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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 19 sept. 2025, n° 23/06916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/06916 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XIHP
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
Mme [E] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
Mme [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Décembre 2024.
A l’audience publique du 13 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 19 Septembre 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 19 Septembre 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [Y], infirmière, a fait appel à Mme [E] [P] en qualité de remplaçante du 6 décembre 2021 au 28 février 2022.
Lui reprochant de ne pas l’avoir payée pour les remplacements effectués, Mme [P] a fait assigner Mme [Y], devant le tribunal judiciaire de Lille, par acte de commissaire de justice du 13 juillet 2023.
Mme [Y] a constitué avocat et les parties ont échangé leurs écritures.
La clôture de l’affaire a été ordonnée le 27 décembre 2024 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 13 mai 2025. La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 13 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des moyens exposés, la requérante demande au tribunal :
au visa de l’article 1103 du Code civil, l’article 1240 du Code civil,
• CONDAMNER Madame [Y] à verser à Madame [P] la somme de 15 291,33 euros au titre des honoraires dus ainsi qu’au titre des frais de déplacements ;
• CONDAMNER Madame [Y] à verser à Madame [P] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
• CONDAMNER Madame [Y] à payer les entiers dépens de l’instance ;
• CONDAMNER Madame [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle fait valoir que malgré ses multiples relances, Mme [Y] ne lui a jamais payé les honoraires pourtant convenus au contrat de remplacement, en paiement des soins prodigués aux patients.
Elle se fonde sur le contrat de remplacement, sur le détail des soins et des montants au titre des honoraires et frais de déplacement réclamés qu’elle a établi, ainsi que la nomenclature générale des actes professionnels. Elle fait valoir que les pièces produites sont suffisantes et s’appuie sur la jurisprudence. Elle ajoute que c’est à la défenderesse de justifier qu’elle n’a pas perçu les remboursements de la CPAM pour les soins prodigués.
Elle se prévaut enfin de la malhonnêteté de la défenderesse.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 8 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des moyens exposés, Mme [R] [Y] demande au tribunal :
Débouter Madame [E] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Laisser à chacun la charge de ses dépens.
Elle fait valoir que la demanderesse produit des pièces insuffisantes à démontrer tant l’existence d’une créance que le montant réclamé ; qu’ainsi, en particulier, elle ne démontre pas que les soins qu’elle détaille lui ont été réglés par la CPAM. S’agissant de la demande pour résistance abusive, elle fait valoir qu’aucune mauvaise foi de sa part n’est démontrée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
L’article 1315 du code civil énonce que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit à l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, pour fonder sa demande en paiement, Mme [P] produit un contrat de remplacement daté du 26 mars 2021, non signé par Mme [Y] qui ne lui dénie cependant pas sa force probante, affirmant qu’elle a fait appel à la requérante pour des remplacements au titre de la période indiquée au contrat.
Le contrat stipule en son article 5 :
— que Mme [P] perçoit pour le compte de Mme [Y] l’ensemble des honoraires correspondant aux actes effectués sur les patients à qui elle aura donné ses soins ;
— qu’un bordereau récapitulatif sera tenu par Mme [Y] et que ces recettes seront remises au plus tard à Mme [P] un mois après la fin du remplacement ;
— que Mme [Y] tiendra un relevé des actes effectués ou des rémunérations perçues pour justifier des honoraires perçus ;
— que sur le total des honoraires perçus pendant le remplacement au titre des soins que Mme [P] a effectivement accomplis à l’exception des indemnités de déplacement, Mme [Y] en reversera 90 % à Mme [P] dans un délai d’un mois qui suivra la fin du remplacement.
Il est ainsi justifié de ce que Mme [P] a remplacé Mme [Y] sur la période du 6 décembre 2021 au 28 février 2022 et que selon les modalités contractuelles convenues, en rémunération de ce remplacement, Mme [Y] devait rétrocéder les honoraires perçus de ce chef, à hauteur de 90 %.
Si elle soutient de façon très générale que la créance ou le montant des honoraires ne sont pas justifiés, Mme [Y] reconnaît à tout le moins l’existence du remplacement et à aucun moment elle ne soutient n’avoir perçu aucun honoraire de ce chef au titre des soins prodigués par la requérante. Au demeurant, celle-ci produit des échanges de messages avec “[R]” au sujet de leurs patients, ce qui tend à confirmer la réalité des soins prodigués par Mme [P].
Parmi ces messages se trouvent également des demandes de la requérante tendant à se voir payer, ce à quoi l’interlocutrice répond qu’elle s’engage à effectuer les paiements, prétextant des difficultés sans lien avec la requérante.
Quant au montant des honoraires réclamés, Mme [P] produit un relevé détaillant les soins prodigués à des patients dont l’identité est précisée, de même que les soins réalisés, leur fréquence, exposant le détail de la facturation, le tout par périodes déterminées.
La cotation des actes est précisée en sorte qu’il est aisé de vérifier la cohérence des actes listés avec la nomenclature des actes infirmiers qu’elle produit également, et ainsi de vérifier que la facturation a été correctement effectuée. Il sera observé que le contrat n’impose pas à la remplaçante de justifier autrement les soins prodigués, puisqu’il exige qu’elle produise un relevé de ses actes – le contrat mettant au demeurant cette obligation à la charge de Mme [Y], ce qui constitue manifestement une erreur matérielle, les soins étant effectués par Mme [P].
Pourtant, la défenderesse se contente d’affirmer que les documents ne sont pas suffisants, sans articuler de défense plus précise, qui consisterait à justifier des honoraires qu’elle a réellement perçus au titre des remplacements effectués par Mme [E] et qu’elle lui aurait éventuellement déjà rétrocédés, ou encore de contester précisément la réalité de l’étendue des soins allégués. Il n’est pas inutile de souligner encore que le contrat de remplacement prévoyant un mécanisme de rétrocession, il implique que les feuilles de soins ont été établis au nom de la défenderesse de sorte qu’elle seule est en possession des documents utiles.
Dans aucun des échanges entre les parties produits par la requérante, il n’est fait état ni de difficultés quant à la réalité et l’étendue des soins prodigués et facturés, ni d’éventuelles difficultés quant à la transmission des feuilles de soins.
Il convient donc de considérer que l’ensemble de ces éléments tend à établir la réalité de la créance revendiquée par Mme [P], de sorte que l’action en paiement concernant les honoraires réclamés apparaît fondée et il convient d’y faire droit.
Quant à l’indemnité de déplacement, également codifiée par la NGAP et remboursée par l’assurance maladie, la requérante en fournit aussi le détail dans son relevé des actes. Dans la mesure où le contrat de remplacement exclut explicitement de la redevance de 10 %, les indemnités de déplacement, la demande en paiement au titre de l’intégralité des frais de déplacement apparaît légitime.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande en paiement formée par Mme [P] et de condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 15 291,33 euros au titre des honoraires de remplacement et des frais de déplacements.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Le refus de payer ses honoraires sans motif légitime alors que la réalité du remplacement n’est pas contestée, constitue une résistance abusive au paiement. Mme [P] justifie de son préjudice moral consécutif au non paiement de ses honoraires pour trois mois de remplacement, sans aucun raison valable, contrainte de se justifier auprès de sa banque, étant rappelé qu’il s’agit de la rémunération de son travail. Il y a lieu de condamner en conséquence Mme [Y] à payer à Mme [P] la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, il convient de condamner Mme [Y] aux entiers dépens de l’instance et à verser à Mme [P] la somme de 2000 euros pour ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne Mme [R] [Y] à payer à Mme [E] [P] la somme de 15 291,33 euros au titre des honoraires de remplacement ainsi qu’au titre des frais de déplacements,
Condamne Mme [R] [Y] à payer à Mme [E] [P] la somme de 1500 euros pour résistance abusive, en réparation de son préjudice moral,
Condamne Mme [R] [Y] à payer à Mme [E] [P] la somme de 2000 euros pour ses frais non compris dans les dépens,
Condamne Mme [R] [Y] aux entiers dépens de l’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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