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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 11 juin 2025, n° 24/01964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01964 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z65M
Jugement du 11 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01964 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z65M
N° de MINUTE : 25/01555
DEMANDEUR
Madame [P] [L] [K]
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparante
DEFENDEUR
[15]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Mai 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01964 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z65M
Jugement du 11 JUIN 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 août 2023, Mme [P] [L] [K] a saisi la [13] ([15]) d’une demande de pension d’invalidité.
Le 2 octobre 2023, le médecin conseil a émis un avis défavorable à l’attribution d’une pension d’invalidité au motif qu’à la date du 30 août 2023, la réduction de gain de l’intéressée était inférieure au 2/3.
Le 5 octobre 2023, la [15] a notifié à Mme [L] [K] le rejet de sa demande de pension d’invalidité.
Mme [L] [K] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([14]) laquelle, lors de sa séance du 3 juillet 2024, a confirmé la décision de la [15].
C’est dans ce contexte que par requête reçue par le greffe le 26 août 2024, Mme [L] [K], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de cette décision.
A défaut de conciliation les parties ont été convoquées à l’audience du 7 mai 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
Mme [L] [K] sollicite le bénéfice de la pension d’invalidité. Elle explique avoir été convoquée par le médecin conseil, mais qu’il ne l’a pas examinée. Elle expose qu’elle a été opérée du genou gauche puis du genou droit, que le médecin du travail l’a déclarée inapte, qu’elle a été licenciée et ne peut plus travailler.
La [15] a sollicité une dispense de comparution par courrier du 9 avril 2025. Par des conclusions écrites qu’elle justifie avoir adressées préalablement à l’audience à Mme [L] [K], elle demande au tribunal de :
Ne pas ordonner avant dire droit une expertise médicale, Constater que l’avis du service médical [16] s’impose,Confirmer l’avis de la [14] du 3 juillet 2024 confirmant la décision de la caisse régionale du 5 octobre 2023 rejetant la demande de pension d’invalidité de Mme [L] [K] au 30 août 2023,Débouter Mme [L] [K] de l’ensemble de ses demandes,A titre subsidiaire : ne pas la condamner aux dépens.Elle fait principalement valoir que l’intéressée ne justifie pas d’une réduction des deux tiers de sa capacité de travail ou de gain, et que la rémunération perçue en 2023 était inférieure de 39,15 % à celle perçue en 2023 de sorte qu’en 2023, l’invalidité de l’assurée ne réduisait pas sa capacité de travail ou de gain d’au moins des deux tiers.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré le 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la décision de refus médical d’une pension d’invalidité
Aux termes de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, “L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.”
Aux termes de l’article L. 341-3 du même code, “l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme”.
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, “en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie”.
Aux termes de l’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, “pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article”.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.”
En l’espèce, le refus de pension a été pris après avis du médecin conseil qui a estimé que l’assuré ne présentait pas une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain. Selon le rapport médical du docteur [Y] [F] : « Aux termes de l’entretien, l’assurée ne paraît pas relever de l’invalidité du fait de son état en arrêt maladie et de la prise en charge en cours de sa gonarthrose. ». Le rapport médical mentionne les documents présentés : gonarthrose du genou gauche à l’IRM et la date de l’examen, réalisé le 2 octobre 2023.
La notification de refus médical d’une pension d’invalidité indique que le médecin conseil « a estimé qu’à la date du 30/08/2023, [Mme [L] [K] ne présente pas] une invalidité réduisant des 2/3 au moins [sa] capacité de travail ou de gain. »
La [14] a confirmé l’avis « compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen du dossier sur pièces réalisé le 02/10/2023 chez une assurée employée de maison âgée de 57 ans et de l’ensemble des documents analysés (…).
Mme [L] [K] produit au soutien de sa contestation :
Une lettre de licenciement pour inaptitude du 5 mars 2025 d’un de ses employeurs, en raison de son arrêt maladie depuis le 27 juillet 2023, de l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 4 février 2025 en raison de son état de santé,Des lettres de convocation à un entretien préalable de licenciement de plusieurs autres de ses employeurs,Un certificat médical établi le 27 juillet 2023 par le docteur [U] faisant état d’une « gonarthrose invalidante l’empêchant actuellement de travailler »,Un certificat médical établi le 30 août 2023 par le docteur [C] indiquant : « De mon côté, je l’ai mise en arrêt de travail à la demande du médecin de la médecine du travail et aussi devant ses gonarthroses invalidantes »,Un certificat du docteur [G] du 26 septembre 2023, rhumatologue, aux termes duquel, notamment : « Quant à la question de son activité professionnelle, il est bien évident qu’avec un genou limité comme le sien, il est difficile d’envisager la poursuite de sa profession d’employée de maison puisqu’il convient de monter des escaliers, de pouvoir souvent se mettre accroupie et à genoux ce qu’elle n’est plus capable de faire. Il convient effectivement d’envisager, ce qu’elle souhaite, la mise en incapacité de son activité actuelle. »,Un bulletin de situation de la clinique du grand stade à [Localité 19] montrant qu’elle est restée hospitalisée pendant 35 jours, du 30 janvier 2024 au 4 mars 2024,Une attestation médicale selon laquelle une prothèse totale du genou gauche a été mise en place le 24 janvier 2024,Une radiographie des deux genoux face et profil du 14 avril 2025 concluant notamment à une gonarthrose fémoro-tibiale interne droite modérée.Ces éléments font naître un doute sur la capacité de l’assurée à exercer une activité professionnelle étant par ailleurs précisé que le rapport médical du médecin conseil est très succinct et peu motivé.
Dès lors, le tribunal n’étant pas suffisamment informé, il convient d’ordonner une expertise médicale et de réserver les autres demandes.
Sur les conditions de l’expertise
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. […]”
Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01964 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z65M
Jugement du 11 JUIN 2025
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la [10].
Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 420 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale ;
Désigne à cet effet :
Docteur [Z] [B],
demeurant au [Adresse 5]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 17]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
1. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l’entier dossier médical de Mme [P] [L] [K] constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l’assuré,
2. Examiner Mme [P] [L] [K],
3. Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
4. Décrire les pathologies dont souffre Mme [P] [L] [K],
5. Dire si Mme [P] [L] [K] présente une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain,
6. Dans l’affirmative, dire si l’invalidité que présente Mme [P] [L] [K] réduit au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain,
7. Dire si Mme [P] [L] [K] :
a. est capable d’exercer une activité quelconque rémunérée ;
b. est absolument incapable d’exercer une profession quelconque ;
c. étant absolument incapable d’exercer une profession, est en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie
8. Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la [11] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l’expert l’ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l’une des parties de communiquer à l’expert les pièces utiles au bon déroulement de l’expertise ;
Rappelle aux parties qu’elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu’elles entendent remettre à l’expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l’expert; qu’à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l’expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 11 octobre 2024 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la [12] ainsi qu’au demandeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 20 novembre 2025, à 9 heures,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 18]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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