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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 21 mars 2025, n° 24/01594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Du 21 mars 2025
70E
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/01594 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSAB
[J] [W], [L] [W]
C/
[E] [Y],
[K] [X],
[F] [I]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 mars 2025
EXPERTISE
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [W]
né le 24 Novembre 1948 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [L] [W]
née le 18 Août 1953 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Maître Xavier SCHONTZ, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL GALY & ASSOCIÉS
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Maître Patrick TRASSARD, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES
Monsieur [K] [X]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Maître Stéphan DARRACQ, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SCP MAATEIS
Monsieur [F] [I]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens en date du 16 Septembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties sont propriétaires de parcelles contiguës à [Localité 7].
Monsieur [J] [W] et Madame [L] [W] sont propriétaires d’une parcelle cadastrée AN38, [Adresse 2].
Monsieur [E] [Y] est propriétaire d’une parcelle cadastrée AN37, [Adresse 4].
Monsieur [K] [X] est propriétaire d’une parcelle cadastrée AN39, [Adresse 3].
Monsieur [F] [I] est propriétaire mitoyen d’un fossé, séparant lesdites propriétés, cadastré AN45.
Un litige est intervenu entre d’une part, les consorts [W], et d’autre part, Monsieur [Y], Monsieur [X] et Monsieur [I], au sujet de végétations envahissantes et de débordements des eaux pluviales provenant dudit fossé.
Aucune solution amiable n’ayant pu aboutir, Monsieur et Madame [W], par acte de commissaire de justice du 27 août 2024, ont assigné en référé Monsieur [E] [Y], Monsieur [K] [X], Monsieur [F] [I], pour l’audience du 11 octobre 2024, devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, Pôle protection et proximité, aux fins de désigner un expert chargé de constater les troubles allégués, les décrire, en rechercher la cause, évaluer les travaux réparatoires et les préjudices, ainsi que les responsabilités des parties.
L’affaire a été renvoyée plusieurs fois pour permettre aux parties de se mettre en état, pour être finalement utilement débattue à l’audience du 24 janvier 2025.
A l’audience, Monsieur et Madame [W], représentés par leur conseil, informent le Tribunal de l’échec de toute tentative d’une issue amiable du litige et maintiennent leurs demandes conformes à la teneur de l’assignation.
Ils demandent au Tribunal de rejeter l’irrecevabilité soulevée par les parties adverses pour absence de tentative de conciliation, au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile, la présente procédure ne visant qu’à obtenir une mesure d’instruction.
Sur le fond, ils font grief à Monsieur [X] d’avoir laissé sa haie de conifères empiéter sur leur allée, ils exposent que cette haie ne serait pas implantée à une distance respectant les prescriptions de l’article 671 du code civil.
Ils reprochent à Monsieur [Y] l’empiètement de branches d’arbres sur leur parcelle et la présence d’un arbre mort à proximité de leur limite séparative.
Ils font enfin grief à Monsieur [Y] et Monsieur [I], propriétaires mitoyens du fossé, de ne pas entretenir celui-ci, de sorte qu’ils déplorent régulièrement des débordements lors des épisodes pluvieux. Ils déplorent également la présence d’une barrière métallique mise en place dans le fossé, qui réduirait l’écoulement du flux.
En défense, Monsieur [X], représenté par son conseil, soulève l’irrecevabilité de la demande d’expertise pour défaut de recours à une tentative de conciliation préalable,
Sur le fond, il sollicite que les demandeurs soient déboutés de leur demande, qui n’apparait pas légitime car insuffisamment étayée,
A titre subsidiaire, de prendre acte qu’il ne s’oppose pas à l’expertise sous les plus expresses réserves de responsabilités,
En tout état de cause, de condamner les demandeurs à lui d’allouer une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Monsieur [Y], représenté par son conseil, soulève également l’irrecevabilité de la demande d’expertise pour défaut de recours à une tentative de conciliation préalable,
Sur le fond, il sollicite que les demandeurs soient déboutés de leur demande, qui apparait inutile, et fondée sur des affirmations erronées, sa végétation étant régulièrement élaguée et les écoulements d’eau sur l’allée des consorts [W] n’ayant pas de liens avec la présence du fossé.
En tout état de cause, de condamner les demandeurs à lui d’allouer une indemnité de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Monsieur [I], cité à dernière adresse connue, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement :
En vertu de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
En l’espèce, la décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties.
Sur la recevabilité de l’action :
Conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Ces deux derniers articles visés font référence aux actions en bornage, aux distances légales des plantations, aux édifices liés à l’écoulement des eaux, aux curages des fossés et canaux, aux servitudes liées à l’écoulement des eaux.
La présente procédure ne vise qu’à obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire, elle n’est par conséquent pas concernée par les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
La demande sera en conséquence déclarée recevable.
Sur la nécessité d’une expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, les demandeurs produisent un extrait de plan cadastral, des clichés des troubles allégués, ainsi qu’un rapport de visite expertale (POLYEXPERT) du 26 juillet 2023, diligentée par leur assurance de protection juridique. Ce rapport corrobore la présence de branches qui « empiètent largement sur la propriété de Monsieur [W] ». Le rapport met également en avant des empiètements provenant de la parcelle de Monsieur [I], et un fossé non entretenu, rempli par « l’amoncellement de nombreux débris végétaux en décomposition ».
Les parties divergent en fait sur l’existence et l’ampleur des troubles. Monsieur [Y] produit des factures d’entretien du fossé et d’élagage de ses arbres, lesquelles factures ne sont toutefois pas suffisamment précises sur la localisation des interventions. Les parties produisent chacune des clichés contradictoires non datés et non certifiés. Monsieur [Y] expose que les étendues d’eau sur l’allée de ses voisins sont causées, non par les débordements du fossé, mais par la configuration de l’allée, sans toutefois en faire la démonstration factuelle.
En outre, il est de jurisprudence constante qu’une expertise amiable, laquelle en l’espèce remonte à près de deux ans, ne peut à elle seule permettre au juge de fonder sa décision, à défaut d’être corroborée par d’autres pièces.
En l’espèce, les pièces et explications versées aux débats ne permettent pas d’éclairer suffisamment, et de manière impartiale un Tribunal.
Il y a par conséquent un intérêt certain et légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise.
Il convient par conséquent d’ordonner une mesure d’expertise pour la résolution future du conflit.
Tenant compte des observations respectives des parties, il convient, d’une part, de prendre acte de leurs protestations et réserves, d’autre part, de donner à l’expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.
Dans le but de faciliter la mise en œuvre rapide de la mesure d’instruction, et celle-ci étant ordonnée dans leur intérêt, les consorts [W] feront l’avance des frais d’expertise.
Chacune des parties conservera provisoirement à sa charge les dépens qu’elle a exposés et en l’absence de partie perdante, chacune conservera la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties, rendu en premier ressort et mis à disposition auprès du greffe,
DECLARE recevable l’action de Monsieur [J] [W] et Madame [L] [W]
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et désigne pour y procéder Monsieur [E] [D], expert près la Cour d’Appel de BORDEAUX ([Adresse 10] – tél : [XXXXXXXX01] – [Courriel 9]) avec mission pour lui de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer par les parties dans le délai qu’il appartiendra de fixer, tous documents utiles à l’exercice de sa mission, et notamment l’acte introductif de la présente instance, tous documents (tels que photographies) susceptibles de permettre de déterminer l’état de la prolifération de la végétation litigieuse ainsi que toutes pièces se rapportant aux plantations effectuées sur les terrains de chaque partie,
– se rendre sur place,
– décrire les parcelles de chaque partie, et plus particulièrement la végétation qui s’y trouve,
– vérifier si l’envahissement de la propriété des consorts [W] par des végétaux indésirables existe et, dans ce cas, en déterminer l’importance, en précisant, si faire se peut, depuis quand ce phénomène est apparu,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait susceptible d’expliquer la cause et l’origine des étendues d’eau sur l’allée des consorts [W], préciser si faire se peut si ces flaques sont causées par un débordement du fossé lors des épisodes pluvieux, et quels sont les préjudices subis,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût hors-taxes et TTC des travaux permettant de mettre fin aux débordements de branches, en communiquant aux parties, en même temps que son pré-rapport, différents devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler toutes observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication,
— donner son avis sur l’âge des arbres dont il est demandé l’élagage, sur leur hauteur et leur distance par rapport aux limites séparatives de propriété, et sur le caractère éventuellement dangereux de certains arbres,
— de façon plus générale, vérifier si les troubles de voisinage allégués par les demandeurs existent et dans l’affirmative, les décrire avec précision en indiquant leur origine et en apportant toutes précisions techniques ou de fait permettant à la juridiction de se prononcer sur le caractère anormal des troubles allégués,
– dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
Dit que le magistrat du Tribunal Judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure,
Dit que Monsieur [J] [W] et Madame [L] [W] qui feront l’avance des frais d’expertise, consigneront à la régie annexe du Tribunal Judiciaire Pôle Protection et Proximité, [Adresse 5], dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, la somme de 2800 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, et ce par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint), mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance)
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile, et l’affaire sera rappelée à l’audience à la diligence du Greffe pour qu’il en soit tiré toutes conséquences de droit,
Dit que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu,
Dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, et son avis sur l’opportunité d’appeler un tiers aux opérations d’expertise,
Dit que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations comportant devis et estimations chiffrées afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois,
Dit qu’au plus tard cinq mois après avoir reçu l’avis de consignation sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au service des expertises le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes, rapport accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au magistrat chargé du contrôle des expertises ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
Dit qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé de la surveillance des expertises,
REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera provisoirement à sa charge les dépens qu’elle a exposés.
RAPPELLE que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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