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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 24 oct. 2025, n° 22/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 22/00071 – N° Portalis DB36-W-B7G-CYKK
AFFAIRE : [P] [H] C/ S.A. BANQUE DE TAHITI, immatriculée au RCS de PAPEETE sous le numéro 6833 B, prise en la personne de son représentant légal ;
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 22/00071
DELIBERE DU 24 octobre 2025
DEMANDERESSE -
— Monsieur [P] [H], né le 26 Mai 1984 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Brice DUMAS avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDERESSE -
— S.A. BANQUE DE TAHITI, immatriculée au RCS de PAPEETE sous le numéro 6833 B, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] (TAHITI)
représentée par Me Gilles GUEDIKIAN avocat au barreau de PAPEETE
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENTE : Florence TESSIER
GREFFIERE : Emilienne PUTUA
PROCEDURE -
Requête en Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services- Sans procédure particulière (56Z) en date du 09 février 2022
Déposée et enregistrée au greffe le 28 février 2022
Rôle N° RG 22/00071
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025
En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCEDURE
Par requête enregistrée le 28 février 2022, et par acte d’huissier en date du 9 février 2022, Monsieur [P] [H] a fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete la SA Banque de Tahiti sollicitant que la société défenderesse soit condamnée à lui payer les sommes de 200.000 cfp de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, de 500.000 cfp à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral et de 339.000 cfp en remboursement de ses frais irrépétibles.
Il a fait principalement valoir au soutien de son action qu’il est victime d’erreurs répétées et coûteuses de la banque qui gère son compte, à laquelle il demande de procéder à sa régularisation depuis le 30 septembre 2020.
Il a précisé qu’alors qu’il a bénéficié d’un report d’échéances bancaires en 2020, puis d’une reconduction de celui-ci jusqu’en 2021, sur proposition de son chargé de compte, la banque de Tahiti a tenté de prélever les échéances au mépris de ce report, situation qui a duré plusieurs mois.
Il a ajouté que les échéances abusivement prélevées ne lui ont jamais été remboursées, au motif, selon la banque, d’une erreur informatique du service crédit lors de l’impression des tableaux d’amortissement, ce qui témoigne d’une désinvolture de la défenderesse.
Par écritures en réplique enregistrées le 7 février 2025, la Banque de Tahiti a, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, conclu au déboutement de Monsieur [H] de toutes ses prétentions et a entendu percevoir reconventionnellement la somme de 150.000 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Elle a soutenu que le requérant ne démontre pas qu’elle ait commis une faute contractuelle, ni l’existence du préjudice invoqué, la banque ayant, dès le 30 mars 2020, signalé au débiteur qu’il lui appartenait de retourner le nouveau tableau d’amortissement précédé de la mention « lu et approuvé » et « bon pour accord », et de le déposer à l’agence, ce qu’il s’est abstenu de faire, les prélèvements des échéances du crédit dues ayant donc continué d’être prélevées, sans qu’une négligence ne puisse être reprochée à l’établissement bancaire.
Elle a ajouté que l’attestation émise par Madame [O] [I] n’est pas recevable, le requérant ne se plaignant pas d’une absence de report d’échéances de son crédit, mais d’un prétendu prélèvement indu de virements automatiques effectués au profit de tiers bénéficiaires.
Elle a ainsi affirmé que ce n’est pas parce que Madame [I] a vu sa demande de report être dûment traitée, qu’il faudrait par analogie en déduire que la banque de Tahiti a commis une faute en n’agissant pas de la même manière pour Monsieur [H].
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives réceptionnées le 8 avril 2025, Monsieur [P] [H] a maintenu ses moyens et demandes initiaux, tels que figurant à sa requête.
Y ajoutant, il a fait valoir que les frais indûment perçus par la banque, tels que figurant au décompte communiqué, qui peuvent être évalués forfaitairement à la somme de 200.000 cfp, doivent lui être remboursés et a contesté ne pas avoir retourné les documents demandés, preuve qui incombe à la banque de Tahiti.
Il a précisé que son préjudice moral consécutif est constitué par nature.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2025.
Il convient de statuer par jugement contradictoire.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 1147 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
En l’espèce, Monsieur [H] invoque la faute contractuelle commise par la banque de Tahiti à son encontre, génératrice d’un préjudice matériel et moral, consistant à ne pas avoir pris en compte le report des échéances de son crédit immobilier, tel que convenu entre les parties pour 2020 et 2021.
Il résulte des documents qu’il communique aux débats que, suite à sa demande de report de paiement des échéances de son crédit immobilier, du fait de la pandémie dite du covid 19, formulée auprès de la banque de Tahiti, par lettre en date du 24 mars 2020, l’établissement bancaire a, par courriel du 30 mars 2020, accepté cette demande et la mise en place d’un différé total de six mois, du capital et des intérêts, avec prorogation de six mois de la durée initiale du contrat.
Par courriel en date du 21 avril 2021, Monsieur [H] a informé la banque de ce qu’il avait eu connaissance qu’un nouveau report d’échéances de son crédit immobilier avait été accepté, mais qu’il n’avait pas reçu le nouvel échéancier, demandant s’il allait lui être communiqué.
Deux nouveaux échéanciers sont produits aux débats, l’un dressé au 17 septembre 2020 et l’autre au 27 avril 2021, la banque de Tahiti soutenant qu’ils n’ont jamais été retournés, acceptés, par le débiteur.
Il en résulte que le report d’échéances, même sans retour signé du tableau d’amortissement, a bien été accordé par la banque de Tahiti.
Cette dernière ne conteste pas que les échéances de crédit ont malgré tout continué d’être prélevées, Monsieur [H] démontrant, par les relevés de compte qu’il verse aux débats, et qui ne sont pas contestés en défense, que l’établissement bancaire a prélevé des frais et agios sur la période considérée.
En conséquence, il convient de condamner la banque de Tahiti, qui a commis une négligence fautive en s’abstenant d’appliquer les modalités du nouveau tableau d’amortissement, ce qui a généré des difficultés de trésorerie pour le requérant, à payer à ce dernier la somme forfaitaire de 150.000 cfp en réparation de son préjudice matériel.
En outre, la banque de Tahiti doit être condamnée à verser à Monsieur [H] la somme complémentaire de 100.000 cfp en indemnisation de son préjudice moral consécutif, caractérisé par le fait de devoir supporter une situation rendue encore plus anxiogène du fait de la banque.
L’équité commande d’allouer au requérant la somme de 100.000 cfp en remboursement de ses frais irrépétibles.
Il n’est pas équitable d’octroyer à la défenderesse une quelconque indemnité en remboursement de ses frais irrépétibles.
La société Banque de Tahiti doit être condamnée aux dépens.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare la SA Banque de Tahiti responsable de l’entier préjudice supporté par Monsieur [P] [H] du fait de l’absence de report des échéances contractuelles de son crédit immobilier souscrit dans cet établissement pour les années 2020 et 2021 ;
Condamne la SA Banque de Tahiti à réparer l’entier préjudice consécutif supporté par Monsieur [P] [H] ;
En conséquence, condamne la SA Banque de Tahiti à payer à Monsieur [P] [H] les sommes de :
-150.000 cfp en réparation de son préjudice matériel,
-100.000 cfp en indemnisation de son dommage moral ;
Condamne la SA Banque de Tahiti à payer à Monsieur [P] [H] la somme de 100.000 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne la SA Banque de Tahiti aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
La Présidente, La Greffière,
Florence TESSIER Emilienne PUTUA
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