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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 31 oct. 2025, n° 25/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 31 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00177 – N° Portalis DB36-W-B7J-DGAI
AFFAIRE : Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES C/ [M] [V]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 25/0017
DELIBERE DU 31 octobre 2025
DEMANDERESSE -
— Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 2]
concluant par écri ;
DEFENDEUR -
— Monsieur [M] [V], demeurant à [Localité 3];
concluant par écrit ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENTE : Florence TESSIER
GREFFIERE : Emilienne PUTUA
PROCEDURE -
Requête en Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte- Saisine sur renvoi d’une juridiction qui s’est déclarée incompétente territorialement ou en raison de la nature de l’affaire (88B) en date du 22 avril 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 22 avril 2025
Rôle N° RG 25/00177 – N° Portalis DB36-W-B7J-DGAI
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025
En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance en date du 16 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Nice, en sa formation de jugement spécialement désignée en matière de sécurité sociale et d’aide sociale, a dit ladite juridiction territorialement incompétente pour statuer sur l’opposition à contrainte effectuée par Monsieur [M] [V] à l’encontre de la décision en date du 8 mars 2024 de la Cpam des Alpes Maritimes.
La même décision a renvoyé la procédure, pour y être jugée, au tribunal de première instance de Papeete, île de Tahiti, Polynésie française, où Monsieur [M] [V] se trouve désormais domicilié.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 7 octobre 2025, la Cpam des Alpes Maritimes a sollicité que Monsieur [M] [V] soit condamné à lui payer la somme de 763,29 euros, la contrainte du 8 mars 2024 étant validée pour ce montant, cette décision correspondant à des actes facturés deux fois, pour deux assurées, l’opposant ne démontrant pas que ces actes devaient être réglés deux fois.
En ses dernières écritures en réplique, non récapitulatives, réceptionnées le 7 octobre 2025, Monsieur [M] [V] a confirmé « être en accord avec la Cpam de [Localité 2] et accepter de rembourser la somme trop perçue».
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2025.
Il convient de statuer par jugement contradictoire.
SUR QUOI
Il résulte des documents produits par la Cpam des Alpes Maritimes, et notamment du tableau en date du 30 décembre 2022 ainsi que des décomptes communiqués en ses pièces 5 et 6, que Monsieur [M] [V] lui est redevable de la somme de 693,90 euros, qui correspond à des actes exécutés en sa qualité d’infirmier auprès de deux assurées, et facturés sans nécessité deux fois.
Monsieur [M] [V] reconnaît cette dette et accepte de régler la Cpam des Alpes Maritimes, sans solliciter, dans ses dernières écritures non récapitulatives, qui seules saisissent le tribunal, qu’un échéancier soit mis en place, ce dont les parties peuvent convenir à l’amiable.
Par suite, il convient de condamner Monsieur [M] [V] à payer à la Cpam des Alpes Maritimes la somme de 693,90 euros, sans majorations de retard qui ne sont pas fondées et donc pas dues.
Monsieur [M] [V] doit assumer les dépens de l’instance.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [M] [V] à payer à la Cpam des Alpes Maritimes la somme de 693,90 euros au titre de la contrainte en date du 8 mars 2024;
Déboute la Cpam des Alpes Maritimes du surplus de ses demandes ;
Condamne Monsieur [M] [V] aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
En foi de quoi la minute a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente, La Greffière,
Florence TESSIER Emilienne PUTUA
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