termes de ses conclusions, la CARSAT sollicite du tribunal qu’il déboute le requérant de ses demandes, et qu’il le condamne aux dépens. Au soutien de ses prétentions, au regard de L351-1, R351-34 et R351-37 du code de la sécurité sociale, elle avance une juste application de la législation en vigueur en fixant le point de départ de la retraite personnelle de monsieur [K] [M] au 1er août 2023, compte tenu de la date effective du dépôt de sa demande le 10 juillet 2023. Elle ajoute qu’une demande d’attestation avait effectivement été déposée par lui préalablement, en janvier 2022, des suites de laquelle il avait été invité à solliciter une demande de départ à la retraite dès octobre 2022, ce qu’il n’a pas dument réalisé via le formulaire idoine.
MOTIVATION
Sur la demande indemnitaire
L’article L351-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2.
L’article R351-37 du code de la sécurité sociale dispose que les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l’assuré ou, en cas de résidence à l’étranger, le dernier lieu de travail de l’assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l’article R. 351-22.
L’article R351-37 du même code prévoit que chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que monsieur [K] [M] a réalisé une demande de retraite à la date du 10 juillet 2023 avec une demande de prise d’effet au 1er avril 2023. (pièce n°1 et 2 en défense).
Néanmoins, il découle des dispositions réglementaires susvisées que la date à laquelle l’assuré peut entrer en jouissance de sa pension ne peut être antérieure au dépôt de la demande et doit démarrer le premier jour d’un mois.
Ainsi, en effectuant sa demande à la date du 10 juillet 2023, monsieur [K] [M] ne pouvait entrer en jouissance de ses droits qu’à compter du 1er août 2023, tel qu’a procédé la CARSAT.
Enfin, il n’est pas contesté que monsieur [K] [M] a déposé une « demande d’attestation » dès le 1er janvier 2022, mais ce formulaire ne constitue pas une demande de liquidation au sens de l’article L351-1 du code de la sécurité sociale et ne peut figurer être le point de départ de ses droits. (pièce n°5 et 6 en défense)
En conséquence, monsieur [K] [M] sera débouté de sa demande.
Sur les mesures accessoires
• Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie».
Monsieur [K] [M], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mis à disposition au greffe,
Déboute monsieur [K] [M] de sa demande ;
Condamne monsieur [K] [M] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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