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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 6, 16 mai 2025, n° 24/01261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/01261 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NUVS
AFFAIRE : [T] [B] [R] Ayant pour Avocat plaidant Maître Romana LAURINI NAVARRE,
Avocat au Barreau de Seine Saint Denis/ [D] [R] épouse [R]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 16 Mai 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier.
DATE DES DÉBATS :18 mars 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [B] [R]
né le 01 Janvier 1946 à NIAMADOUGOU (HAUTE VOLTA)
7 RUE DUVIVIER
Résidence Jeanne CARNAJAC
95140 GARGES LES GONESSE
Ayant pour Avocat plaidant Maître Romana LAURINI NAVARRE,
Avocat au Barreau de Seine Saint Denis et pour avocat postulant Me Thérèse GORALCZYK, avocat au barreau du Val d’Oise -toque 176
DÉFENDERESSE :
Madame [D] [R] épouse [R]
née le 01 Janvier 1962 à BODO DIOULASSO (HAUTE VOLTA)
de nationalité française
33 AVENUE DE COMMUNE DE PARIS
95140 GARGES LES GONESSE
non comparante, ni représentée
1 grosse à Me Thérèse GORALCZYK
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [I] [R] et Monsieur [T] [R], tous les deux de nationalité française, se sont mariés le 31 juillet 1999 au service consulaire de l’ambassade du Burkina Faso à PARIS.
Monsieur [R] indique que de cette union sont issus trois enfants aujourd’hui majeurs et autonomes :
[O] [R], née le 26 juillet 1987 à GONESSE (Val d’Oise) ;[X] [R], née le 25 août 1994 à GONESSE (Val d’Oise) ;[K] [R], né le 17 septembre 1997 à GONESSE (95).
Par requête enregistrée au greffe le 14 février 2020, Monsieur [T] [R] a saisi en divorce, sur le fondement de l’article 251 du Code civil, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise.
Par acte d’huissier en date du 19 février 2021, signifié à étude, Madame [I] [R] a été régulièrement cité à comparaître à l’audience de tentative de conciliation.
A l’audience du 09 mars 2021, seul Monsieur [T] [R] a comparu.
Par ordonnance de non-conciliation du 21 septembre 2021, le juge aux affaires familiales a, au titre des mesures provisoires :
Autorisé les époux à introduire l’instance en divorce devant le juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorceAutorisé la résidence séparée des époux ;Attribué la jouissance du logement du ménage à Madame [I] [R], à titre gratuit ;Accordé à Monsieur [T] [R] un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour quitter le logement du ménage ;Ordonné en tant que de besoin, à l’issue de ce délai, son expulsion avec l’assistance de la force publique ;Fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ;Ordonné la remise par chacun des époux à son conjoint des vêtements et objets personnels de celui-ci ;Dit que Madame [I] [R] et Monsieur [T] [R] devront assurer, chacun pour moitié le règlement de la taxe foncière afférente au logement conjugal et le règlement des charges de copropriété afférentes au bien immobilier commun ;Dit que Madame [I] [R] devra assurer le règlement de la taxe d’habitation de l’année 2022 afférente au logement conjugal, à compter du départ effectif de Monsieur [T] [R] du logement familialRéservé les dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2024 remis à personne, Monsieur [R] a assigné Madame [R] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Aux termes de son assignation, il demande au juge aux affaires familiales de :
Constater que le juge français est compétent et la loi française applicable au présent litige ;Prononcer le divorce des époux [R] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil,Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir sur tous les actes prévus par la loi,Déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [T] [B] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code Civil,Reporter les effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation rendue le 21 Septembre 2021,Dire que les époux procéderont amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix, une fois le divorce ayant acquis force de chose jugée,Dire qu’en cas de difficulté, il appartiendra aux époux [R] de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,Constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article265 du Code de procédure civile,Dire que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce,Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
Madame [R], régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne, n’a pas constitué avocat.
La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2024, fixant la date des plaidoiries au 18 mars 2025.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE JUGE COMPETENT ET LA LOI APPLICABLE
En l’espèce, les époux sont de nationalité française, résidaient en France à l’introduction de la demande et y résident encore. Ils se sont mariés en France, à Paris, à l’ambassade du Burkina Faso.
Il n’existe pas d’élément d’extranéité en l’espèce ; il sera rappelé que le juge français est compétent pour statuer sur l’ensemble des demandes avec application de la loi française.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2021, applicable en l’espèce, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.
En l’espèce, l’assignation en divorce a été délivrée le 6 mars 2024.
Aux termes de son assignation, Monsieur [R] indique que les époux se sont séparés le 24 février 2022, date de la prise d’effet de son contrat de location d’un bien sis à Garges-Lès-Gonesse. Il verse notamment aux débats :
Son contrat de séjour individuel en date du 7 février 2022, avec prise d’effet au 24 février 2022 au sein de la résidence « Jeanne Carnajac » ; Une attestation de Madame [M] [Y], directrice de la résidence, en date du 16 janvier 2024 et certifiant que Monsieur [R] y réside depuis le 24 février 2022.
Il est ainsi suffisamment démontré que les époux se sont séparés le 24 février 2022, soit depuis plus de deux ans à la date de l’assignation du 6 mars 2024.
Le divorce sera par conséquent prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire, il sera rappelé au dispositif de la présente décision que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint par le prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce
En vertu de l’article 262-1 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2021, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Il est admis que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, Monsieur [R] sollicite de fixer les effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation, conformément au principe fixé par l’article 262-1 précité.
Cela sera rappelé au dispositif de la présente décision.
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Il résulte des dispositions de l’article 257-2 ancien du code civil que la demande introductive d’instance comporte peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. L’article 1115 du code de procédure civile dispose en outre que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code. L’irrecevabilité prévue par l’article 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
Monsieur [R] indique que les époux sont propriétaires d’un bien immobilier commun ayant constitué le domicile familial, 33 Avenue de la Commune de Paris à Garges-Lès-Gonesse (95), acquis le 20 juin 2022. Il indique que le prêt souscrit pour l’acquisition de ce bien a été intégralement remboursé, et qu’à sa connaissance, il n’existe pas de passif de communauté.
Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l’amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires.
En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Sur les donations et avantages matrimoniaux
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 265 du Code Civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, aucun des époux n’exprime de volonté contraire à la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux. Cette révocation de plein droit sera donc rappelée.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DÉPENS
En l’espèce, il y a lieu de dire que chacun des époux aura à sa charge ses propres dépens et frais irrépétibles.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Les mesures prises dans le cadre de la présente décision ne justifient pas de les assortir de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent avec application de la loi française pour statuer sur l’ensemble des demandes
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de monsieur [T] [B] [R]
née le 1er janvier 1946 à Niamadougou (Haute-Volta)
et de madame [I] [R]
née le 31 décembre 1962 à Bobo Dioulasso (Haute-Volta)
mariés le 31 juillet 1999 à l’Ambassade du Burkina Faso à Paris (95)
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des Affaires étrangères tenus à Nantes ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RENVOIE les parties à transcrire le présent jugement sur les actes d’état civil étrangers ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
FIXE les effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date de l’ordonnance de non-conciliation 21 septembre 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation en ce qui concerne leurs biens ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE chacun des époux à prendre en charge ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans les six mois de sa date, et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 16 mai 2025, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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