Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 11 févr. 2026, n° 24/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SELEURL SOCIÉTÉ D' AVOCAT CHELIN, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la SARL MONTIBAT, S.A.R.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/00160 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5OJI
[K] [U] [E] [M]
C/
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL MONTIBAT, police n° 112058667), Compagnie d’assurance MMA IARD SA en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL MONTIBAT, police n° 112058667), S.A.R.L. FIDES
COPIE EXECUTOIRE LE
11 Février 2026
à
Me [B] [F]
Me Yann CHELIN
entre :
Monsieur [K] [U] [E] [M]
né le [Date naissance 1] 1959 à
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Claire DARY de la SELARL LAURENT-DARY, avocats au barreau de LORIENT
Demandeur
et :
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL MONTIBAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
Compagnie d’assurance MMA IARD SA
en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL MONTIBAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentées par Maître Yann CHELIN de la SELEURL SOCIÉTÉ D’AVOCAT CHELIN, avocats au barreau de RENNES
S.A.R.L. FIDES
[Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de Maître [S] ayant repris le mandat Ad’Hoc de
Maître [Y] [Z] dont le siège social se situe [Adresse 4] à [Localité 4], es qualité de liquidateur de la société MONTIBAT,
dont le siège social était [Adresse 5] à [Localité 5]
non comparante ni représentée
Défenderesses
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame KASBARIAN, Vice-Présidente
Madame AIRIAUD, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 03 Décembre 2025
DECISION : publique, Réputée contradictoire, rédigée par Madame AIRIAUD et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 11 Février 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [M] et son frère, aujourd’hui décédé, étaient propriétaires de terrains sur lesquels ils ont fait édifier des maisons d’habitation dans le prolongement l’une de l’autre, par contrat de maîtrise d’œuvre complète en date du 5 mars 2012, moyennant un prix forfaitaire de 212 648,80 € TTC.
Le lot gros œuvre a été attribué à la société MONTIBAT et le lot étanchéité à la société SEO.
Suivant ordonnance en date du 15 septembre 2015, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [K] [D] pour y procéder.
Aux termes de ses opérations d’expertise, l’expert judicaire a considéré que les fissures de la maison de Monsieur [K] [M] relevaient de désordres esthétiques.
Suivant jugement en date du 4 juillet 2018, le tribunal judiciaire de Lorient a condamné la société MONTIBAT à payer à Monsieur [K] [M] la somme de 3169,10 € TTC en réparation des désordres affectant son bien, cette somme correspondant à une reprise purement esthétique des fissures sans traitement imperméabilisant.
Le 19 octobre 2018, le tribunal de commerce de Lorient a prononcé la liquidation judiciaire de la société MONTIBAT.
Les fissures affectant le bien de Monsieur [K] [M], mis en location, ont continué d’évoluer et de s’élargir devant infiltrantes.
Le 11 février 2020, la société POLYGONE, mandatée par l’assureur du locataire de Monsieur [K] [M], a confirmé le caractère infiltrant de la fissure de la façade Est.
Le 1er février 2022, la compagnie MMA a décliné la demande de prise en charge de travaux d’étanchéité formulée par Monsieur [K] [M].
Suivant actes d’huissier en date du 10 novembre 2022, Monsieur [K] [M] a assigné la SELARL FIDES ayant repris le mandat ad hoc de Maître [Y] [Z] en sa qualité de liquidateur de la société MONTIBAT, les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en leur qualité d’assureur de la société MONTIBAT, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient.
Par ordonnance du 17 janvier 2023, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [N] [L] en qualité d’expert pour y procéder.
L’expert a rendu son rapport définitif le 13 novembre 2023.
Par actes de commissaire de justice des 17 et 22 janvier 2024, Monsieur [K] [M] a fait citer devant ce tribunal les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et la SELARL FIDES, au visa des articles 1792 du Code civil et L. 113-1 du Code des assurances.
Aux termes de ses conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 4 décembre 2024, Monsieur [K] [M] demande au tribunal de :
— Condamner les compagnies MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur Responsabilité Civile Décennale de la société MONTIBAT à lui payer les sommes suivantes :
— 27 440,82 € TTC en réparation des fissures de maçonnerie et des enduits extérieurs, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction, et intérêts au taux d’intérêt légal à compter de la décision à intervenir ;
— 10 000 € TTC en réparation des fissurations des cloisons et pour les conséquences des infiltrations d’eau en intérieur, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction, et avec intérêts au taux d’intérêt légal à compter de la décision à intervenir ;
— Constater et fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société MONTIBAT dont la SELARL FIDES est le liquidateur judiciaire sa créance de 37 440,82 euros, avec intérêts légal à compter de la mise en demeure demeurée infructueuse ;
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la SELARL FIDES es qualité de liquidateur de la société MONTIBAT et fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire ;
— Débouter les compagnies MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur Responsabilité Civile Décennale de la société MONTIBAT de leurs demandes contraires ;
— Condamner les compagnies MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur Responsabilité Civile Décennale de la société MONTIBAT à lui payer les sommes de :
— 5 000 € en réparation de son préjudice pour troubles et tracas, assortis des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— 8 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— Ordonner l’exécution provisoire de droit.
Monsieur [M] estime qu’aux termes de l’article 1792 alinéa 1er du Code civil, la société MONTIBAT a engagé sa responsabilité civile décennale au regard des infiltrations d’eau au droit de la maçonnerie et des enduits extérieurs, tels que relevés par l’expert :
— Sur la façade Sud, il est relevé la présence de fissures au niveau du plancher haut en raison d’une rotation du plancher haut sur son appui,
— Sur la façade Est, une fissure d'1 mm a été calfeutrée par le requérant à titre conservatoire pour arrêter les infiltrations d’eau dans la salle de bain et il est noté une poursuite sur toute la longueur de la façade d’une fissure infiltrante au niveau du plancher béton provoquée par la rotation sur appui du plancher,
— Sur la façade Nord, il y a une double fissure horizontale et parallèle avec un écart de 20 cm de l’angle gauche jusqu’au linteau de la fenêtre de la cuisine due à une rotation de la dalle sur béton armé ; ces fissures sont structurelles, traversantes et inévitablement infiltrantes selon leur ampleur.
L’eau peut s’écouler jusqu’au sol par la trémie de l’escalier dans le plancher chauffant du rez-de-chaussée.
Les infiltrations d’air et d’eau altèrent la qualité BBIO du bâtiment.
M. [M] précise que selon l’expert, sans intervention pérenne, ces désordres rendent le bâtiment impropre à sa destination par :
— la dégradation des aménagements intérieurs avec un risque de moisissures qui compromet la destination locative qui nécessite un logement décent,
— la dégradation des performances énergétiques du bâtiment.
Monsieur [M] indique que le caractère décennal de ces désordres a été reconnu par les compagnies MMA IARD et MMA Assurance Mutuelles.
L’expert a préconisé des réparations sur la maçonnerie et les enduits extérieurs qu’il a estimés à 30 000 € en l’absence de devis, ce qui lui est reproché par les compagnies d’assurance.
Monsieur [M] produit deux devis à la procédure :
— le premier du 26 juin 2024 de la société SOBATEX, d’un montant de 28 996,85 € TTC, incluant la reprise des fissures et les réparations et peintures intérieures ;
le second du 27 juin 2024 de la société REZOLIA, d’un montant de 27 440,82 € pour le ravalement de l’ensemble des façades.
Monsieur [M] retient le dernier devis, l’entreprise étant spécialisée dans la reprise de désordres et le devis étant plus cohérent par rapport aux préconisations de l’expert.
Le demandeur affirme que les dommages extérieurs ont entraîné des dégradations à l’intérieur de l’ouvrage, ce qui a été confirmé lors de l’expertise au cours de laquelle il a été constaté :
— à l’étage dans le salon : une infiltration d’eau due à un défaut de mise en œuvre de jonction de couvertine ;
— la fissuration des doublages des cloisons sous plafond, au-dessus de la fissure présente sur la façade nord, suite à la déformation du plancher en raison de la rotation sur appui des poutres en béton ;
— au rez-de-chaussée :
une infiltration d’eau sur le plafond de la salle de bain, en raison d’une fissure extérieure infiltrante.
L’expert a relevé que ces désordres revêtent un caractère décennal et a préconisé des travaux pour un montant de 10 000 € TTC n’ayant reçu aucun devis chiffré en la matière.
Monsieur [M] sollicite que cette somme soit retenue en l’absence de devis autre que celui de la société SOBATEX.
Il estime que le refus de prise en compte de sa demande amiable d’indemnisation, par les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA Assurance Mutuelles, a été de nature à lui causer un dommage dont il demande réparation.
Contraint d’introduire un recours en justice, la longueur de la procédure, pendant plusieurs années, a été source de troubles et de tracas.
Pour le détail des moyens développés par Monsieur [K] [M], le tribunal se réfère à ses conclusions n° 2.
Au terme de leurs conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par RPVA le 7 février 2025, les compagnies MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, au visa des articles 1100 et suivants du Code civil, demandent au tribunal de :
— A titre principal, Débouter en l’état Monsieur [K] [M] de l’ensemble de ses demandes invérifiables, tant en principal, intérêts que frais ;
— Limiter à titre subsidiaire le montant de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre, tant en principal, intérêts que frais à la somme de 28 996,85 € TTC ;
— Débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes réactualisées en ce compris celle présentée au titre d’un prétendu dommages et intérêts et de l’article 700, à tout le moins dans son quantum ;
— Condamner Monsieur [M] au règlement à leur profit d’une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les compagnies d’assurances, reprenant les conclusions du second expert désigné, Monsieur [L], relèvent qu’elles démentent les conclusions du premier expert, Monsieur [D]. Monsieur [L] a chiffré à dire d’expert le montant des travaux de reprise à 10 000 € pour l’intérieur et à 30 000 € pour l’extérieur du bâtiment en cause, sans aucune production de devis.
MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelles affirment que Monsieur [M] n’ayant fourni aucun devis, sa créance n’est ni certaine, ni réelle, ni exigible et qu’il doit être débouté de ses demandes injustifiées, même si le principe de la condamnation n’est pas sérieusement contestable.
En réponse aux dernières écritures de Monsieur [M], elles constatent qu’est sollicitée leur condamnation au paiement de la somme de 28 996,85 € en réparation des préjudices subis.
Elles soutiennent que compte-tenu du caractère unilatéral et postérieur à l’expertise de ce chiffrage, le demandeur devra être débouté de sa demande.
A titre subsidiaire, les compagnies MMA concluent que leur condamnation devra être limitée à la somme de 28 996,85 € et contestent la demande au titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
En effet, elles considèrent que les demandes de Monsieur [M] ne sont pas conformes à la définition qui est donnée dans le contrat d’assurance Défi de la société MMA, qui précise qu’est indemnisable : « tout préjudice pécuniaire résultant soit de la privation de jouissance d’un droit, soit de l’interruption du service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte du bénéfice » (pièce 3 – page 5 – dommage immatériel – denier alinéa).
Elles ajoutent que Monsieur [M] doit être débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, non conforme à la jurisprudence habituelle des juridictions de première instance, aucune spécificité ou particularité de la présente procédure ne pouvant la justifier.
Pour le détail des moyens développés par les compagnies MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, le tribunal se réfère à leurs conclusions récapitulatives n° 2.
Bien que valablement citée, la SELARL FIDES, liquidateur de la société MONTIBAT n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 4 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur les désordres, leur origine et les solutions appropriées pour y remédier
L’article 1792 du Code civil précise que tout constructeur d’ouvrage est responsable de plein droit des dommages mêmes résultant d’un vice caché, il est complété par l’article 1792-2 du même Code qui mentionne que cette responsabilité décennale s’étend aux éléments d’équipement indissociables de l’ouvrage.
En l’espèce, la société MONTIBAT a réalisé la maison de Monsieur [K] [M] et de son frère.
La société MONTIBAT a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 28 juin 2022 prononcée par jugement du tribunal de commerce de Nanterre.
Monsieur [K] [M] est légitime à solliciter la condamnation de la Société MONTIBAT garantie par les compagnies MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, es qualité d’assureurs.
Par ordonnance du juge des référés du 17 janvier 2023, a désigné Monsieur [N] [L] en qualité d’expert, ce dernier a rendu son rapport le 13 novembre 2023 concernant les dommages affectant l’immeuble appartenant à Monsieur [K] [M].
Il a été constaté :
— de multiples fissurations des cloisons de doublage, en cueillie et en périphérie du plancher nord ;
— une fissuration traversante de la maçonnerie sur les façades Nord et Est :
une rupture linéaire de la jonction de brique au-dessous du plancher sur la longueur des façades ;
une ouverture significative, bien au-delà d’une simple microfissuration .
Les fissures sont le résultat d’une déformation excessive des planchers qui ont fait supporter de trop grandes contraintes aux cloisons et aux murs maçonnés.
Un défaut de mise en œuvre et une sollicitation trop précoce en sont la cause.
Un défaut de suivi de chantier et une mauvaise coordination des travaux ont aggravé la situation.
Les désordres ont provoqué:
— un taux d’humidité élevé dans les murs et l’isolant ;
— un passage d’air qui compromet les performances thermiques attendues dans ce type d’habitation répondant à la réglementation thermiques BBIO.
De plus, selon leur importance, les multiples fissures sont à l’origine d’un préjudice esthétique global qui constitue une perte de la valeur vénale de l’immeuble qu’il est proposé d’évaluer au coût des travaux de réparation : perte de confiance sur la solidité de l’immeuble.
Les désordres de fissuration rendent l’immeuble impropre à sa destination, selon leur importance, certaines fissures sont par endroit à la limite de la lézarde (supérieures à 2mm).
La réparation des fissurations des cloisons et des conséquences des infiltrations d’eau, à l’intérieur du bâtiment, a été évaluée à 10 000 €, à dire d’expert, pour :
— la reprise de l’ensemble des fissures avec un dégarnissage et un rebouchage avec ajout de bande armée ;
— la reprise des embellissements sur l’ensemble des murs et plafonds ayant subi un désordre ;
— la reprise du plafond de la salle de bain.
La réparation de la maçonnerie et des enduits extérieurs a été évaluée à 30 000 €, à dire d’expert, pour :
— la reprise de la bande de rive sur la façade Est ;
— le renforcement et reprise des fissures avec agrafage et matage sur la façade Nord et Est ;
— la réfection intégrale des enduits par un revêtement de type I4 (façade Nord et Est) et I3 (façade Sud) pour tolérer les mouvements de rotation sur appui des planchers.
Compte tenu de l’origine des désordres, la responsabilité de la société MONTIBAT, aujourd’hui liquidée, est engagée.
En conséquence, les compagnie MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, assureurs de la société MONTIBAT, en qualité d’assureur décennal et vu que les désordres compromettent la destination de l’immeuble, devront prendre en charge le coût des réparations.
2 – Sur l’indemnisation des désordres
Monsieur [K] [M] a produit deux devis.
Le premier, établi par la société SOBATEX, le 26 juin 2024 porte sur la reprise et imperméabilisation des façade d’une maison d’habitation (pièce n° 16 de Monsieur [M]).
Il comprend le traitement des façades, la reprise et le revêtement d’imperméabilisation pour un montant de 22 780,77 € HT.
Il prévoit pour la Façade Nord et le Pignon Est au prix de 16 274,18 € HT.
— La pose et dépose d’un échafaudage tubulaire ;
— La pulvérisation d’un sel d’ammonium permettant de dégraisser les surfaces à traiter, nettoyage haute pression ;
— La pulvérisation d’un anti-mousse traitement fongicide permettant d’éliminer la résurgence et l’apparition de salpêtres, moisissures, mousses … des surfaces à traiter, rinçage basse pression ;
Pour le traitement des fissures :
— La dépose de l’enduit au droit des fissures localisées, ouverture des fissures, dépoussiérage soigné, puis humidification à refus des ouvertures avant de procéder aux réparations ;
— L’agrafage des fissures tous les 50 cm environ, avec scellement de fer à béton torsadé de 8 mm ;
— Le clavetage (ou matage) des fissures par remplissage au mortier SIKAGROUT 234 ou 217 ;
— Le ponçage du surplus après séchage, application d’un mortier SIKATOP 107 PROTECTION avec incorporation d’une armature SIKA [A] [Cadastre 1] ;
— Localisation : 2 fissures horizontales en façade Nord et 1 fissure en pignon Est ;
— La reprise d’enduit taloché fin pour retrouver le grain de finition similaire à l’existant sur les reprises des fissures traitées ; (à noter : malgré tout le soin apporté à la réalisation, il pourra persister des nuances d’aspects au niveau du traitement de la fissures entre les zones traitées et le reste de la façade) ;
— La fourniture et application d’impression pigmentée acrylique type GUIPRIM d’une couche intermédiaire avec entoilage, et d’une couche finale croisée de type GUITTEX MONO MAT pour travaux d’imperméabilisation des façades, classe de performance I4 ;
— La création d’une « chaussette » en D3 sur une vingtaine de centimètres en partie basse.
Il prévoit pour la Façade Sud au prix de 5 721,59 € Ht ;
— Le montage et démontage d’un échafaudage roulant ;
— La pulvérisation d’un sel d’ammonium permettant de dégraisser les surfaces à traiter, nettoyage haute pression ;
— La pulvérisation d’un anti-mousse traitement fongicide permettant d’éliminer la résurgence et – l’apparition de salpêtres, moisissures, mousses … des surfaces à traiter, rinçage basse pression ;
— La réalisation d’un enduit fin ciment type MURALEX pour combler les aspérités, ponçage ;
— La fourniture et application d’impression pigmentée acrylique type GUIPRIM d’une couche intermédiaire avec entoilage, et d’une couche finale croisée de type GUITTEX MONO MAT pour travaux d’imperméabilisation des façades, classe de performance I3 ;
— La création d’une « chaussette » en D3 sur une vingtaine de centimètres en partie basse.
Dans son rapport, l’expert a préconisé (page 15/20 du rapport) :
— la reprise de la bande de rive sur la façade Est,
— le renforcement et la reprise des fissures avec agrafage et matage sur la façade Nord et Est,
— la réfection intégrale des enduits par un revêtement de type I4 pour les façades Nord et Est et I3 pour la façade Sud , pour tolérer les mouvements de rotation sur appui des planchers.
Le tribunal constate que le devis de la société SOBATEX reprend tous ces points portant sur la réfection des façades de la maison, comme détaillé ci-dessus.
La SOBATEX a également chiffré les travaux nécessaires au traitement des conséquences des infiltrations et/ou mouvements structurels, à l’intérieur du bâtiment, pour un montant hors taxes de 3 580 €, soit :
— 265,88 € pour la salle de bain du rez-de-chaussée,
— 308,86 € pour la chambre du rez-de-chaussée,
— 761,22 € pour la cage d’escalier ;
— 348,64 € pour la cuisine ;
— 318,22 € pour le sas WC de l’étage ;
— 1 577,18 € pour le salon.
Le devis total présenté par la SOBATEX s’établit à un montant de 28 996,85 € TTC pour l’ensemble des travaux de remise en état, tant extérieurs, qu’intérieurs de la maison de Monsieur [K] [M].
En conséquence, le tribunal retenant ce devis conforme aux préconisations de l’expert, décide de fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société MONTIBAT, dont la SELARL FIDES est le liquidateur judiciaire, une somme de 28 996,85 € TTC indexée sur l’indice BT01, depuis la date du 24 septembre 2024 date de fin de validité du devis compte tenu de son antériorité, et assortie des intérêts au taux d’intérêt légal à compter de la présente décision.
Les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, assureurs de la société MONTIBAT, seront condamnées à payer à Monsieur [K] [M] la somme de 28 996,85 € TTC, correspondant au devis de la société SOBATEX.
Cette somme sera indexée selon l’indice BT01, depuis la date du 24 septembre 2024 date de fin de validité du devis compte tenu de son antériorité, et assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
3 – Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [K] [M] invoque le fait que la société MMA a reconnu avoir rejeté sa demande de prise en charge des désordres, de nature décennale, formulée en 2022 pour solliciter des dommages et intérêts.
Il précise que la procédure a représenté pour lui des troubles et tracas durant plusieurs années
La durée de la procédure a été de nature à créer un préjudice à Monsieur [K] [M] dont il convient de l’indemniser.
En conséquence, les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles seront condamnées à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
4 – Sur les demandes accessoires
Les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, succombant, seront tenues aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] [M] les frais d’instance qu’il a été contraint d’engager pour se défendre.
Les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles seront condamnées à lui verser une indemnité de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société MONTIBAT, représentée par la SELARL FIDES liquidateur judiciaire, une créance de 28 996,85 € TTC indexée selon l’indice BT01, depuis la date du 24 septembre 2024, avec intérêts au taux d’intérêt légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [K] [M] la somme de 28 996,85 € TTC, somme qui sera indexée selon l’indice BT01 depuis la date du 24 septembre 2024, et assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNE les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [K] [M] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
DEBOUTE les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes, fins ou conclusions ;
CONDAMNE les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [K] [M] la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ce jugement a été signé par Madame Picard, première vice-présidente et Madame Scheurer, greffière,
La greffière, La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sommation ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Charges
- Liste électorale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électeur ·
- Étude économique ·
- Publication ·
- Statistique ·
- Commune ·
- Radiation ·
- Délai ·
- Recours
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Vente ·
- Immatriculation ·
- Procédure civile ·
- Acheteur ·
- Prix ·
- Commissaire de justice
- Laine ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Consultant ·
- Architecte ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction
- Commissaire de justice ·
- Injonction de payer ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Clôture ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Métal ·
- Concept ·
- Mise en état ·
- Révocation ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Réparation ·
- Protection ·
- Dégradations ·
- Procédure civile ·
- Locataire
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Partage ·
- Juge ·
- Date ·
- Partie
- Recours administratif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Saisine ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Sécurité
- Tribunal judiciaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Médecin ·
- Contentieux ·
- Capacité ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Expertise ·
- Invalide ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.